BGer 4D_46/2016 | |||
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BGer 4D_46/2016 vom 11.07.2016 | |
{T 0/2}
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4D_46/2016
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Arrêt du 11 juillet 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________,
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intimée.
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Objet
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contrat de mandat,
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recours contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 12 mai 2016 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de conclusions et de motivation, le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________, intimée;
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Vu le recours, dirigé contre cet arrêt, que X.________ a adressé le 2 juillet 2016 au Tribunal cantonal vaudois, lequel l'a transmis, avec le dossier de la cause, au Tribunal fédéral en date du 5 juillet 2016;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, le recourant, s'exprimant uniquement sur le fond de l'affaire, ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours cantonal irrecevable,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 juillet 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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