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Informationen zum Dokument  BGer 5A_541/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_541/2016 vom 20.07.2016
 
{T 0/2}
 
5A_541/2016
 
 
Arrêt du 20 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Canton de Zurich, représenté par l'Obergericht des Kantons Zürich, Zentrale Inkassostelle der Gerichte,
 
Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich,
 
intimé,
 
Office des poursuites du district de Lausanne,
 
chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
 
Objet
 
réquisition de continuer la poursuite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, du 22 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 mai 2016, communiqué aux parties le 6 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté le 19 janvier 2016 par A.________ et confirmé le prononcé rendu le 12 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites, rejetant la plainte déposée le 13 octobre 2015 par A._______ contre un avis de saisie portant sur la somme de xxxx fr., frais et intérêts compris, notifié à l'intéressé dans le cadre de la poursuite introduite à son encontre à l'instance du canton de Zurich.
1
La Cour des poursuites et faillites a constaté que l'écriture déposée par le recourant le 14 février 2016 avait été adressée au Tribunal après l'échéance du délai de recours, mais avant les déterminations de l'Office des poursuites, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une réplique spontanée et était ainsi irrecevable. Répondant au grief du recourant qui soulevait l'exception du bénéfice de discussion réelle, l'autorité précédente a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que les créances en cause - des frais judiciaires à hauteur de 609 fr. mis à la charge de l'intéressé par le Bezirksgericht de Zurich et un acte de défaut de biens après saisie délivré au canton de Zurich pour un montant de 560 fr. 35 - seraient garanties par gage, en sorte que c'était à juste titre que l'Office avait procédé par la voie de la saisie (art. 42 al. 1 LP). Pour le surplus, la Cour des poursuites et faillites a jugé que le prononcé attaqué ne prêtait pas le flanc à la critique et devait donc être confirmé.
2
2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 juillet 2016, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral et demande de manière implicite à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue en tenant compte de certaines pièces et de l'art. 9 de la loi fédérale sur la protection des designs (RS 232.12; LDes).
3
Dans son écriture, traitée comme un recours en matière civile, le recourant expose des considérations relatives au modèle conceptuel enregistré Y.Y.Y.Y © DM.yyy.yyy.CLASSE yy.yy.yy, dont il est le titulaire exclusif. Ces propos sont cependant confus et incompréhensibles, de sorte qu'ils ne correspondent a fortiori aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4
Le recourant procède de surcroît, une fois de plus, de manière abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF.
5
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
6
3. Vu ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). La requête implicite d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet.
7
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
8
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 20 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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