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Informationen zum Dokument  BGer 6B_965/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_965/2014 vom 02.08.2016
 
{T 0/2}
 
6B_965/2014
 
 
Arrêt du 2 août 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Zoelly, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève,
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
tous trois représentés par Me Marco Crisante, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
homicide par négligence
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 août 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Faits :
 
A. Prévenu d'homicide par négligence, X.________ a été déféré au Tribunal de police du canton de Genève. Par jugement du 26 juin 2013, ce tribunal l'a acquitté et lui a alloué une indemnité pour les dépenses nécessaires à l'exercice de ses droits de procédure.
1
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 18 août 2014 sur les appels du Ministère public et des trois parties plaignantes A.________, B.________ et C.________. Elle a accueilli les appels et réformé le jugement. Le prévenu est reconnu coupable d'homicide par négligence et condamné à cent quatre-vingts jours-amende à 50 fr. par jour, avec sursis durant trois ans. Il est condamné aux frais judiciaires de première instance et d'appel, et il n'obtient aucune indemnité. Il est également condamné à payer des indemnités de réparation morale aux parties plaignantes: A.________ obtient 24'000 fr.; B.________ et C.________, chacun 14'400 francs.
2
En substance, les faits sont constatés comme suit:
3
Le 20 décembre 2011 vers 11h25, le prévenu circulait dans la commune de Perly-Certoux, sur la route de Lully en direction de Perly, au volant d'une camionnette de livraison. Il a entrepris d'obliquer à droite dans le chemin des Bis. Il a arrêté son véhicule pendant cette manoeuvre parce qu'un autre automobiliste, plus loin dans le chemin des Bis, lui adressait des appels de phares. La camionnette arrêtée n'avait pas entièrement quitté la route de Lully; au contraire, son angle arrière gauche en occupait partiellement la chaussée.
4
Au même moment, deux automobiles circulaient sur la même route et dans la même direction; elles s'approchaient de la camionnette. L'une d'elles était conduite par U.________, à la vitesse d'environ 40 ou 50 km/h aux dires de cette conductrice. L'autre voiture était conduite par D.________, époux et père des parties plaignantes. Celui-ci a dépassé la voiture de U.________ avant de heurter la camionnette du prévenu à 11h27, à la vitesse d'environ 80 km/h; cet accident a causé son décès.
5
L'accident s'est produit sur un tronçon rectiligne de la route de Lully, hors localité, long de plusieurs centaines de mètres et large de 7m90, doté d'une ligne de direction et pratiquement plat. Le dépassement est autorisé; la vitesse est limitée à 80 km/h.
6
Selon l'appréciation juridique de la Cour de justice, le prévenu a violé les devoirs de la prudence en arrêtant sa camionnette à l'intérieur d'une intersection, et il a ainsi commis un homicide par négligence.
7
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter de toute infraction et de confirmer le jugement du Tribunal de police. Selon ses conclusions subsidiaires, la peine doit être réduite à nonante jours-amende avec sursis durant deux ans, et les indemnités de réparation morale doivent être réduites à 15'000 fr. et deux fois 9'000 francs. A titre plus subsidiaire encore, le recourant demande l'annulation du jugement d'appel et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
8
Le Ministère public, la Cour de justice et les parties plaignantes ont été invités à répondre au recours. La Cour de justice n'a pas présenté d'observations; le Ministère public et les parties plaignantes, celles-ci procédant conjointement, ont conclu au rejet du recours.
9
Le recourant et les parties plaignantes ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.
11
2. Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations nouvelles et les offres de preuve nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
12
3. L'art. 117 CP rend punissable celui qui cause par négligence la mort d'une personne. Cette infraction suppose le décès d'une personne, une négligence de l'auteur et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).
13
La négligence suppose elle-même, d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible; la négligence suppose en outre que l'auteur n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ses devoirs. L'étendue des devoirs imposés par la prudence résulte notamment des règles de droit édictées pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le cas d'un accident de la route, les règles de la circulation routière sont prises en considération (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
14
 
Erwägung 4
 
4.1. A teneur de l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), les véhicules ne doivent pas être arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation.
15
Parmi les dispositions d'exécution de cette règle (ATF 117 IV 507 consid. 2b p. 509; 92 IV 10 consid. 4 p. 12), l'art. 18 al. 2 let. d de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR) interdit l'arrêt volontaire aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de cinq mètres de la chaussée transversale.
16
L'art. 1 al. 8 OCR porte définition de l'intersection; il se lit comme suit: « Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. »
17
Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient que le débouché du chemin des Bis, sur la route de Lully, n'est pas une intersection parce que ce chemin doit être assimilé à un chemin rural aux termes de l'art. 1 al. 8 OCR. Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir totalement ignoré cette disposition. Il affirme que l'interdiction de s'arrêter prévue par l'art. 18 al. 2 let. d OCR n'a été discutée ni aux débats de première instance ni dans les mémoires d'appel - la Cour avait ordonné la procédure écrite prévue par l'art. 406 CPP - et qu'il n'a eu aucune occasion de prendre position à ce sujet; il se plaint de violation de son droit d'être entendu.
18
4.2. La jurisprudence relative à l'art. 1 al. 8 OCR ne concerne pas l'interdiction de s'arrêter aux intersections, prévue par l'art. 18 al. 2 let. d OCR, mais la priorité entre véhicules s'approchant d'une intersection, priorité que l'art. 36 al. 2 LCR accorde au véhicule venant de droite. Il n'apparaît cependant pas que la notion de l'intersection puisse ou doive être comprise différemment selon que la contestation porte sur l'interdiction de s'arrêter ou sur la priorité de passage.
19
Selon ladite jurisprudence, une intersection existe partout où une voie de circulation débouche sur une autre voie, sauf lorsque l'une d'elles est une route de transit et que l'autre est une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit. La route de transit est celle qui présente au moins par moment un fort trafic et qui relie entre eux des quartiers d'une certaine importance, ou des agglomérations, et qui n'est pas seulement destinée au trafic interne d'un quartier. La voie latérale ou étroite est au contraire, par exemple, une ruelle qui n'est ouverte qu'à un nombre déterminé de personnes, ou qui, telle une impasse, ne dessert que quelques maisons; en comparaison avec la route de transit, son importance est manifestement insignifiante (ATF 127 IV 91 consid. 2a/bb p. 94; 123 IV 218 consid. 3a p. 220).
20
Le Tribunal fédéral examine librement si un débouché est ou n'est pas une intersection car cette appréciation relève de l'application du droit; il doit en revanche fonder son examen sur les constatations de fait de la juridiction cantonale. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice ne fournit pas de constatations permettant d'apprécier l'importance de la route de Lully, d'une part, et du chemin des Bis d'autre part, puis d'opérer une comparaison concluante entre ces voies de circulation. Le Tribunal fédéral n'est donc pas en mesure de contrôler l'application des art. 1 al. 8 et 18 al. 2 let. d OCR, et il ne lui appartient pas d'accomplir lui-même une instruction qui a été omise. Il n'entre donc pas en matière sur les allégations que le recourant et les parties plaignantes développent dans leurs mémoires respectifs, et il ne discute pas davantage les preuves que ces parties-ci prétendent introduire. Si l'arrêt attaqué ne peut pas être confirmé par substitution de motifs, ce qui sera vérifié ci-après, il s'imposera d'annuler ce prononcé et de renvoyer la cause à la Cour de justice en application de l'art. 107 al. 2 LTF, pour complètement des constatations de fait et nouveau prononcé.
21
5. Les parties plaignantes soutiennent que même si le débouché du chemin des Bis n'est pas une intersection et que l'art. 18 al. 2 let. d OCR ne s'y applique donc pas, l'arrêt de la camionnette sur la route de Lully est de toute manière illicite au regard de l'art. 37 al. 2 LCR parce qu'à l'origine d'une gêne et d'un danger pour la circulation.
22
5.1. La jurisprudence relative à cette disposition légale remonte à un arrêt du Tribunal fédéral de 1951, rendu en application des règles alors en vigueur. Le tribunal a observé que l'arrêt d'un véhicule sur la chaussée, hors des places désignées à cet effet, engendre inévitablement une gêne et un danger même peu importants pour les véhicules en marche, et il a retenu que l'arrêt d'un véhicule n'est illicite que s'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents en dépit de l'attention requise des autres usagers de la route, ou entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF 77 IV 117 consid. 1 p. 119/120). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a confirmé cette approche (ATF 81 IV 296 consid. 1 p. 297); il l'a ensuite transposée sans discussion à l'art. 37 al. 2 LCR (ATF 117 IV 507 consid. 2b p. 509; 112 IV 94 consid. 3a p. 99; 102 II 281 consid. 3a p. 283; 97 II 161 consid. 4b p. 167/168). L'arrêt d'un véhicule est illicite déjà s'il engendre des risques abstraits, mais suffisamment importants, d'entrave à la circulation ou d'accident; il n'est pas nécessaire qu'un autre usager de la route se trouve effectivement entravé ou exposé au danger (ATF 112 IV 94 consid. 3a; 81 IV 296 consid. 1).
23
Au regard des dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, l'arrêt volontaire sur la chaussée n'est pas non plus interdit de façon générale. Il l'est seulement dans les situations énumérées par l'art. 18 al. 2 OCR ou visées par d'autres dispositions spécifiques. Même hors des localités et sur des routes de transit, l'arrêt volontaire sur la chaussée n'est pas généralement interdit. Le parcage n'est exclu que sur les routes principales, reconnaissables à leurs signaux topiques (art. 1 al. 7 de l'ordonnance sur la signalisation routière), et le parcage se distingue aussi du simple arrêt (art. 39 al. 1 et al. 2 let. b OCR; ATF 104 IV 33).
24
5.2. Le Tribunal fédéral a plusieurs fois jugé que l'arrêt d'un camion sur la chaussée, dans de bonnes conditions de visibilité et concomitant au chargement ou au déchargement de marchandises, était licite alors même qu'il en était résulté un accident (ATF 102 II 281 consid. 3a p. 283; 97 II 161 consid. 4b p. 167/168; arrêt 4A_83/2015 du 15 juin 2015, consid. 3.3). Dans un autre cas d'accident, cette fois causé par une voiture en stationnement sur une route principale, la situation de cette voiture a été jugée illicite au regard de l'art. 19 al. 2 let. b OCR, mais pas au regard de l'art. 37 al. 2 LCR (ATF 90 IV 230 consid. 2 et 3 p. 233).
25
A plusieurs reprises aussi, le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 37 al. 2 LCR et confirmé la condamnation de conducteurs pour avoir arrêté leurs véhicules dans des conditions concrètes engendrant un risque excessif d'accident ou une gêne inadmissible pour le trafic (cf. arrêts 6B_41/2016 du 3 mars 2016, consid. 2.4; 6B_57/2013 du 23 août 2013, consid. 3.4.1). Dans une affaire où les constatations de fait ne permettaient pas d'apprécier si le risque d'accident ou la gêne pour le trafic - avérés - étaient assez graves pour que le stationnement apparût illicite, le Tribunal fédéral a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la juridiction cantonale (arrêt 6S.193/2003 du 12 août 2003, consid. 3).
26
5.3. Sur le tronçon concerné de la route de Lully, la vision des conducteurs n'était entravée par aucun virage, côte ni resserrement. Le trafic n'était pas spécialement dense; il était notamment possible de rouler vite et de dépasser comme D.________ a entrepris de le faire. En règle générale, lorsqu'un conducteur s'approche d'un véhicule à l'arrêt sur le côté droit de la chaussée, on peut attendre de lui qu'il ralentisse, qu'il s'arrête lui aussi si la situation l'exige, puis qu'il évite l'obstacle, car l'art. 31 al. 1 LCR impose à chaque conducteur de se conformer aux devoirs de la prudence. Dans ce contexte factuel et juridique, un autre conducteur qui s'arrête momentanément sur la chaussée, parce qu'il hésite sur l'itinéraire à suivre ou sur le comportement à adopter, n'entrave pas de manière inadmissible la circulation et il ne l'expose pas non plus à un risque particulièrement aigu, excédant ce que les autres usagers doivent normalement assumer. Ce conducteur n'agit donc pas de manière illicite au regard de l'art. 37 al. 2 LCR.
27
Au plus tard lorsqu'il s'est trouvé à côté de la voiture de U.________ qu'il dépassait, D.________ aurait pu et dû apercevoir la camionnette arrêtée, puis adapter sa manoeuvre de dépassement, par exemple en restant sur le côté gauche de la route, ou interrompre cette manoeuvre en freinant son véhicule. La position oblique de la camionnette, dont l'avant se trouvait hors de la chaussée, ne change rien à cela. Le recourant ne peut pas être jugé coupable seulement parce que l'arrêt de sa camionnette ne répondait pas à un motif absolument impérieux et que cet arrêt se trouve en relation de causalité avec l'accident. Le moyen que les parties plaignantes prétendent tirer de l'art. 37 al. 2 LCR est privé de fondement.
28
6. Les parties plaignantes mentionnent de plus l'art. 26 al. 1 LCR, lequel impose à chacun de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Ces parties ne précisent pas en quoi cette disposition doit influencer l'appréciation du cas d'espèce. Il s'agit d'une règle subsidiaire en ce sens qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause (ATF 91 IV 91 p. 94 i.m.; 92 IV 16 consid. 3 p. 20). En l'occurrence, l'arrêt de la camionnette peut être apprécié au regard de l'art. 37 al. 2 LCR et de ses dispositions d'exécution.
29
7. Il se confirme donc que la Cour de justice doit être invitée à compléter ses constatations de fait et à rendre une nouvelle décision sur la base des art. 1 al. 8 et 18 al. 2 let. d OCR (consid. 4 ci-dessus).
30
Le recourant obtient ainsi gain de cause. A titre de parties qui succombent, les parties plaignantes doivent acquitter la moitié de l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral, arrêté à 4'000 fr., et la moitié des dépens à allouer au recourant, arrêtés à 3'000 francs. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, le canton de Genève est exonéré de l'autre moitié de l'émolument; il doit en revanche acquitter l'autre moitié des dépens.
31
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt de la Cour de justice est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
 
2. Les intimés A.________, B.________ et C.________ acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux.
 
3. Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. au recourant, à titre de dépens.
 
4. Les intimés A.________, B.________ et C.________ verseront une indemnité de 1'500 fr. au recourant, solidairement entre eux, à titre de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 août 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président : Denys
 
Le greffier : Thélin
 
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