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Informationen zum Dokument  BGer 6B_645/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_645/2016 vom 03.08.2016
 
{T 0/2}
 
6B_645/2016
 
 
Arrêt du 3 août 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours; défaut de motivation
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 avril 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a pris acte du retrait de l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du district de la Gruyère le 24 juin 2014. Statuant sur la demande de révision déposée le 29 janvier 2016 par X.________ concernant l'ordonnance du 20 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a déclarée irrecevable par arrêt du 28 avril 2016.
1
2. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier en renvoyant à celui-ci, sans autre développement. Il ne démontre pas, de la sorte, en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3
3. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 3 août 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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