BGer 5A_586/2016 | |||
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BGer 5A_586/2016 vom 16.08.2016 | |
{T 0/2}
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5A_586/2016
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Arrêt du 16 août 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimée.
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Objet
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effet suspensif (placement à des fins d'assistance),
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recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 août 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 2 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours déposé le 29 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 26 juillet 2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, considérant que l'intérêt au maintien du placement à des fins d'assistance l'emporte à ce stade sur les autres considérations, au vu du risque de mise en danger de la personne concernée qui ne dispose pas d'un lieu de vie.
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2. Par lettre remise à la Poste suisse le 10 août 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il expose qu'il peut vivre chez ses parents le temps nécessaire pour retrouver un logement.
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3. La décision entreprise, qui refuse l'effet suspensif à un recours cantonal, constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_438/2015 précité consid. 2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Or, le recourant se limite à affirmer qu'il dispose d'un lieu de vie, partant, il ne soulève - même de manière implicite - aucune critique à l'encontre de l'ordonnance querellée, a fortiori il n'invoque aucune garantie fondamentale. Il s'ensuit que son recours n'est pas conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), faute d'invoquer une garantie constitutionnelle (art. 98 LTF).
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Manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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