BGer 4A_66/2016 | |||
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BGer 4A_66/2016 vom 22.08.2016 | |
{T 0/2}
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4A_66/2016
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Arrêt du 22 août 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Piaget.
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Participants à la procédure | |
1. B.X.________,
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2. SNC Z.________,
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tous les deux représentés par Me Eric Stauffacher,
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recourants,
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contre
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A.X.________, représenté par Me Marcel Heider,
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intimé.
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Objet
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Société en nom collectif, dissolution par le juge et indemnité due à l'associé sortant (art. 579 al. 2 et
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580 al. 2 CO), exception de l'autorité de la chose jugée;
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 11 novembre 2015.
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Faits : |
A. | |
A.a. Les frères A.X.________ et B.X.________ étaient associés chacun à raison de 50% de la société en nom collectif intitulée SNC Z.________, qui avait été fondée en 1979 et avait son siège à... (Vaud). Pour son activité, l'entreprise utilisait un terrain qui n'appartenait pas à la société en nom collectif, mais aux deux frères X.________, formant entre eux une société simple à parts égales.
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A.b. Des dissensions étant apparues entre les deux frères au sujet de la reprise et de la continuation de l'activité du chantier naval par leurs descendants, A.X.________ a ouvert le 23 décembre 2005, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, une action en dissolution et liquidation de la société en nom collectif et en dissolution et partage de la société simple.
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Selon le rapport d'expertise judiciaire du 20 mai 2008, l'entreprise a été évaluée, en tenant compte du terrain, entre 2'000'000 fr. et 2'200'000 fr. au 31 décembre 2007.
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Par jugement du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil a autorisé B.X.________ à continuer les affaires de la société en nom collectif, moyennant la délivrance à A.X.________ du montant de sa part à l'actif social fixé à 1'050'000 fr., y compris sa part à la valeur du terrain.
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Statuant sur recours de A.X.________ le 11 mai 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement attaqué sur ce point.
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Statuant par arrêt du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ contre cette décision (cause 4A_624/2011), l'entreprise étant attribuée à B.X.________ moyennant le versement à A.X.________ de 1'050'000 fr., comprenant sa part à la valeur du terrain. Le Tribunal fédéral a également indiqué au recourant - qui lui avait soumis des pièces nouvelles - qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, il ne pouvait entrer en matière sur sa requête visant à réactualiser l'actif social.
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A.c. Dans son nouveau jugement du 9 mars 2012, portant sur un point qui lui avait été renvoyé, le Président du Tribunal civil a à nouveau précisé, s'agissant de l'indemnité due à l'associé sortant, que la valeur de la société, qui variait entre 2'000'000 fr. et 2'200'000 fr., devait être déterminée au 10 mai 2010 (date du premier jugement) et qu'il s'en tenait à la valeur moyenne de 2'100'000 fr. pour arrêter la valeur de la société.
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Statuant le 12 décembre 2012, la Chambre des recours s'est demandée si la valeur de la société fixée dans le jugement attaqué, reprenant la valeur retenue dans le jugement du 10 mai 2010, ne devrait pas être à nouveau estimée, dès lors que l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2012 confirmant définitivement l'exclusion avait été rendu presque deux ans après le premier jugement. Elle y a toutefois renoncé au motif que le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur la demande de l'associé sortant tendant à réactualiser la valeur de l'actif social et qu'il avait ainsi définitivement tranché ce point.
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Par arrêt du 31 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.X.________ (cause 4A_146/2013), rappelant que le Président du Tribunal civil avait attribué l'entreprise à B.X.________ et condamné celui-ci à payer à A.X.________ la somme de 1'050'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur de l'entreprise avec le terrain, que ce point de la décision avait été confirmé par la Chambre des recours le 11 mai 2011 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 janvier 2012, de sorte qu'il était définitivement acquis (consid. 2.2).
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B. Le 15 mai 2014, A.X.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une nouvelle demande contre B.X.________ concluant notamment à ce que ce dernier, et, à défaut, la société en nom collectif soient condamnés à lui verser 250'000 fr., intérêts en sus (conclusion I). Seul ce point est encore litigieux.
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Dans sa réponse, B.X.________ et la société en nom collectif ont soulevé l'exception de l'autorité de la chose jugée, faisant valoir que la question relative à la valeur de la part de l'actif social (dont faisaient partie les bénéfices) devant indemniser A.X.________ avait déjà été tranchée globalement dans le jugement du 10 mai 2010, par le Président du Tribunal civil, et que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2013, cette décision avait acquis force de chose jugée.
| 11 |
Le 18 juin 2015, la Chambre patrimoniale cantonale, suivant l'argumentation de B.X.________, a déclaré la demande irrecevable.
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Par arrêt du 11 novembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré recevable la conclusion I du demandeur.
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C. B.X.________ et la société en nom collectif, représentée par celui-ci, exercent un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 11 novembre 2015, concluant à ce que la conclusion I soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Ils invoquent une violation des art. 59 et 66 CPC, ainsi que des art. 552 ss CO, en particulier de l'art. 579 CO.
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L'intimé (ci-après également: le demandeur) conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Chacune des parties a encore déposé des observations.
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Considérant en droit :
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1. | |
1.1. Contrairement à ce que semble penser l'intimé, la décision prise par l'autorité précédente ne met pas fin à la procédure et elle n'est donc pas une décision (partiellement) finale (art. 90 s. LTF).
| 18 |
En tant qu'il est exercé contre une décision préjudicielle (ou incidente) qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), le recours immédiat n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.
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A cet égard, on peut suivre le recourant lorsqu'il affirme, sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, que l'admission (par le Tribunal fédéral) du recours conduirait immédiatement à une décision finale (première condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF).
| 20 |
S'agissant de la seconde condition (décision permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse), le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'affirmer que la mise sur pied d'une expertise comptable visant à établir l'indemnité de l'associé sortant d'une société simple est de nature à occasionner une procédure probatoire longue et coûteuse, compte tenu notamment des aspects fiscaux et de la nécessité de reconstituer le bénéfice réel de la société sur plusieurs années (arrêt 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 1.2).
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Dans les circonstances de l'espèce, l'expert serait confronté à des difficultés comparables. La seconde condition est également remplie.
| 22 |
1.2. Le Tribunal fédéral examine la question de la capacité d'être partie d'office et avec pleine cognition à tout stade de la procédure. Si la capacité d'être partie fait défaut à l'une ou à l'autre des parties, il ne peut entrer en matière sur le recours et statuer au fond, à moins que le défaut ne puisse être réparé (4A_163/2014 du 16 juin 2014 consid. 2; 4A_23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2; ATF 116 II 385 consid. 2; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, ch. 11 p. 14 et les références à la doctrine).
| 23 |
En l'espèce, comme la société en nom collectif (art. 562 CO) ne comptait que deux associés (soit le minimum requis par l'art. 552 al. 1 CO), la sortie de A.X.________ a eu pour conséquence de mettre fin à la société (cf. ATF 101 Ib 456 consid. 2c p. 460). L'associé restant (B.X.________) a continué les affaires de la société originelle sous la forme d'une entreprise individuelle; l'actif social s'est alors transformé en un élément de la fortune individuelle de l'associé restant, dont la part s'est accrue de la part de l'associé sortant, sans qu'aucun acte de transfert de biens ne soit nécessaire (ATF 116 II 49 consid. 4b p. 53 s.; 101 Ib 456 consid. 2c p. 460). La société en nom collectif n'avait donc plus d'existence au moment où A.X.________ a déposé sa demande (le 15 mai 2014), de sorte que les conclusions prises contre elle étaient irrecevables (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC).
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La société (inexistante), qui n'avait plus la capacité d'être partie, ne pouvait former un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En l'occurrence, le défaut peut toutefois être réparé d'office et il convient dès lors de corriger le dispositif ch. II. I. de l'arrêt cantonal présentement litigieux en ce sens que la conclusion I du demandeur A.X.________ est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la société en nom collectif.
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1.3. En tant que le recours est formé par B.X.________, les autres conditions de recevabilité sont satisfaites. Le recours a été interjeté par le défendeur qui a succombé (art. 76 al. 1 LTF); il est dirigé contre un arrêt (préjudiciel) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en matière civile est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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2.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'écarter des faits ainsi retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
| 28 |
2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.2; 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 135 III 112). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter, en procédant à une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 135 III 397 consid. 1.4).
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3. Seule est litigieuse devant le Tribunal fédéral la conclusion I du demandeur tendant au paiement du montant de 250'000 fr. avec intérêt moyen à 5% dès le 15 novembre 2010, qui correspondrait à la moitié des bénéfices réalisés entre le 1er janvier 2008 et le 17 octobre 2013.
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3.1. La cour cantonale, examinant tout d'abord la question de la somme due à l'associé sortant en vertu de l'art. 580 al. 2 CO, a considéré que la jurisprudence des ATF 102 II 176 consid. 4a et 97 II 231 consid. 1 était critiquée en doctrine et ne pouvait être maintenue: selon elle, une partie ne peut pas profiter des profits liés à la poursuite des activités par l'associé reprenant au seul motif que l'indemnité à laquelle elle a droit ne lui a pas encore été versée.
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Ensuite, bien que le demandeur ait indiqué qu'il réclamait par là le versement de la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013 par la SNC Z.________, invoquant que nonobstant la dissolution de la SNC, les parties avaient poursuivi leur activité habituelle au sein de l'entreprise sans qu'il y ait quelque différence dans les tâches et les rôles joués par les deux associés jusqu'au 17 octobre 2013, la cour cantonale a considéré qu'il convenait de retenir que cette conclusion ne concernait pas l'existence et l'étendue de l'actif social de la SNC, mais les bénéfices d'une activité qui aurait été exercée en commun jusqu'en octobre 2013, de sorte que l'exception d'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à cette prétention.
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3.2. Sous le titre d'irrecevabilité de cette conclusion - en raison de l'identité avec la prétention jugée dans la précédente procédure -, le recourant se plaint en réalité de ce que la cour cantonale a interprété la conclusion prise par le demandeur: il soutient qu'elle n'avait pas le droit de procéder ainsi à une réinterprétation de l'objet du litige afin de donner raison au demandeur, qu'elle aurait dû en quelque sorte la considérer telle qu'elle était formulée par le demandeur et, partant, puisque la part de l'actif social de la SNC lui avait déjà été attribuée par la précédente procédure, qu'elle aurait dû admettre que l'exception de chose jugée était fondée. Dans sa réplique, il ajoute que la société aurait été dissoute au 31 décembre 2006 et que les juges auraient pourtant fixé une date ultérieure pour le montant dû selon l'art. 580 al. 2 CO. Dans sa réponse, l'intimé relève qu'il ne demande que le partage des bénéfices réalisés après coup (du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2013), soit après la date du 31 décembre 2007, à laquelle a été arrêtée la valeur de l'actif social.
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Subsidiairement, il soutient que la conclusion serait de toute façon irrecevable car, contrairement à ce qu'a jugé la cour cantonale en renversant l'ATF 102 II 176, il ne s'agit pas d'une sortie de l'associé par convention entre les associés (art. 576 CO) qui aurait eu lieu au moment de la dissolution, mais qu'elle doit avoir lieu au moment du désintéressement. Dans sa réponse, l'intimé se rallie à la position de la cour et soutient que, quelle que soit la solution de la controverse au sujet de cet arrêt, il n'en demeure pas moins qu'il a une prétention de 250'000 fr. contre le défendeur car celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
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Plus subsidiairement encore, même si cette modification de jurisprudence était justifiée, le recourant considère que le moment déterminant n'est pas le désintéressement, mais le moment de la sortie qui correspond à la date d'entrée en force du jugement qui, puisqu'il est constitutif, prendrait effet au 31 juillet 2013.
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4. La cour cantonale a rejeté l'exception de l'autorité de la chose jugée soulevée par le défendeur et déclaré recevable la conclusion I du demandeur. Le défendeur recourant lui reproche essentiellement d'avoir procédé à une interprétation de la nouvelle demande en s'écartant de la formulation adoptée par le demandeur et, partant, d'avoir modifié l'objet du litige; selon lui, le demandeur revendique explicitement " la moitié des bénéfices réalisés par la SNC entre 2008 et 2013 ", ce qui a déjà été tranché dans la précédente procédure. L'intimé soutient qu'il n'a demandé que le partage des bénéfices réalisés après coup, après la date du 31 décembre 2007, à laquelle a été arrêtée la valeur de l'actif social, soit pour la période du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2013.
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4.1.
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4.1.1. En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle; la partie adverse doit soulever l'exception de l'autorité de la chose jugée (res judicata), mais le juge peut aussi en tenir compte d'office (art. 60 CPC).
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Pour que l'exception de l'autorité de la chose jugée soit admise, il faut que la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès (ou qui est l'objet de la question préjudicielle qui doit y être tranchée) soit identique à celle qui a fait l'objet de la précédente décision. Cela nécessite de comparer le contenu de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée avec l'objet de la nouvelle demande.
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En principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision, qui a statué matériellement sur la prétention (ATF 121 III 474 consid. a). Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF 116 II 738 consid. 2a in fine); en effet, lorsque le demandeur a réclamé une somme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait valoir. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (ATF 115 II 187 consid. 3b). L'autorité de la chose jugée est un principe de droit matériel, et non de procédure, pour toutes les prétentions de droit privé fédéral (arrêt 5A_51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.2; 4A_568/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2; ATF 121 III 474 consid. 2 et les arrêts cités).
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L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci; la cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (art. 57 CPC) (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1). Lorsque le demandeur réclame une somme d'argent, il faut se reporter aux motifs de la demande.
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L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine; 123 III 16 consid. 2a).
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4.1.2. Il appartient au demandeur d'indiquer le contenu de sa nouvelle demande, en prenant des conclusions et en indiquant les faits à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b et d CPC), de façon à délimiter clairement l'objet du litige qu'il soumet au juge. Savoir quel sens il y a lieu d'attribuer aux conclusions et déclarations du demandeur est affaire d'interprétation. Comme les actes judiciaires et autres déclarations des parties sont des manifestations de volonté faites dans le procès et sont adressées tant au juge qu'à la partie adverse, il y a lieu de les interpréter objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (ATF 105 II 149 consid. 2a p. 152). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, l'interprétation purement littérale étant prohibée (art. 18 al. 1 CO). En effet, même si la teneur d'une déclaration paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres circonstances qu'elle n'en restitue pas exactement le sens (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 444 consid. 1b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 3a).
| 43 |
Si le sens des déclarations des parties demeure douteux, il incombe au juge de faire usage de son devoir d'interpellation: en effet, le tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC).
| 44 |
Déterminer sur la base des constatations de fait de l'arrêt cantonal si les prétentions sont identiques relève de l'application du droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).
| 45 |
4.2.
| 46 |
4.2.1. En l'espèce, s'agissant de la nouvelle demande, la cour cantonale a constaté que le demandeur a revendiqué, dans ses conclusions, le versement de la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013 par la SNC Z.________, qu'à l'appui de ce chef de conclusions, il a invoqué que, nonobstant la dissolution de la SNC, les parties ont poursuivi leur activité habituelle au sein de l'entreprise sans qu'il n'y ait de différences dans les tâches et les rôles joués par les deux associés jusqu'au 17 octobre 2013 et qu'à titre de preuves, il a indiqué que les exercices de l'entreprise ont été signés par les deux parties jusqu'en 2011 et que, s'il n'a pas signé l'exercice 2012, c'est parce que cet exercice aurait été incomplet, ce qui lui donnerait ainsi droit à la moitié des bénéfices réalisés entre 2008 et 2013.
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4.2.2. La cour cantonale a estimé qu'il convenait de retenir que ce chef de conclusions ne concernait pas l'existence et l'étendue de l'actif social de la SNC, mais " les bénéfices d'une activité qui aurait prétendument été exercée en commun " jusqu'en octobre 2013, de sorte que l'exception d'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à cette prétention.
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Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être contredite puisqu'elle a commencé par reconnaître que le demandeur revendique "la moitié des bénéfices réalisés par la SNC entre 2008 et 2013 " pour finir par admettre qu'il ne réclame que " les bénéfices d'une activité qui aurait prétendument été exercée en commun jusqu'en 2013 ". Il soutient qu'elle n'avait pas le droit de procéder ainsi à une réinterprétation de l'objet du litige afin de donner raison au demandeur, qu'elle aurait dû en quelque sorte la considérer telle qu'elle était formulée et, partant, puisque la part de l'actif social de la SNC lui avait déjà été attribuée dans la précédente procédure, admettre son exception de chose jugée.
| 49 |
Ce faisant, le recourant méconnaît que les déclarations de volonté des parties en justice sont sujettes à interprétation objective, comme toutes déclarations de volonté, et qu'en cas d'incertitude, le juge a l'obligation d'interpeller les parties (art. 56 CPC). Le juge ne doit pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes utilisées par erreur par le demandeur. L'utilisation du terme SNC n'est ainsi pas décisive. Au vu des constatations de fait, que le recourant ne conteste pas, il est évident, que le demandeur ne demande pas une nouvelle fixation de l'actif social, tenant compte de la valeur des terrains, et de l'indemnité qui lui revient (art. 580 al. 2 CO). Dans sa réponse au présent recours, l'intimé relève aussi qu'il ne demande que le partage des bénéfices réalisés après coup (du 1er janvier 2008 au 17 octobre 2013), soit après la date du 31 décembre 2007, à laquelle a été arrêtée la valeur de l'actif social.
| 50 |
4.2.3. Ni le demandeur ni la cour cantonale n'ont indiqué quel serait ce prétendu nouveau rapport juridique entre l'entreprise individuelle de B.X.________ et A.X.________ sur la base duquel aurait été " prétendument exercée la nouvelle activité en commun ", rapport qui, selon les allégations du demandeur, lui donnerait droit à une part des bénéfices.
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En outre, la période durant laquelle ce nouveau rapport juridique aurait régi les rapports entre les parties ne peut s'étendre que du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. En effet, par jugement du 10 mai 2010, le premier juge a autorisé le présent défendeur à continuer les affaires de l'entreprise, moyennant la délivrance au présent demandeur du montant qui lui revenait dans l'actif social, y compris le terrain, montant qu'il a fixé à 1'050'000 fr. Sa décision a été confirmée tant par le tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012, lequel a estimé ne pas pouvoir entrer en matière sur la requête du défendeur visant à réactualiser l'actif social (art. 99 al. 1 LTF). Puis, par nouveau jugement du 9 mars 2012, le premier juge a précisé que la valeur de la société devait être déterminée au 10 mai 2010 et qu'il s'en tenait à la valeur moyenne de 2'100'000 fr. Sa décision a à nouveau été confirmée tant par le tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée a arrêté l'actif social et l'indemnité revenant à l'associé sortant à la date du 10 mai 2010, de sorte qu'il y a autorité de la chose jugée pour toute la période antérieure à cette date.
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4.2.4. Les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés.
| 53 |
En effet, alors que les arrêts du Tribunal fédéral ont arrêté la date de fixation de l'indemnité due à l'associé sortant au 10 mai 2010, le recourant ne soutient pas que le jugement ordonnant la sortie d'un associé au sens de l'art. 579 al. 2 CO, qui est un jugement formateur avec effet ex nunc (cf., pour le cas similaire de l'exclusion d'un associé par le juge selon l'art. 577 CO, l'ATF 69 II 118 consid. 2c p. 122), aurait obligatoirement pour effet que la prétention en paiement de l'associé sortant au sens de l'art. 580 al. 2 CO devrait être fixée par le juge à ce moment-là. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à examiner cette question.
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Dans la mesure où on peut comprendre l'argumentation de sa réplique, dans laquelle le recourant réitère que l'actif social a été évalué au 10 mai 2010, par un jugement désormais en force, et que la cour cantonale aurait violé une décision entrée en force, son grief présuppose que la conclusion I du demandeur reçoive une interprétation différente de celle qu'a retenue la cour cantonale, question dont le sort a été liquidé ci-dessus (consid. 4.2.1-4.2.2).
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Un nouveau rapport juridique régissant prétendument les rapports entre les parties entre le 11 mai 2010 et le 17 octobre 2013, la question de l'application de l'ATF 102 II 176 consid. A.4a in fine - concernant l'indivision des associés jusqu'au paiement de sa part à l'associé sortant - ne se pose pas.
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5. En tant qu'il concerne la sociétéen nom collectif, l'arrêt attaqué doit être modifié en ce sens que la conclusion I du demandeur est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre dite société.
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En tant qu'il est intenté par B.X.________, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'exception de l'autorité de la chose jugée n'est admise qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 2008 au 10 mai 2010 et qu'elle est rejetée pour la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. Autrement dit, pour reprendre les termes de l'arrêt cantonal, la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.X.________ contre le défendeur B.X.________ est recevable en ce qui concerne la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013.
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Il appartiendra à la cour cantonale d'examiner les circonstances de fait et de qualifier le prétendu nouveau rapport juridique qui aurait prétendument lié les parties du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013.
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Il s'ensuit que les frais de la procédure fédérale doivent être répartis par moitié entre les deux frères (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. En tant qu'il concerne la Société en nom collectif Z.________, l'arrêt attaqué est modifié en ce sens que la conclusion I du demandeur A.X.________ est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre cette société.
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2. En tant qu'il est interjeté par B.X.________, le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par le demandeur A.X.________ contre le défendeur B.X.________ est recevable en ce qui concerne la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties.
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4. Les dépens sont compensés.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 22 août 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Piaget
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