BGer 4A_464/2016 | |||
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BGer 4A_464/2016 vom 24.08.2016 | |
{T 0/2}
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4A_464/2016
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Arrêt du 24 août 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail; expulsion,
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recours contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 7 juin 2016 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 avril 2016 par la Juge de paix du district de Nyon à l'encontre de X.________ SA dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant cette dernière d'avec Z.________, bailleur, et renvoyé le dossier à la Juge de paix afin qu'elle fixe à ladite société un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans un immeuble sis à Gland;
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Vu la lettre du 22 août 2016 dans laquelle X.________ SA, au nom de qui agit A.________, son administrateur unique, titulaire de la signature individuelle, déclare former un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief digne de ce nom au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier l'arrêt attaqué,
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qu'elle n'explique pas, en particulier, en quoi serait contraire au droit fédéral le rejet, dûment motivé, de l'argument tiré par elle des très importants soucis de santé rencontrés par son administrateur,
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que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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que la requête d'effet suspensif dont était assorti le recours devient ainsi sans objet;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 août 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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