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Informationen zum Dokument  BGer 8C_738/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_738/2015 vom 14.09.2016
 
{T 0/2}
 
8C_738/2015
 
 
Arrêt du 14 septembre 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (indemnité de chômage; position analogue à un employeur),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le 24 juin 2014, A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'office cantonal genevois de l'emploi et a sollicité l'octroi d'une indemnité de chômage. Dans le formulaire de demande d'indemnité, il indiquait avoir travaillé au service de la société B.________ SA depuis le mois d'avril 2013. Son contrat avait été résilié pour des raisons économiques, avec effet au 24 juin 2014. En outre, il avait accepté la fonction de liquidateur de la société; activité qui serait facturée à titre d'indépendant. Enfin, il a répondu deux fois par l'affirmative aux questions suivantes: "Avez-vous [...] une participation financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous [...] membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc.) ?" et "Avez-vous une participation financière à une autre entreprise ou y êtes-vous membre d'un organe supérieur de décision?".
1
La caisse cantonale genevoise de chômage a recueilli des documents complémentaires, dont il ressortait notamment que A.________ avait été administrateur unique de B.________ SA, puis administrateur liquidateur, le tout avec signature individuelle. Il était également le représentant, avec signature individuelle, de deux succursales inscrites au registre du commerce du canton de Genève par les actionnaires du même groupe.
2
Après avoir requis l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la caisse a rejeté la demande d'indemnité par décision du 18 septembre 2014, confirmée sur opposition le 5 novembre suivant, au motif que l'assuré occupait une position assimilable à celle d'un employeur.
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 9 septembre 2015.
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C. A.________ forme un recours contre ce jugement. Il conclut principalement à l'annulation du jugement cantonal, à la constatation de son aptitude au placement du 24 juin 2014 au 15 septembre 2015, ainsi qu'au renvoi de la cause à la caisse pour calcul et versement des prestations. Subsidiairement, il demande le renvoi à la caisse pour qu'elle procède à divers contrôles en collaboration avec le SECO, puis le versement des prestations dues pour la période susmentionnée.
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La caisse conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et le SECO ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. A l'appui de ses conclusions, le recourant requiert la production du dossier de la procédure cantonale ainsi que de 15 fiches "indications de la personnes assurée" (IPA) pour les mois de juin 2014 à septembre 2015, actuellement en mains de la caisse.
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La requête tendant à la production du dossier cantonal est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF. Il en va de même des fiches IPA pour les mois de juin à novembre 2014, qui figurent dans le dossier cantonal. Enfin, il n'y pas lieu de donner suite à la requête en tant qu'elle porte sur les fiches IPA ultérieures. En effet, celles-ci n'apparaissent pas pertinentes pour l'issue du litige.
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2. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une indemnité de chômage à partir du 24 juin 2014, singulièrement sur le point de savoir si le recourant occupait une position assimilable à celle d'un employeur, lui excluant le droit à l'indemnité.
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Cela étant, les conclusions en constatation de son aptitude au placement, et celles qui portent sur les contrôles devant être procédés par la caisse et le SECO - au demeurant nouvelles -, sortent de l'objet de la présente contestation et sont partant irrecevables.
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Erwägung 3
 
3.1. D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (RS 837.0). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise.
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La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/bb p. 238). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. arrêts 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références, in SVR 2014 ALV n° 1 p. 1; 8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (arrêts 8C_1016/2012 consid. 4.3 précité; C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.1, in SVR 2007 ALV n o 21 p. 69; C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.2, in DTA 2007 p. 115; C 373/00 du 19 mars 2002 consid. 3a, in DTA 2002 p. 183).
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3.2. Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (arrêt 8C_252/2011 du 14 juin 2011 consid. 3 et les arrêts cités, in DTA 2012 p. 78). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; arrêt 8C_514/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3, in DTA 2015 p. 69). Dans ce cas de figure, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 précité). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (cf. notamment arrêts C 17/06 du 1
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4. En résumé, la cour cantonale a retenu que du seul fait de son inscription au registre du commerce comme administrateur, le recourant était exclu du droit à l'indemnité en tous cas jusqu'au 3 juillet 2014, date de la dissolution de la société et de son entrée en liquidation. Pendant la liquidation, le recourant, inscrit au registre du commerce comme administrateur liquidateur avec signature individuelle, avait conservé des prérogatives analogues à celles dont il disposait précédemment. Cette situation avait perduré bien au-delà de la date à laquelle la décision sur opposition avait été rendue, puisque la radiation de la société n'était pas encore intervenue. Jusqu'à la radiation au registre du commerce, le statut de liquidateur de la société en plus de celui d'administrateur avec procuration individuelle maintenait donc le recourant dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. Aussi les premiers juges ont-ils retenu qu'il ne pouvait prétendre une indemnité de chômage.
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5. Le recourant se plaint de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il conteste avoir été actionnaire, propriétaire, bénéficiaire économique ou même preneur de décisions des sociétés mentionnées dans la décision querellée et discute du rôle qu'il jouait en particulier au sein de B.________ SA. Selon lui, les premiers juges ont ignoré le sens de nombreux documents, lesquels attestent qu'il agissait comme "simple employé payé pour être un homme de paille à titre fiduciaire". Le recourant reproche également à la caisse et au Seco de n'avoir pas examiné concrètement sa situation. Enfin, il formule plusieurs griefs et remarques en relation avec le contrôle des gains intermédiaires.
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6. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 133 IV 286).
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En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations du jugement attaqué seraient manifestement inexactes. Son écriture consiste plutôt en un exposé des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et qui n'apparaissent en outre pas décisifs pour l'issue du litige. Ce qui est déterminant dans le cas d'espèce - et non contesté par le recourant - c'est que celui-ci a été nommé administrateur unique de B.________ SA puis administrateur liquidateur une fois la société dissoute. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné plus avant les rapports internes de la société et si le recourant avait un réel pouvoir décisionnel. En effet, selon la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 3.2), le droit à l'indemnité de chômage est d'emblée exclu pour les membres du conseil d'administration.
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Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
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7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 14 septembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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