BGer 5A_676/2016 | |||
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BGer 5A_676/2016 vom 20.09.2016 | |
{T 0/2}
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5A_676/2016
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Arrêt du 20 septembre 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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Ie Cour d'appel civil,
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rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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recours irrecevable,
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recours contre l'arrêt du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 juillet 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 27 juillet 2016, le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 27 juin 2016 par A.________ "contre la décision xxxxxx du 24 juin 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine ".
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Le Président de l'autorité précédente a constaté que la lettre du 24 juin 2016 n'était pas une décision susceptible de recours, mais une simple information. De surcroît, le magistrat cantonal a relevé que l'on ne percevait pas en quoi les droits du recourant auraient été violés d'une quelconque façon, ni quel était son intérêt à procéder.
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2. Par acte du 15 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête de mesures provisionnelles.
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Le recourant se réfère à la LPrD et explicite sa demande de mesures provisionnelles présentée au Tribunal cantonal. Il s'ensuit que le mémoire de recours est irrecevable dans la mesure où les critiques dépassent l'objet de la décision d'irrecevabilité.
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Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
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Enfin, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF.
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Vu ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles du recourant devient sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 20 septembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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