BGer 9C_84/2016 | |||
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BGer 9C_84/2016 vom 22.09.2016 | |
{T 0/2}
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9C_84/2016
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Arrêt du 22 septembre 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, Avenue du Bouchet 12, 1209 Genève,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2015.
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Faits : | |
A. Souffrant d'après son médecin traitant d'un syndrome douloureux pan-rachidien et d'une chondropathie bilatérale qui l'empêchaient d'exercer son métier de maçon depuis le mois de février 1992 mais l'autorisaient à pratiquer d'autres activités adaptées à sa situation médicale (rapport du docteur B.________ du 15 septembre 1992), A.________, alors domicilié à U.________, a requis de l'Office AI Berne le 9 juillet 1992 qu'il lui serve des prestations. L'administration a accepté de prendre en charge plusieurs mesures de réadaptation d'ordre professionnel successives, dont aucune n'a été menée à terme (décisions des 24 février 1994, 28 août 1995 et 17 février 1998). A.________ n'était plus considéré comme étant en situation de reclassement dès le 1er décembre 2000 (décision du 27 novembre 2001).
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L'assuré s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 25 septembre 2003, indiquant dans sa requête avoir travaillé jusqu'à la fin du mois de décembre 2002 comme responsable du service après vente d'une fabrique horlogère, avoir par la suite été inscrit au chômage, puis présenter depuis le 1er juillet 2003 une incapacité totale de travail engendrée par des dorso-lombalgies et une dépression. Sur la base des documents récoltés en cours de procédure (surtout le rapport d'examen rhumato-psychiatrique du 14 février 2007 du Service médical régional de l'office AI [SMR]), l'administration a rejeté la demande de l'intéressé, estimant que la faculté de celui-ci d'exercer une activité adaptée à plein temps malgré les rachialgies, le syndrome rotulien et les allergies retenus déterminait un taux d'invalidité de 22 %, insuffisant pour donner droit à une rente. Elle a en outre considéré que la réalisation de mesures d'ordre professionnel n'aurait pas d'influence sur l'ampleur du dommage (décision du 4 septembre 2008). Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (désormais la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a annulé ladite décision, octroyé à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle dès lors que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour se déterminer valablement sur une mesure d'ordre professionnel ou une rente et renvoyé le dossier à l'office AI afin qu'il rende une nouvelle décision prenant en compte le résultat de la mesure accordée (jugement du 17 septembre 2009).
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L'administration a mis en oeuvre un stage d'orientation professionnelle par le truchement de l'un de ses Centres d'observation professionnelle (COPAI; communication du 4 février 2010). Il en résulte que l'intéressé disposerait de capacités physiques incompatibles avec l'exercice d'un métier ou l'apprentissage d'une nouvelle activité (rapport d'observation du 8 mars 2010). Nonobstant ce constat, l'office AI a rejeté les prétentions de A.________ pour les motifs déjà évoqués dans sa dernière décision (décision du 7 mars 2011), en se fondant sur un avis de son Service de réadaptation professionnelle (rapport du 7 janvier 2011). Sur recours de l'assuré, le tribunal cantonal a annulé cette décision en tant qu'elle portait sur le droit à la rente, dès lors que le dossier ne contenait aucune donnée médicale récente, et a retourné la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. Il a en outre confirmé ladite décision en tant qu'elle refusait les mesures d'ordre professionnel (jugement du 24 août 2011).
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L'office AI a recueilli un avis du médecin traitant (rapport du 30 janvier 2012), confié la mise en oeuvre d'un examen bidisciplinaire (rhumato-psychiatrique) au SMR qui décrivait une capacité de travail diminuée de moitié pour des raisons psychiatriques à partir du mois de janvier 2007 (rapport du 16 août 2013) et, pour concilier les deux derniers rapports du SMR, diligenté une expertise auprès du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie, qui mentionnait l'existence d'une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, sans impact sur la capacité de travail (rapport du 24 janvier 2014). Il a inféré de ces documents médicaux que l'assuré disposait et avait toujours disposé d'une pleine capacité à exercer les activités adaptées décrites par son service de réadaptation de telle sorte que ses évaluations antérieures de l'invalidité restaient valables. Il lui a donc refusé toute prestation par décision du 15 avril 2015.
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B. L'intéressé a porté la décision administrative devant la Cour genevoise de justice le 19 mai 2015, concluant en substance à la reconnaissance de son droit à une mesure d'ordre professionnel (soit, un reclassement sous forme de formation HES complète en éducation sociale). L'administration a conclu au rejet du recours. Les deux parties ont maintenu leurs positions au terme d'un second échange d'écritures.
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L'autorité judiciaire saisie a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable (jugement du 22 décembre 2015).
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut substantiellement à la constatation de son invalidité ainsi qu'à la reconnaissance de son droit à une mesure de réadaptation ou subsidiairement à une rente.
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L'administration conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1 p. 252; 139 V 42 consid. 1 p. 44; 135 III 329 consid. 1 p. 331).
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Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. La juridiction cantonale a en l'espèce rappelé que, par jugement du 24 août 2011, elle avait entériné la décision rendue par l'office intimé le 7 mars précédent, en tant que celui-ci niait le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel, au motif que celles-ci n'étaient de nature ni à atténuer le dommage ni à favoriser la reprise d'une activité lucrative, mais l'avait annulée et avait retourné le dossier à l'administration afin qu'elle en actualise le volet médical et rende une nouvelle décision concernant seulement le droit à une rente. Elle a aussi relevé que le jugement évoqué n'avait pas fait l'objet d'un recours et était entré en force de chose jugée. Elle a encore constaté que l'office intimé avait réalisé les mesures d'instruction ordonnées et rendu une nouvelle décision le 15 avril 2015 déniant à l'assuré le droit à toute prestation. Elle a inféré de ce qui précède qu'elle ne pouvait plus examiner le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel compte tenu de la force de chose jugée de son jugement du 24 août 2011, pas plus qu'elle ne devait s'exprimer sur le refus de rente puisque l'assuré ne le contestait pas. Il ressort dès lors du jugement entrepris, interprété selon son sens véritable (cf. consid. 1c non publié in ATF 123 V 106) que, même s'il a rejeté le recours, en tant qu'il était recevable, le tribunal cantonal n'est concrètement pas entré en matière sur l'acte dont il était saisi ou, autrement dit, a implicitement constaté l'irrecevabilité de l'acte par lequel le recourant entendait seulement obtenir une mesure d'ordre professionnel (soit, un reclassement dans une nouvelle profession).
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3. Dans ces circonstances, seul peut être examiné céans le bien-fondé de l'irrecevabilité du recours interjeté en première instance par l'assuré.
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Erwägung 4 | |
4.1. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de s'être basée sur des possibilités de travail irréalistes pour asseoir sa décision. Il soutient plus particulièrement que le tribunal cantonal aurait dû se prononcer sur les huit emplois adaptés - décrits par l'administration dans sa décision du 15 avril 2015 - puisque, selon lui, il s'agissait d'un fait nouveau dont l'autorité judiciaire n'avait nullement connaissance mais aurait dû en avoir au moment de rendre son jugement le 24 août 2011 d'après le considérant 7 du jugement du 17 septembre 2009 et qui justifiait le réexamen de la question de la réadaptation professionnelle à l'occasion du dernier jugement du 22 décembre 2015. Il fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses critiques - qu'il réitère - au sujet du caractère inadapté ou de l'indisponibilité des huit emplois déjà évoqués et de ne pas avoir réalisé une analyse globale de sa situation ou des différents facteurs (âge, limitations fonctionnelles et manque de formation) diminuant ses chances de retrouver une activité lucrative.
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4.2. L'argumentation développée par l'assuré n'est pas pertinente dans la mesure où celui-ci se borne à discuter des possibilités de travail mentionnées par l'office intimé au cours de la procédure administrative (caractère adapté ou inadapté et disponibilité sur le marché du travail), de l'opportunité de réexaminer la question de la réadaptation ou de la situation personnelle (âge, limitation, formation) susceptible d'entraver la reprise d'une activité lucrative. En revanche, le recourant ne prend nullement position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à ne pas entrer en matière sur son droit à des mesures d'ordre professionnel (autorité de chose jugée de son jugement du 24 août 2011, etc.). Or le recours qui, comme en l'espèce, ne comporte que des arguments sur le fond, alors qu'il est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
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5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 septembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Cretton
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