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Informationen zum Dokument  BGer 6B_989/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_989/2016 vom 07.10.2016
 
{T 0/2}
 
6B_989/2016
 
 
Arrêt du 7 octobre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
 
Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, faits nouveaux,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 juillet 2016 (OEP/PPL/60071/BD).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 9 juin 2016 par laquelle l'Office d'exécution des peines a refusé à ce dernier, en raison du risque de récidive, la demande de sortie qu'il avait déposée le 17 mai 2016. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre l'arrêt cantonal. Il estime que ce prononcé serait manifestement mal fondé puisque le 2 septembre 2016, l'Office d'exécution des peines l'a invité à déposer une nouvelle demande de congé alors même que les circonstances ayant entouré sa précédente demande de congé étaient inchangées. A l'appui du présent recours, X.________ invoque un courrier que l'Office d'exécution des peines lui a adressé le 2 septembre 2016, soit des faits et une pièce irrecevables dès lors qu'ils sont postérieurs à l'arrêt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF; voir également ATF 133 IV 342 consid. 2.1). Circonscrit à cet unique grief, le présent recours est par conséquent également irrecevable, de sorte qu'il doit être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
1
2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
2
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 7 octobre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Gehring
 
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