BGer 6B_1106/2016 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_1106/2016 vom 31.10.2016 | |
{T 0/2}
| |
6B_1106/2016
|
Arrêt du 31 octobre 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public du canton du Valais,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Irrecevabilité du recours en matière pénale
| |
au Tribunal fédéral, récusation en bloc
| |
des Juges fédéraux, motivation du recours,
| |
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
| |
du canton du Valais, Juge unique de la Cour pénale I,
| |
du 23 août 2016 (P1 16 76).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 23 août 2016, le Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les déclarations d'appel formées par X.________ dans la procédure citée sous rubrique. Le prénommé interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. En outre, il requiert la récusation en bloc des Juges fédéraux et dépose plainte contre le magistrat ayant rendu l'ordonnance cantonale querellée.
| 1 |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas l'autorité de surveillance des institutions valaisannes. Il n'est ainsi pas habilité à examiner la plainte que le recourant entend déposer contre la juridiction cantonale ayant statué en l'espèce, pas plus qu'il ne lui appartient de la transmettre d'office à l'autorité compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF).
| 2 |
1.2. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations, entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue appartenance franc-maçonne, de sorte que sa requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable.
| 3 |
1.3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
| 4 |
Le recourant se borne à évoquer des arguments de fond sans démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant ses écritures cantonales violerait le droit. Il n'expose pas plus explicitement en quoi sa requête de récusation concernant les magistrats cantonaux aurait dû être accueillie. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
| 5 |
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
| 6 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. La demande de récusation est irrecevable.
| |
2. Le recours est irrecevable.
| |
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
| |
Lausanne, le 31 octobre 2016
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
La Greffière : Gehring
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |