BGer 6B_380/2016 | |||
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BGer 6B_380/2016 vom 16.11.2016 | |
{T 0/2}
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6B_380/2016
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Arrêt du 16 novembre 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public du canton du Valais,
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2. Commune municipale de A.________,
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intimés.
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Objet
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Frais de procédure (ordonnance de classement),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 26 février 2016.
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Faits : | |
A. Le 6 mars 2015, l'office central du ministère public valaisan a rendu une ordonnance de classement dans la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infractions à la LAVS ainsi qu'à la loi fiscale, gestion fautive et éventuellement faux dans les titres prétendument commis dans le cadre de la gestion du club de football " B.________ ". Les frais de la procédure, arrêtés à 146'000 fr., ont été mis à la charge de X.________, à qui aucune indemnité n'a été allouée.
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B. Par ordonnance du 26 février 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du ministère public, qu'il a modifiée en ce sens que le montant des frais de procédure mis à la charge de X.________ a été réduit à 141'000 fr., une indemnité de 5'000 fr. étant par ailleurs allouée à ce dernier.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et, principalement, à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge tant pour la procédure devant le ministère public que celle en instance de recours, une indemnité de 101'440 fr. 30 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à laquelle s'ajoutent 1'600 fr. pour ses dépens en instance de recours. A titre subsidiaire, il conclut à ce que le montant mis à sa charge pour les frais de la procédure devant le ministère public n'excède pas 28'631 fr., une indemnité réduite de 80'000 fr. lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure; s'agissant de l'instance de recours, il conclut à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge et sollicite une indemnité de partie réduite à 1'200 francs.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de l'ordonnance de classement. Il fait valoir que le ministère public n'a pas motivé son refus de faire administrer les preuves dont il demandait la mise en oeuvre. Alors que la cour cantonale admettait que la motivation était implicite, le recourant soutient qu'il n'est pas admissible qu'une juridiction puisse avoir recours à une motivation implicite.
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Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, de sorte que le grief est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance de classement rendue par le ministère public. Pour le surplus, le recourant n'expose pas par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'ordonnance de la cour cantonale elle-même violerait son droit d'être entendu.
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2. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche par ailleurs aux autorités cantonales de n'avoir pas administré des preuves qu'il avait requises et qui, selon lui, étaient susceptibles de le disculper.
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2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arrêt cité).
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2.2. Le recourant évoque le fait qu'il a requis différents moyens de preuve, et en particulier une expertise comptable et financière, pour établir notamment qu'il était un " gestionnaire diligent ". Il n'expose toutefois pas de manière précise quels éléments de fait il entendait établir ni en quoi les moyens de preuve prétendument écartés à tort auraient été propres à modifier l'opinion des juges. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le grief est irrecevable.
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3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation des faits arbitraire dans son résultat au motif que les extraits du rapport de la police cantonale qu'elle cite sont tronqués, de sorte qu'elle a omis de tenir compte d'éléments de fait importants, propres à modifier sa décision.
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3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire et n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis deux passages dans ses citations du rapport de police.
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Il s'agit en premier lieu d'une phrase indiquant que les investigations n'ont pas révélé de malversations comptables ni d'enrichissement du recourant. Ce dernier ne montre pas en quoi cet élément serait de nature à influer sur la décision et il n'appert pas que tel serait le cas. En effet, ce qui lui est reproché n'est pas d'avoir commis de malversations et encore moins de s'être enrichi, l'arrêt attaqué relevant expressément que tel n'est pas le cas, mais de n'avoir pas respecté les règles et principes comptables, violant ainsi les art. 957 ss CO relatifs à la comptabilité commerciale.
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Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné la phrase suivante: " Nous vous laissons le soin d'évaluer dans quelle mesure les omissions comptables... ont été réalisées en violation de ses devoirs de président ". On ne voit pas en quoi ce passage serait de nature à influer sur le sort de la cause puisqu'il en ressort uniquement que c'est à l'autorité judiciaire qu'il incombe de déterminer quelle est la responsabilité du recourant dans les manquements mis en évidence, ce que la cour cantonale a précisément fait en examinant, à la p. 17 de l'ordonnance attaquée, le rôle joué par le recourant en relation avec la tenue de la comptabilité litigieuse.
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4. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision s'agissant de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP.
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4.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).
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4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale s'est contentée de mentionner les art. 957 ss CO, qui consacrent des principes généraux et ne sont pas applicables comme tels, de sorte qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de motiver sa décision.
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La cour cantonale s'est référée aux rapports de la police cantonale d'une part et des experts d'autre part, qui, tous deux, parviennent à la conclusion que la comptabilité du club n'avait pas été tenue dans le respect des normes et principes comptables. Les extraits de ces rapports cités dans l'ordonnance attaquée montrent de manière suffisante les raisons pour lesquelles la cour cantonale a admis qu'une violation des art. 957 ss CO relatifs à la comptabilité commerciale était imputable au recourant. Ce grief est mal fondé et doit être rejeté.
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5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 426 al. 2 CPP.
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5.1. Selon cette disposition, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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5.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.
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5.3. La cour cantonale a admis que le recourant avait par un comportement illicite et fautif provoqué l'ouverture de la procédure. Elle a relevé que le rapport de la police cantonale, établi par un spécialiste des questions comptables, et le rapport des experts C.________ et D.________ font état de violation de normes et de principes comptables. En relation avec la LAVS, elle a noté que le Tribunal fédéral avait admis dans un arrêt du 19 mai 2010 (9C_299/2009) que le recourant avait fait montre de grave négligence dans la gestion des cotisations AVS. Enfin, s'agissant des infractions fiscales, elle a considéré que le recourant avait eu dans ce contexte également un comportement illicite et fautif en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de l'enquête.
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Tant le rapport de police que celui des experts indiquent que des normes et des principes comptables ont été violés. Il est notamment fait état de non-respect des exigences réglementaires de la Ligue nationale de football, de violation des critères généraux relatifs à la tenue de la comptabilité, tels qu'élaborés par la jurisprudence et la doctrine et repris par le Manuel Suisse de Révision. La conséquence en a été que la comptabilité était inexacte, la tendance des comptes considérablement modifiée, induisant ainsi en erreur les lecteurs des comptes.
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Le recourant fait valoir que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a admis que cette violation des règles comptables lui est imputable dès lors que c'est une fiduciaire qui assurait la gestion comptable du club et qu'il n'est pas établi qu'il passait lui-même les écritures comptables, ni qu'il aurait donné des instructions tendant à effectuer ce travail en violation de règles comptables dont il ne pouvait ignorer la portée. Or, il ressort des constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant ne soulevant aucun grief recevable de constatation arbitraire des faits, que la gestion du club était exclusivement en mains du recourant, qui le dirigeait d'une manière qualifiée de dictatoriale et était le seul membre du comité à avoir la maîtrise des aspects financiers et contractuels. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale lui a imputé les violations des règles comptables.
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Le recourant ne conteste pas le caractère fautif des violations comptables en question ni qu'elles soient en relation de causalité avec l'ouverture de l'instruction. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects, faute de grief recevable.
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Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le comportement fautif du recourant dans le cadre de la gestion des cotisations AVS ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral qui a eu à connaître de cet aspect de la cause. Le recourant ne le conteste pas. Enfin, le recourant ne remet pas en question les constatations de la cour cantonale s'agissant des impôts à la source régulièrement retenus sur les salaires des joueurs et employés et qui n'étaient pas régulièrement versés à l'autorité fiscale.
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Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis que le recourant avait provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive au sens de l'art. 426 al. 2 CPP.
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6. Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence au motif que la cour cantonale aurait déduit d'une façon déguisée d'un arrêt d'une cour des assurances sociales des infractions pénales alors que les exigences de preuve et les garanties de procédure sont moindres dans le contentieux en matière d'assurances sociales qu'en procédure pénale.
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La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss), dans le sens d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (THOMAS DOMEISEN in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 35 ad art. 426 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, n. 27 ad § 108; voir aussi arrêt 6B_71/2009 du 28 mai 2009 consid. 1.4). S'agissant d'établir une responsabilité de nature essentiellement civile, les exigences en matière de preuves ne sont pas celles qui prévalent pour déterminer la culpabilité et la cour cantonale pouvait se fonder sur les constatations en matière d'AVS qui ressortent de l'arrêt 9C_299/2010 du 19 mai 2010 du Tribunal fédéral, lesquelles ne sont au demeurant pas remises en question par le recourant.
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7. Le recourant se prévaut de l'engagement pris par la commune de A.________ de supporter les frais d'expertise pour le cas où l'enquête ne devrait pas établir d'infraction et fait valoir que le canton du Valais dispose ainsi d'une créance contre la commune de A.________ et n'en a par conséquent aucune à son encontre.
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Seule la loi peut déterminer qui doit supporter les frais d'une procédure pénale, ces derniers étant considérés comme des contributions causales qui exigent une base dans une loi formelle (ATF 132 I 117 consid. 4 p. 120 s. et les références citées.). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a admis qu'il n'était pas possible de mettre les frais à la charge de la partie ou du tiers qui se serait engagé à les prendre en charge, au motif qu'une telle éventualité n'est pas prévue par le CPP.
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Le recourant soutient par ailleurs que l'engagement de la commune est antérieur à l'entrée en vigueur du CPP, de sorte que celui-ci n'est pas applicable. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si c'est le CPP qui est le cas échéant applicable dès lors que l'exigence d'une base légale s'imposerait également au cas où le CPP/VS serait applicable. Or, le recourant lui-même se contente de dire que rien n'indique que sous l'empire du CPP/VS il aurait existé une règle impérative d'exhaustivité. Il ne prétend pas qu'une base légale formelle aurait ouvert la possibilité de mettre les frais de la procédure pénale à la charge de la commune et il n'apparaît nullement que tel était le cas.
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8. Le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité, consacré à l'art. 5 al. 1 CPP, au motif que la réduction de 5'000 fr. des frais mis à sa charge ne tient pas suffisamment compte de la violation, admise par la cour cantonale, de ce principe.
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Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent contre lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement le prévenu dans les angoisses qu'elle suscite.
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L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
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La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées).
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La cour cantonale a considéré que dans le cas d'espèce une violation du principe de célérité était avérée. Elle a admis qu'il se justifiait pour ce motif d'une part de constater que l'instruction avait connu des lenteurs inadmissibles et d'autre part de réduire de 5'000 fr. le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant et de lui allouer une indemnité de 5'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la mesure dans laquelle une violation du principe de célérité doit se répercuter sur les frais et dépens. Le recourant, qui soutient qu'une réduction nettement plus massive des frais mis à sa charge s'imposait, ne prétend et a fortiori ne montre pas qu'il aurait été particulièrement touché par la durée excessive de la procédure. Il y lieu de considérer que la cour cantonale a dûment tenu compte de la violation du principe de célérité constatée.
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9. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée sans motif des notes d'honoraires qu'il a produites, ne lui octroyant qu'une indemnité de 5'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
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Le recourant semble perdre de vue que le montant de 5'000 fr. qui lui a été octroyé est uniquement en relation avec la violation constatée du principe de célérité mais que pour le surplus aucune indemnité ne lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par sa défense.
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La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Etant admis que c'est à juste titre que les frais de la procédure ont été mis à la charge du recourant en application de l'art. 426 al. 2 CPP (consid. 5 ci-dessus), c'est aussi sans violer le droit fédéral qu'aucune indemnité ne lui a été allouée en vertu de l'art. 429 CPP.
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10. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
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Lausanne, le 16 novembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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