BGer 5A_878/2016 | |||
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BGer 5A_878/2016 vom 24.11.2016 | |
{T 0/2}
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5A_878/2016
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Arrêt du 24 novembre 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.
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Objet
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curatelle,
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recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura
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du 17 octobre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 17 octobre 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours posté par A.________ le 8 juin 2016 contre l' " approbation par l'APEA du rapport initial d'août 2015 et des comptes ", ainsi que la requête d'assistance judiciaire gratuite qu'il a sollicitée le 20 juin 2016.
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En fait, la cour cantonale a constaté qu'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) en faveur de A.________ (1952) avait été instituée le 15 septembre 2015, à la suite d'une curatelle volontaire instituée en juin 2012. Elle a retenu que, par décision du 9 mai 2016, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) avait approuvé le rapport et les comptes de curatelle pour la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2014, signé par l'intéressé le 7 septembre 2015, avec mention selon laquelle il avait pris connaissance du rapport et les acceptait tels que présentés. Enfin, la Cour administrative du Tribunal cantonal a constaté que, dans sa décision du 25 mai 2016, l'APEA avait approuvé la résiliation du compte épargne libre passage de l'intéressé, dans l'intérêt de celui-ci.
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En droit, l'autorité précédente a estimé que le recourant avait approuvé le rapport et les comptes, qu'il n'émettait dans son recours aucun grief à l'égard de sa curatrice et quant à la manière dont les comptes avait été établis et présentés, pas plus qu'il ne contestait les montants. Par ailleurs, le recours ne contenait aucun élément relatif à la prise en charge des conséquences d'une agression dont il faisait état, permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision d'approbation du 9 mai 2016, en sorte que cette décision devait être confirmée. Quant à la décision du 25 mai 2016, la cour cantonale a considéré qu'elle n'était, selon les termes du recours, pas visée par ce recours, d'autant que la décision jointe était effectivement celle du 9 mai 2016. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a jugé que le recourant n'avait fait valoir aucun grief concret et pertinent contre cette approbation qui n'était pas visée par son recours.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 17 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Autant que l'on comprenne le recourant, il demande un dédommagement " pour l'impossibilité qui lui a été faite de finir d'aménager son appartement ", ainsi que pour une taxation fiscale d'office entre 1982 et 1985. Il requiert en outre le remboursement par le canton de " 25'000 fr. de salaire en trop qu'il m'a inventé ". Enfin, il conclut à la restitution de l'héritage de son père, en raison d'une " atteinte à la paix des morts " et à la mise en oeuvre d'une expertise indépendante concernant ses troubles post-agression.
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Dans son écriture, le recourant scénarise l'agression du 13 juillet 2010 dont il se prétend victime, évoque les séquelles de cette agression (" ne trouve plus le nom des légumes ", " 15 morceaux de dents tomberont ", etc.). Il relate aussi des discussions qu'il aurait eues avec ses deux curatrices au sujet des impôts, de l'aide apportée par un avocat-stagiaire, et de ses dettes payées au moyen de l'héritage reçu de son père.
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En tant que le recourant se plaint de la prise en charge de son agression et des conséquences de celle-ci, dans cette mesure, il ne s'en prend pas à l'objet de l'arrêt cantonal entrepris concernant sa curatelle.
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Pour le surplus, autant qu'elles ne sont pas dénuées de sens, les écritures du recourant au sujet de ses curatrices, ne contiennent aucun grief à l'encontre des considérants de l'arrêt cantonal déféré qui concerne l'approbation du rapport et des comptes. Au demeurant, le recourant ne tente nullement de démontrer que le raisonnement contenu dans la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans ces circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 24 novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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