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Informationen zum Dokument  BGer 9C_697/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_697/2016 vom 28.11.2016
 
{T 0/2}
 
9C_697/2016
 
 
Arrêt du 28 novembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 septembre 2016.
 
 
Vu :
 
la décision sur opposition du 28 octobre 2015, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation a refusé de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture pour un séjour de A.________ à B.________ dans le cadre de la confection et de la réparation d'une prothèse tibiale, au motif que plusieurs prothésistes établis dans le canton de Genève étaient qualifiés pour confectionner la prothèse,
 
le jugement du 13 septembre 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 28 octobre 2015,
 
le recours interjeté le 14 octobre 2016(timbre postal), par lequel A.________ demande l'annulation du jugement du 13 septembre 2016, en concluant notamment à ce que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (office AI) soit condamné à prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture à B.________ et à C.________, liés à la réparation provisoire d'une ancienne prothèse et à la confection de deux nouvelles prothèses et de deux semelles plantaires, et à ce qu'il soit ordonné à l'office AI et à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires de prescrire une expertise médicale pour toutes ses nouvelles demandes d'appareillage,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que dans son mémoire de recours, le recourant ne fait que rappeler le déroulement de la procédure et reprendre le contenu d'échanges de lettres avec l'Office cantonal des assurances sociales ainsi qu'avec la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en indiquant que les réponses fournies lui paraissent surprenantes et incompréhensibles (recours, ch. 6 et 9),
 
que l'on ne peut pas déduire de son argumentaire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que dans ces conditions, il est superflu de prendre des mesures procédurales, à l'instar d'une suspension de l'instruction du recours,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 novembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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