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Informationen zum Dokument  BGer 5F_16/2016  Materielle Begründung
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BGer 5F_16/2016 vom 20.12.2016
 
{T 0/2}
 
5F_16/2016
 
 
Arrêt du 20 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2016 du 29 septembre 2016.
 
 
Faits :
 
A. B.A.________ (1967), et A.A.________ (1965), tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1999 en France. Un fils est issu de leur union, né en 2003.
1
Les parties vivent séparées depuis le 5 mai 2009. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées, depuis un premier prononcé rendu le 19 mai 2009, successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles.
2
En dernier lieu, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 25 janvier 2013, astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 fr. du 1 er janvier au 30 septembre 2012, puis de 11'800 fr., dès le 1 er octobre 2012, les allocations familiales devant être ajoutées en sus.
3
B. Le 6 mai 2011, A.A.________ a formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande unilatérale en divorce.
4
B.a. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (ch. 1), a condamné l'ex-époux à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant mensuel indexé de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 2'500 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de sa formation, allocations familiales ou d'étude non comprises (ch. 4 et 6), a astreint l'ex-époux à verser à son ex-femme la somme de 44'454 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que, sous réserve des frais de la copropriété, l'ex-épouse aurait droit, après la vente forcée du bien immobilier des ex-époux, sis à U.________, à 95'861 fr. 50 et l'ex-époux à 237'149 fr. 60 (ch. 8), et condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'au 31 décembre 2015, par le versement d'une somme mensuelle indexée de 5'000 fr (ch. 11 et 12).
5
Chaque partie a formé appel contre ce jugement.
6
B.b. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance, ordonnant la levée du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________, dont les parties étaient copropriétaires, et le versement à chacun d'entre eux du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du 15 février 2013, établi par l'Office précité, condamnant l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 15'335 fr. 55 au titre du règlement des créances entre ex-époux, disant que, moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé, et condamnant l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle de 5'000 fr.
7
B.c. Statuant sur le recours interjeté par A.A.________ le 13 janvier 2014, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 février 2015 (5A_26/2014), annulé l'arrêt cantonal en ce qui concerne, d'une part, la liquidation de la copropriété immobilière, et par conséquent du régime matrimonial, ainsi qu'en ce qui concerne, d'autre part, la contribution d'entretien "post-divorce" allouée à l'ex-épouse, et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants s'agissant de ces deux aspects.
8
B.d. à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 22 janvier 2016, réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a condamné l'ex-épouse à verser à son ex-mari le montant arrondi de 70'166 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial, invité en conséquence l'Office des poursuites du district de Nyon à verser le produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________, dont les parties étaient copropriétaires, à raison de 219'788 fr. 55 à l'ex-époux et de 80'186 fr. 70 à l'ex-épouse, et, enfin, astreint l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 3'000 fr. par mois, à titre de contribution "post-divorce", dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 août 2019.
9
B.e. Par arrêt du 29 septembre 2016 (5A_168/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l'ex-mari le 29 février 2016, a annulé l'arrêt cantonal attaqué et l'a réformé en ce sens que l'ex-mari est astreint à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr., à titre de contribution "post-divorce", dès le 1
10
C. Par requête du 14 novembre 2016, A.A.________ sollicite la révision de l'arrêt 5A_168/2016 rendu par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2016 et envoyé en expédition complète aux parties le 11 octobre 2016. Il conclut à l'admission de sa requête en révision, à l'annulation de l'arrêt fédéral querellé et à sa révision en ce sens que : - le point 1 du dispositif de l'arrêt est modifié par la suppression de la dernière phrase, déclarant que le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable, - il est constaté qu'il a droit à la restitution du trop versé au titre de pension "post-divorce" pour les mois de décembre 2013 à septembre 2016, à savoir 66'475 fr. en capital, - le produit net de la vente aux enchères forcées du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________, dont les parties étaient copropriétaires, doit être versé par l'Office des poursuites du district de Nyon, à hauteur de 286'263 fr. 55 en sa faveur, et le solde, 13'711 fr. 70, en faveur de son ex-épouse, et - le point 2 du dispositif de l'arrêt fédéral litigieux, relatif aux frais judiciaires, est corrigé dans une proportion qui lui est plus favorable.
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Au préalable, le recourant sollicite l'effet suspensif à sa requête de révision, demandant le blocage en mains de l'Office des poursuites du district de Nyon du produit de la vente aux enchères forcées du 29 octobre 2012 de l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires.
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Par ordonnance du 15 novembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif à titre superprovisoire, en ce sens que le blocage du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 de la commune de U.________ en mains de l'Office des poursuites du district de Nyon est maintenu, en tant qu'il porte sur le versement prévu en faveur de l'ex-épouse, conformément au tableau de distribution du 15 février 2013 de l'office précité.
13
Invitée à se déterminer sur l'effet suspensif requis, l'intimée a d'abord conclu à l'irrecevabilité de la requête de révision, pour cause de tardiveté. Sur l'effet suspensif, l'intimée a conclu à la confirmation de l'effet suspensif accordé à titre superprovisoire le 15 novembre 2016 en tant qu'il maintien le blocage du produit de la vente aux enchères de l'immeuble de U.________ en mains de l'Office des poursuites, autant s'agissant du montant à verser en sa faveur que de celui dû à son ex-mari; pour le surplus, au rejet de la mesure de suspension en ce qui concerne le dispositif de l'arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016.
14
D. Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a admis la demande d'effet suspensif, en ce sens qu'il a confirmé l'ordonnance du 15 novembre 2016 en étendant sa portée, le blocage du produit de la vente aux enchères forcées du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 de la commune de U.________ étant maintenu en mains de l'Office des poursuites du district de Nyon autant s'agissant du montant à verser en faveur de l'ex-épouse que de celui dû à l'ex-mari.
15
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
16
 
Considérant en droit :
 
1. La demande de révision est fondée sur l'art. 121 let. b LTF, applicable lorsque le Tribunal fédéral a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. Dans un tel cas, la demande de révision doit être déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; arrêt 5F_9/2016 du 17 juin 2016 consid. 1). Il ressort de l'extrait Track & Trace de la Poste suisse que l'expédition complète de l'arrêt fédéral querellé du 29 septembre 2016 a été retiré par le recourant le jeudi 13 octobre 2016, partant le délai de trente jours arrivait à échéance le samedi 12 novembre 2016, reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 14 novembre 2016 (art. 45 al. 1 LTF). La présente requête de révision, fondée sur l'un des motifs prévus par l'art. 121 LTF, remise à la Poste suisse le lundi 14 novembre 2016, a donc été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est en principe recevable au regard de ces dispositions.
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2. Se prévalant de l'art. 121 let. b LTF, le requérant considère qu'en se focalisant sur les montants d'entretien versés et dus pour la période antérieure à l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013, à savoir les mois de février à novembre 2013 (consid. 4.7 de l'arrêt querellé 5A_168/2016 du 29 septembre 2016), le Tribunal fédéral a traité - au demeurant de manière erronée, selon lui - une question que les parties au litige n'avaient pas soulevée. L'ex-mari avance aussi que l'intimée n'a pas conclu, à titre de contributions d'entretien, à l'octroi d'un montant supérieur à 12'000 fr. par mois et n'a pas réclamé de montants pour la période de février à novembre 2013 " puisqu'elle ne s'en est jamais plainte ". Le requérant soutient que seule demeurait litigieuse la question du dies ad quem de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 et qu'il était admis que le montant de 11'800 fr. prévu dans l'ordonnance du 25 janvier 2013 épuisait ses obligations d'entretien pour sa famille. Enfin, l'ex-époux souligne au passage, en indiquant que ce grief n'est certes pas invocable dans la présente demande de révision, que le raisonnement du Tribunal fédéral consacre une violation de son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst et 6 para. 1 CEDH), dès lors qu'il se retrouve lésé par la décision dont il requiert la révision, sans avoir bénéficié de l'occasion de se prononcer sur cette approche, jamais plaidée jusque-là et à laquelle il ne pouvait pas s'attendre.
18
2.1. L'arrêt fédéral dont la révision est requise, au consid. 4.5 et 4.6, a admis le recours de l'ex-mari s'agissant de la fixation du 
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" En tant que le recourant conclut au versement de la somme de 95'000 de trop perçu de pension par son ex-épouse, se pose la question de la réglementation en vigueur antérieurement au 1er décembre 2013. [...] Le recourant fait valoir que l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013demeurait valable en tant qu'il fixait la contribution d'entretien de son ex -épouse à 5'000 fr. au maximum. Celui-ci se fourvoie. [...] S 'agissant de la contribution d'entretien "post-divorce", les mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 demeurent valables jusqu'au prononcé définitif sur ces questions, autrement dit jusqu'au dies a quo de la contribution d'entretien "post-divorce", à savoir le 1er décembre 2013. [...]".
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L'arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 retient en définitive que "le manco de contribution d'entretien entre le 1er février et le 30 novembre 2013 de 68'000 fr. et le montant versé de trop pour la période subséquente, à savoir depuis le 1er décembre 2013 jusqu' à ce jour, est identique", de sorte que les montants dus entre les ex-époux devaient être compensés et toutes les conclusions de l'ex-mari et de l'ex-épouse tendant au remboursement respectivement d'un trop perçu ou d'un  manco - y compris par compensation - devaient être rejetées.
21
2.2. En vertu de l'art. 121 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir.
22
Selon la jurisprudence, un tribunal ne statue pas au-delà des conclusions des parties s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie, mais apprécie certains des éléments de la prétention autrement que ne l'a fait cette partie (arrêt 4A_356/2015 du 4 février 2016 consid. 6.1 avec les références). Le tribunal ne viole pas non plus le principe ne eat iudex ultra petita partium s'il donne à une prétention une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par la partie. Le principe  iura novit curia, qui est applicable à la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 106 al. 1 LTF), impose en effet aux juges fédéraux d'appliquer le droit d'office, sans se limiter aux motifs de l'autorité précédente, ni aux moyens avancés par les parties; il leur est donc loisible de retenir des moyens qui n'ont pas été invoqués (ATF 139 II 404 consid. 3; arrêt 5A_203/2016 du 10 novembre 2016). Le Tribunal fédéral demeure cependant lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises (art. 107 al. 1 LTF; arrêt 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 4.1 et le précédent cité).
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Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc, dans certains cas, allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6; 119 II 396 consid. 2 et les références). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce et à l'entretien pour la durée de la séparation, fixé par mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1). Pour déterminer si le tribunal reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (arrêt 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et les références).
24
2.3. En l'occurrence, il ressort de la procédure fédérale 5A_168/2016 que le requérant de la révision a présenté, dans son mémoire de recours du 29 février 2016, une argumentation selon laquelle l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 était entré en force en tant qu'il fixait la contribution d'entretien de son ex-épouse à 5'000 fr. au maximum, substituant - selon lui - la réglementation provisoire fixée en mesures provisionnelles du 25 janvier 2013. Dans sa réponse au recours, l'intimée a pris une conclusion, sous chiffre 3, tendant à ce que son ex-mari lui verse la somme de 128'454 fr. 10 plus intérêts, à titre d'arriérés d'allocations familiales et de contributions à l'entretien de la famille, sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2013. Le requérant de la révision s'est spontanément déterminé sur ce poste, dans sa réplique du 2 septembre 2016, en concluant à son irrecevabilité, sans développer d'argumentation subsidiaire pour le cas où l'irrecevabilité ne devait pas être constatée par le Tribunal fédéral. Enfin, l'arrêt fédéral contesté (5A_168/2016 consid. 4.7), après avoir fixé le Le requérant de la révision, qui a conclu, dans son propre recours au Tribunal fédéral, à la fixation du dies a quo de la contribution d'entretien "post-divorce", qui a argumenté en faveur de l'application du jugement de la Cour de justice du 22 novembre 2013 pour la période antérieure au 1er décembre 2013, en tant qu'il fixait la contribution d'entretien de son ex-épouse à 5'000 fr. au maximum, en lieu et place des mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 et qui a déposé des observations sur les conclusions de l'intimée explicites à ce sujet, ne saurait donc dorénavant soutenir de bonne foi qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur la question des arriérés de contributions d'entretien pour la période de février à novembre 2013 en application de la réglementation provisoire du 25 janvier 2013, pas plus qu'il ne saurait prétendre avoir été empêché de se prononcer sur ce point. Le Tribunal fédéral, en se prononçant sur la période de février à novembre 2013, n'est pas sorti du cadre délimité par les conclusions des parties sur lesquelles elles ont eu l'occasion de se déterminer, et n'a donc pas statué extra petita, ni violé les droits d'être entendu et à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. et 6 para. 1 CEDH) du requérant de la révision.
25
Quant au montant des conclusions prises par les parties, le requérant de la révision soutient que son ex-épouse a conclu à l'allocation d'une contribution de 12'000 fr. par mois pour cette période, partant que le calcul auquel le Tribunal fédéral a procédé - qui aboutit à un montant mensuel supérieur - revient à statuer ultra petita. L'argumentation du requérant de la révision est d'emblée vaine. Il est manifeste que l'intimée a pris une conclusion portant sur les arriérés de contributions d'entretien dont le montant global s'élève à plus de 128'000 fr. En constatant que l'intimée accusait un  manco de 68'000 fr. - d'ailleurs compensé avec un trop-perçu de 68'000 fr. que le requérant de la révision ne remet au demeurant pas en cause - et en rejetant toute prétention des parties concernant des arriérés de contributions d'entretien (  cf. supra consid. 2.1  in fine citant le consid. 4.7 de l'arrêt 5A_168/2016), le Tribunal fédéral est resté largement en-deça du cadre pécuniaire fixé par les parties (  cf. supra consid. 2.2, 2ème §) et ne saurait en conséquence se voir reprocher d'avoir statué  ultra petita.
26
L'argumentation du requérant fondée sur l'art. 121 let. b LTF et, autant que recevable, sur la violation de ses garanties à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. et 6 para. 1 CEDH) sont ainsi vouées à l'échec. Il apparaît bien plutôt que le recourant cherche à obtenir une nouvelle décision qui lui serait plus favorable. Toutefois, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien- fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 5.2 avec les références).
27
En définitive, la requête de révision fondée sur l'art. 121 let. b LTF doit être rejetée.
28
3. Sur la base de ce qui vient d'être exposé, le requérant de la révision succombe et doit donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a seulement partiellement obtenu gain de cause dans ses observations sur l'effet suspensif et n'a pas été invitée à déposer des déterminations sur la demande de révision, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
29
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La requête de révision est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites et faillites du district de Nyon.
 
Lausanne, le 20 décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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