BGer 4A_432/2016 | |||
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BGer 4A_432/2016 vom 21.12.2016 | |
{T 0/2}
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4A_432/2016
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Arrêt du 21 décembre 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
W.________, recourante,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Objet
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procédure civile; assistance judiciaire
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recours contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 22 septembre 2015, les époux H.X.________ et F.X.________ ont ouvert action contre V.________ et W.________ devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine. Selon leurs conclusions, les défendeurs doivent être condamnés à payer solidairement 56'609 fr. en capital.
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La défenderesse W.________ a introduit une requête d'assistance judiciaire. Le Président du tribunal lui a à plusieurs reprises enjoint de produire un calcul récent de son minimum vital, à établir par l'office des poursuites, et de produire aussi sa déclaration fiscale pour l'année 2015. La requérante n'a pas transmis ces documents. Le Président a rejeté la requête par décision du 15 avril 2016.
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La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 22 juin suivant sur le recours de W.________. Elle a rejeté le recours et confirmé le refus de l'assistance judiciaire.
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2. W.________ adresse au Tribunal fédéral un mémoire qu'elle intitule « recours constitutionnel ». Elle y articule des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal. Elle développe en outre une motivation indiquant de manière suffisamment explicite qu'elle entend obtenir l'assistance judiciaire devant le Tribunal des baux.
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Le Tribunal cantonal a déclaré n'avoir pas d'observations à présenter.
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3. Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); ce refus est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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En l'espèce, déterminée conformément à l'art. 51 al. 1 let. c LTF, la valeur litigieuse correspond aux conclusions restées litigieuses devant le Tribunal des baux. Elle excède le minimum de 15'000 fr. dont dépend, selon l'art. 74 al. 1 let. a LTF, la recevabilité du recours ordinaire en matière civile dans une contestation en matière de droit du bail à loyer. En dépit d'un intitulé erroné, le recours constitutionnel est recevable à titre de recours ordinaire (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
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Les demandeurs H.X.________ et F.X.________ n'ont pas qualité de partie dans la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire sollicitée par la recourante; ils ne sont donc pas invités à répondre au recours (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3).
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4. A l'instar du premier juge, la Cour d'appel retient que la recourante jouit de ressources suffisant aux frais du procès civil et qu'elle ne peut en conséquence pas prétendre à l'assistance judiciaire conformément à l'art. 117 let. a CPC.
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Selon l'arrêt attaqué, la recourante jouit de revenus mensuels au total de 7'080 fr.50 et elle assume des charges mensuelles au total de 6'612 fr.85; le disponible à hauteur de 467 fr.65 par mois lui permet de couvrir en une année les frais d'avocat de l'instance « relativement simple » introduite devant le Tribunal des baux.
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Les revenus portés en compte sont incontestés.
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5. La Cour d'appel a retenu des charges hypothécaires au montant de 908 fr. par mois. Selon la recourante, elle aurait dû porter en compte des intérêts et un amortissement « obligatoire » mensuels de 1'817 fr. et de 206 fr. respectivement. Or, ces chiffres ne ressortent pas des pièces produites. Ils ne ressortent notamment pas de l'avis de taxation fiscale pour l'année 2014 auquel la recourante se réfère. La « liste des charges familiales annuelles de 2015 avec un sceau de l'office des poursuites de la Sarine du 28 décembre 2015 », également invoquée, n'est pas présente au dossier et il n'apparaît pas que la recourante l'ait produite. La liste que la recourante a établie elle-même et jointe à sa requête d'assistance judiciaire est dépourvue de force probante. Dans ces conditions, le montant mensuel de 908 fr. n'est certainement pas constaté de manière manifestement inexacte aux termes de l'art. 105 al. 2 LTF.
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6. Parmi les charges, la Cour d'appel a retenu un minimum vital mensuel de 2'900 fr. établi selon les critères de ce qui est « indispensable au débiteur et à sa famille » selon l'art. 93 al. 1 LP. Ce montant est incontesté. La Cour l'a majoré de 20%, soit à 3'480 fr., en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.2. Or, selon cet arrêt, le juge de l'assistance judiciaire doit appliquer une majoration de 25% qui est donc plus importante. Sur ce point, la recourante se plaint à juste titre d'un calcul incorrect au regard de l'art. 117 let. a CPC. Le minimum vital doit être majoré à 3'625 fr. au lieu de 3'480 francs. Le total des charges s'en trouve augmenté à 6'757 fr.85 et le disponible mensuel réduit à 322 fr.65. Ce dernier montant paraît néanmoins suffisant à subvenir aux frais d'avocat d'une cause simple en matière de bail à loyer, de sorte qu'en définitive, dans son résultat sinon dans sa motivation, l'arrêt attaqué résiste aux critiques de la recourante.
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7. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. L'émolument judiciaire incombe en principe à son auteur; en équité, il se justifie toutefois que le Tribunal fédéral renonce à le percevoir.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 21 décembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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