BGer 4A_666/2016 | |||
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BGer 4A_666/2016 vom 30.12.2016 | |
{T 0/2}
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4A_666/2016
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Arrêt du 30 décembre 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge Kolly, juge présidant.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Z.________, représenté par
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Me Serge Patek,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Le juge présidant, | |
Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu la lettre du 21 novembre 2016 dans laquelle X.________ SA, après avoir formulé ses conclusions en rapport avec ledit arrêt, indique ce qui suit en regard des rubriques "FAITS" et "DROITS": "Confère (sic) mémoire antérieur déposé lors de l'appel à la chambre des baux et loyer (sic) ";
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Attendu qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit,
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que la motivation doit être contenue dans l'acte de recours,
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que, lorsque le recourant se borne à renvoyer à ses écritures cantonales, son recours n'est pas recevable (arrêt 4A_25/2009 du 16 février 2009 consid. 3.1 et les références);
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Considérant que le simple renvoi opéré en l'espèce par la recourante à une écriture qu'elle a soumise à la Chambre d'appel des baux et loyers ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, telle que précisée par la jurisprudence susmentionnée,
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que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, le Juge présidant de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 décembre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Kolly
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Le Greffier: Carruzzo
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