BGer 6B_1348/2017 | |||
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BGer 6B_1348/2017 vom 22.01.2018 |
6B_1348/2017 |
Arrêt du 22 janvier 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Cyril Aellen, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Internement; arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 octobre 2017 (P/19803/2014 AARP/338/2017).
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Faits : | |
A. Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a déclaré X.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., avec peine privative de liberté de substitution de deux jours. Il a par ailleurs révoqué le sursis octroyé le 31 janvier 2011 par la Chambre pénale de Genève (peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement, ainsi que le sursis octroyé le 2 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève (60 jours-amende à 30 fr.), renoncé à révoquer la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle pour jeunes adultes octroyée le 14 mars 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et ordonné l'internement de X.________, ainsi que son maintien en détention à titre de sûreté.
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B. Par arrêt du 4 février 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens qu'elle a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 31 janvier 2011 et 2 avril 2012. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. En substance, son arrêt se fonde sur les fait suivants.
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B.a. Le 10 octobre 2014 vers 17h30, X.________ s'est rendu au pied de l'immeuble dans lequel résidait A.________ dans le but de vendre du haschich à ce dernier. Alors que les deux intéressés étaient entrés en contact, X.________ a néanmoins eu son attention focalisée sur B.________, qui se tenait à l'arrêt de bus C.________. Sans raison autre que l'idée que B.________ était en train de le regarder de manière insistante, ce qui le dérangeait, X.________ s'est approché de lui de manière agressive, en l'insultant et en lui demandant pourquoi il le regardait. B.________ était alors au téléphone, et nullement en train de chercher querelle à X.________. Alors que B.________ plaçait une main devant lui, voire sur l'épaule de X.________ pour le tenir à distance, ce dernier a cherché à lui asséner un coup de tête puis donné un ou plusieurs coups de poings, provoquant de la part de B.________ une réaction de défense, tous deux s'étant ensuite frappés à mains nues. Cette bagarre a pris fin pour une raison qui n'a pas pu être établie et les protagonistes sont partis chacun de leur côté. A ce moment-là, X.________ s'est fait remettre un couteau de cuisine à lame non rétractable, mesurant environ 20 cm, par A.________. X.________ a également demandé à A.________ de lui tenir sa sacoche, contenant de la drogue et 9'000 francs. Alors que B.________, qui avait raté son bus du fait de l'altercation, retournait vers l'arrêt pour attendre le suivant, X.________ s'est approché une nouvelle fois de lui, muni du couteau et dans un état manifeste d'irritation. Dans cette seconde altercation, les protagonistes se sont à tout le moins poussés l'un l'autre et empoignés. X.________ a alors asséné six coups de couteau à sa victime, avant de s'en aller. B.________ a reçu un coup de couteau au niveau du cou, un deuxième au niveau de l'hémi-thorax gauche, dans la région du coeur, trois au niveau du dos et un au niveau de la région fessière gauche. L'un des coups a perforé la paroi du coeur au niveau de l'apex du ventricule gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale sans laquelle B.________ n'aurait pas survécu.
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B.b. Les Drs D.________ et E.________ ont procédé à l'expertise psychiatrique de X.________ et ont établi un rapport en date du 22 avril 2015. Les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte dans la mesure où les caractéristiques que présentait X.________ correspondaient à plusieurs sous-types sans qu'il ne soit possible de déterminer celui qui prévalait, à savoir des traits paranoïaques, dyssociaux, d'irresponsabilité - soit une tendance très nette à remettre la responsabilité de ses actes sur les autres, de même qu'une bonne partie des manquements de sa vie - narcissiques et immatures. Ils ont également retenu une utilisation nocive de cannabis pour la santé. Il n'existait pas de traitement susceptible de diminuer conséquemment le risque de récidive, jugé présent, X.________ ayant eu de multiples prises en charge tant psychiatriques que socio-éducatives qui avaient toutes échoué.
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Par ailleurs, le procureur a versé au dossier l'expertise réalisée par le Dr F.________ le 13 avril 2010 dans le cadre d'une précédente procédure. Cet expert avait conclu à un trouble de personnalité dyssociale particulièrement grave. Il correspondait sur le plan psychologique à un diagnostic de psychopathie.
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B.c. Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de sept condamnations entre mai 2009 et juillet 2013. Les plus lourdes consistent en une peine privative de liberté de deux ans, dont un an avec sursis durant quatre ans, pour brigandage (muni d'une arme) prononcée le 3 septembre 2010, et en une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant quatre ans, pour contrainte sexuelle prononcée le 31 janvier 2011.
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C. Par arrêt 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ compte tenu des imprécisions liées à la quantification du risque de récidive et à la nature des infractions sur lesquelles porte ce risque dans l'arrêt cantonal. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine d'une part, si les infractions susceptibles d'être commises à nouveau étaient couvertes par le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP et, d'autre part, si le risque de récidive était " hautement vraisemblable ". Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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D. Statuant sur renvoi le 12 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'internement de X.________ (art. 64 al. 1 let. b CP) et confirmé pour le surplus l'arrêt du 4 février 2016. En substance, elle a retenu que seul un internement était envisageable dès lors qu'il n'y avait aucun espoir que X.________, qui demeurait dans le déni et persistait à se présenter comme une victime, puisse dans les cinq ans changer son mode de fonctionnement pour réduire le risque de récidive. Eu égard au pronostic qui était très sombre et aux actes déjà commis, et même si la peine privative de liberté prononcée était d'une certaine durée, la sécurité publique devait primer, de sorte qu'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP devait être prononcée.
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Les pièces suivantes ont été versées à la procédure.
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D.a. Les Drs D.________ et E.________ ont dressé un rapport d'expertise complémentaire, daté du 3 juillet 2017, aux termes duquel ils ont confirmé les troubles diagnostiqués le 22 avril 2015. L'attitude de l'intéressé apparaissait toutefois moins dogmatique lors de cette deuxième évaluation, et il avait également décrit plus précisément les circonstances de l'agression de B.________ avec en premier lieu la dimension de perte de contrôle, dont il n'avait jamais parlé auparavant. Cela amenait les experts à modifier les conclusions auxquelles ils étaient parvenus dans leur expertise de 2015. Si la composante dyssociale de son trouble de la personnalité ne répondait effectivement pas ou peu aux traitements psychiatriques actuels, il en allait différemment des caractéristiques impulsives et de perte de contrôle (capacité d'inhibition). Bien qu'il faille s'attendre à un travail thérapeutique de très longue durée, eu égard au grave trouble de personnalité de l'expertisé, et que l'issue de ce travail thérapeutique spécifique demeurait incertaine, une mesure thérapeutique en milieu fermé, au sens de l'art. 59 al. 3 CP, pourrait être indiquée dans le cas de X.________ de manière à faire évoluer le risque de récidive, qualifié d'élevé, et portant sur des agressions contre l'intégrité corporelle d'autrui.
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D.b. A teneur d'une décision de la direction de la prison G.________ du 20 mars 2017, le placement de X.________ en régime de sécurité renforcée avait été ordonné pour une durée de trois mois, soit du 22 mars au 21 juin 2017. Le 17 mars 2017, l'intéressé s'était dirigé vers un agent de détention avec une fourchette taillée en pointe par ses soins. Auparavant, entre le 30 novembre 2014 et le 17 mars 2017, il avait été sanctionné, entre autres, par un total de 50 jours de placement en cellule forte en relation avec onze incidents, à savoir notamment la possession d'un objet prohibé (un rasoir modifié en arme retrouvé dans sa cellule).
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D.c. X.________ s'était en outre vu notifier une sanction le 2 mai 2017 à l'établissement pénitentiaire de H.________. A teneur du rapport d'incident, il avait, à l'atelier de travail, crié "
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E. Contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est renoncé à prononcer un internement et qu'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé est instaurée, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant discute les conditions de l'internement ordonné sur la base de l'art. 64 al. 1 let. b CP.
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1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
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1.1.1. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b).
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Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70; 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53).
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En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.2 p. 32; également ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9).
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1.1.2. Aux termes de l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (al. 1 let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1 let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Il est exécuté dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).
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Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s.). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s.; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3).
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1.1.3. Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêt 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).
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Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
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L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).
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Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêts 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5; 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. Il est clair que la tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1).
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En matière de pronostic, le principe " in dubio pro reo " ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; plus récemment arrêt 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.3).
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2. Le recourant affirme que la cour cantonale a erré en considérant que la mesure prévue à l'art. 59 CP semblait vouée à l'échec, au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP.
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2.1. Dans un premier moyen, il soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que les experts avaient répondu par la négative quant à une diminution du risque de récidive dans un délai de cinq ans.
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2.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
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2.1.2. La cour cantonale a constaté que les experts concluaient à la possibilité d'un traitement médical, de nature institutionnelle, à même de diminuer le risque de récidive élevé, comprenant des actes hétéro-agressifs à l'instar notamment de la tentative de meurtre du 10 octobre 2014. Si la composante dyssociale du trouble de la personnalité du recourant ne répondait effectivement pas ou peu aux traitements psychiatriques actuels, il pouvait en aller différemment des caractéristiques impulsives et de perte de contrôle (capacité d'inhibition). Bien qu'il faille selon eux, à teneur du rapport complémentaire du 3 juillet 2017, attendre un travail thérapeutique de "
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2.1.3. La cour cantonale a ainsi pris acte de la possibilité d'un traitement médical à même de diminuer le risque de récidive élevé, ainsi que du fait que la thérapie serait de très longue durée et irait en tous les cas bien au-delà de cinq ans. Elle en a déduit qu'il n'était en l'espèce pas suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraîne, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. Ce faisant, elle n'a pas prêté aux experts des réponses qu'ils n'avaient pas données s'agissant du délai dans lequel le risque de récidive pouvait être diminué, mais elle a procédé à sa propre appréciation des conditions de la mesure en se fondant sur les éléments de fait apportés par l'expertise. Le grief d'arbitraire est infondé.
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2.2. Il reste à examiner si la cour cantonale était fondée à écarter la vraisemblance d'une réduction nette du risque de récidive dans les cinq ans, ce qui excluait le prononcé de la mesure de l'art. 59 CP. Le recourant soutient à cet égard que selon les experts, le risque de récidive pouvait être diminué en traitant la caractéristique de l'impulsivité.
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2.2.1. Les experts ont indiqué que si la composante dyssociale du trouble de la personnalité du recourant ne répondait pas ou peu aux traitements psychiatriques actuels, il en allait différemment des caractéristiques impulsives et de perte de contrôle que révélait le complément d'expertise (rapport d'expertise du 3 juillet 2017 p. 14; arrêt attaqué consid. C.b p. 8). Un travail sur l'impulsivité pouvait avoir un impact sur les trois autres traits de la personnalité de l'expertisé (procès-verbal d'audience du 2 octobre 2017 p. 8; arrêt attaqué consid. C.d.b p. 11).
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Cependant, et quoi qu'en dise le recourant, il n'est pas avéré que la caractéristique d'impulsivité soit en grande partie à l'origine de son passage à l'acte. En effet, les experts ont relevé que s'agissant de la tentative de meurtre, la problématique paranoïaque était toujours aussi présente lors de leur seconde évaluation (rapport d'expertise p. 11; arrêt attaqué consid. C.b p. 6). A l'audience, ils ont précisé qu'il n'était pas possible de dire lequel des quatre traits de personnalité diagnostiqués (paranoïaques, narcissiques, antisociaux et impulsifs) serait au premier plan dans une situation délicate où l'expertisé serait ou se sentirait agressé, contesté ou mis en doute (procès-verbal d'audience p. 8; arrêt attaqué consid. C.d.b p. 10-11). A la question de savoir quelle était la part d'impulsivité et de perte de contrôle dans le comportement du recourant qui a consisté à quitter les lieux après une première altercation avec B.________ avant d'y revenir quelques minutes plus tard muni d'une arme, les experts ont répondu qu'il subsistait des parts d'ombre dans son récit et qu'ils n'avaient pas plus d'explications aujourd'hui sur les éléments qui pouvaient rester incohérents (procès-verbal d'audience p. 8). Mais surtout, après prise de connaissance des rapports des établissements de G.________ et de H.________ lors des débats, les experts ont changé leur lecture psycho-pathologique, autrement dit de la structure psychique de l'expertisé. La découverte de deux armes dans sa cellule, qu'il ne leur avait pas mentionné, les amenait à conclure qu'il était plus difficile de parler d'impulsivité face à des actes pensés, prémédités (procès-verbal d'audience p. 5; arrêt attaqué consid. C.d.b p. 11). A cet égard, il est précisé que même si le recourant persiste à nier que le rasoir trouvé dans sa cellule lui appartenait, son recours contre la sanction prononcée pour ce fait a été définitivement rejeté (cf. arrêt 6B_346/2017 du 8 juin 2017). Par ailleurs, s'il soutient avoir taillé la fourchette en pointe pour se curer les dents, le rapport d'incident relève qu'il s'est dirigé vers un agent de détention avec ladite fourchette (arrêt attaqué consid. C. c.a. p. 9).
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2.2.2. Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale pouvait considérer que même si la dimension d'impulsivité du recourant était accessible à un traitement thérapeutique, contrairement à la composante dyssociale de son trouble, il n'apparaissait pas encore suffisamment vraisemblable qu'un travail sur cette caractéristique permettrait de réduire nettement le risque de récidive dans un délai de cinq ans. En effet, compte tenu des incidents survenus en prison et de la manière dont se sont déroulés les événements ayant conduit à la tentative de meurtre, qui ont révélé une manière d'agir pensée, préméditée, le rôle joué par l'impulsivité dans le passage à l'acte hétéro-agressif doit être relativisé. En définitive, il y a lieu de retenir, au regard des constatations de l'expertise sur la gravité des troubles, la durée des soins nécessaires et l'incertitude quant à l'issue d'une thérapie (cf. consid. 2.1.2 supra), que si les experts n'ont pas fermé la porte à toute possibilité de traitement efficace à très long terme, ils se sont toutefois refusés à parler de diminution nette du risque de récidive à l'issue de la durée normale de la mesure de l'art. 59 CP.
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Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'on se trouvait dans le cas d'une " possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ", lesquels n'étaient pas suffisants, en application de la jurisprudence (consid. 1.1.2 supra), pour prononcer une mesure fondée sur l'art. 59 CP.
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3. Selon le recourant, l'existence d'un risque de récidive concernant des infractions du même genre que celle qui l'expose à l'internement ne pouvait être déduite de l'expertise.
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3.1. La cour cantonale a constaté que s'agissant de la réponse à la question II. 1.b. du complément d'expertise (recte: II. 1. a: "
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3.2. Il ressort de ce qui précède que les experts ont constaté l'existence d'un risque de récidive élevé en lien avec des actes du genre de l'infraction commise, à savoir la tentative de meurtre. On comprend en particulier des explications données lors de l'audience que le recourant est susceptible de commettre des atteintes à l'intégrité corporelle occasionnant des lésions graves.
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La cour cantonale pouvait ainsi conclure à l'existence d'un risque de récidive d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle au sens de l'art. 64 CP, n'étant au demeurant pas contesté que ce risque est élevé.
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4. Pour le surplus, le recourant ne discute pas les autres conditions d'application de l'art. 64 al. 1 let. b CP. En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 22 janvier 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Musy
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