BGer 2C_656/2017 | |||
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BGer 2C_656/2017 vom 23.01.2018 |
2C_656/2017 |
Arrêt du 23 janvier 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Haag.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
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recourant,
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contre
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Service des migrations du canton de Neuchâtel,
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Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 juin 2017 (CDP.2016.230-ETR).
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Faits : | |
A. Ressortissant kosovar né en 1977, X.________, entré en Suisse en juin 1996, a vainement requis l'asile et a été renvoyé dans son pays d'origine en juin 2000. A la suite de son mariage en mai 2005 au Kosovo avec une ressortissante suisse d'origine kosovare, X.________ a obtenu une autorisation de séjour le 14 novembre 2005, puis une autorisation d'établissement le 24 novembre 2011. Dès la fin de l'année 2007, les autorités de police des étrangers ont émis des doutes sur la réalité de ce mariage, mais ont jusqu'en 2015 toujours renoncé à révoquer, respectivement à ne pas renouveler, l'autorisation de séjour, puis d'établissement du recourant.
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Au printemps 2012, X.________ a formé une demande de regroupement familial pour ses deux fils nés en 1996 et 2001 (art. 105 al. 2 LTF) d'une précédente union et résidant au Kosovo. L'instruction a fait apparaître que l'intéressé était marié coutumièrement avec la mère de ces derniers depuis 1995. Par décision du 24 janvier 2013, confirmée tant par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département), que par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a rejeté la demande de regroupement familial en faveur des deux fils de l'intéressé, tout en renonçant à révoquer l'autorisation d'établissement de X.________ en l'état du dossier.
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Le 27 mai 2013, l'intéressé a divorcé de son épouse suisse. Le 7 avril 2015, il a épousé civilement au Kosovo son épouse coutumière. Le 1er juin 2015, la nouvelle épouse et les deux fils ont déposé une demande de visa de longue durée pour rejoindre leur mari et père en Suisse.
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B. Par décision du 5 octobre 2015, le Service des migrations a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, au motif que les circonstances du cas d'espèce laissaient présumer l'existence d'un mariage fictif et que l'intéressé avait commis un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation d'établissement. A cette occasion, le Service des migrations a fixé un délai de départ à l'intéressé au 30 novembre 2015 et classé les demandes de regroupement familial déposées en faveur de la nouvelle épouse et des deux fils.
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Le 27 mai 2016, le Département a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Service des migrations.
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X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal en concluant à son annulation, au maintien de son autorisation d'établissement, ainsi qu'à l'octroi du regroupement familial en faveur de sa femme et de ses enfants. Le 16 juin 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé concernant la révocation de son autorisation d'établissement, déclaré irrecevable ses conclusions touchant au regroupement familial et transmis le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal, ainsi que les décisions des autorités précédentes et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et les décisions des autorités précédentes et de renvoyer la cause à l'une des autorités précédentes pour nouvelle décision au sens du recours.
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Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Juge présidant la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
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Le Tribunal cantonal s'est référé aux motifs de son arrêt et a conclu au rejet du recours. Le Service des migrations a proposé le rejet du recours. Le Service juridique du Département de la justice, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel s'en est remis à l'appréciation du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). La présente cause ne tombe en outre sous le coup d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); de plus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, sous réserve de ce qui suit (infra consid. 1.2 et 1.3), il y a lieu d'entrer en matière.
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1.2. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), les conclusions du recourant tendant à l'annulation des décisions du Département et du Service des migrations sont irrecevables.
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1.3. Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable les conclusions du recourant tendant à l'octroi du regroupement familial en faveur de de ses enfants et de son épouse. Dans cette mesure, il s'agit d'un jugement d'irrecevabilité.
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Seule la question de la recevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48; arrêt 1B_350/2017 du 1er novembre 2017 consid. 1).
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Dans la mesure où le recours ne contient aucun grief à ce sujet, cette question n'a pas a être examinée (art. 42 al. 1 et 2 LTF).
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
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Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire ou, lorsque c'est le cas, sans démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente aurait été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Partant, seuls les griefs concernant les faits répondant aux conditions de motivation développées ci-avant seront examinés.
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3. Le recourant fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits par l'autorité précédente, celle-ci omettant selon lui arbitrairement de prendre en compte un certain nombre d'éléments propre à démontrer la réalité de l'union conjugale au moment où l'autorisation d'établissement lui a été octroyée, en novembre 2011, en particulier, le témoignage d'un voisin et la volonté des époux d'avoir des enfants.
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3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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3.2. En l'occurrence, nombre d'éléments invoqués par le recourant, tels que des billets de train, la résiliation du contrat de travail par l'épouse, le déplacement des papiers de cette dernière, ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour en dépit de domiciles séparés, sont des circonstances qui ressortent de l'arrêt attaqué. Savoir si le Tribunal cantonal a donné suffisamment de poids à ces indices par rapport à l'ensemble des autres circonstances lorsqu'il s'est prononcé sur la réalité de l'union conjugale ne relève pas de l'établissement des faits, mais de leur appréciation juridique.
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3.3. En revanche, le témoignage d'un voisin et le souhait d'avoir des enfants ne ressortent effectivement pas de l'arrêt entrepris. Les deux éléments précités ne sont toutefois d'aucun secours au recourant, dès lors que leur prise en compte n'est pas de nature à influencer le résultat de la décision attaquée (cf. infra consid. 4.9), ce qui exclut tout arbitraire.
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3.4. Dans ces conditions, il convient d'écarter le grief portant sur une appréciation arbitraire des faits. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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Erwägung 4 | |
4.1. D'après l'art. 63 al. 1 let. a et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (en lien avec l'art. 62 let. a LEtr), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme en l'espèce, séjourne en Suisse depuis moins de quinze ans, lorsque ce dernier ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Les fausses déclarations qui portent sur des élément déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266 et références).
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4.2. Selon le Tribunal cantonal, "le divorce et le nouveau mariage parachèvent l'enchaînement des faits [...] et, consolidant le faisceau d'indices permettant de douter de l'authenticité de la première relation conjugale du côté du recourant, fondent la présomption qu'il s'est engagé dans son premier mariage dans la seule intention d'obtenir un droit de séjour assuré en Suisse, sans véritable volonté de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse."
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Le recourant fait valoir que le moment déterminant à examiner pour apprécier la réalité de l'union conjugale est celui de l'octroi de son autorisation d'établissement, en novembre 2011, et qu'à cette époque, il n'existait pas d'éléments permettant de se convaincre ou de soupçonner que l'union n'était pas vécue. Selon lui, la séparation, le divorce et le remariage qui ont suivi ledit octroi ne sont pas pertinents. Il précise n'avoir jamais rien dissimulé, ni fait de fausses déclarations et reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir démontré le caractère fictif de son union.
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4.3. Le recourant perd de vue que, pour établir la réalité d'un lien conjugal à un moment donné, il est parfaitement admissible de tenir compte de faits postérieurs à l'octroi de l'autorisation visée par la révocation, si ces faits constituent des indices importants pour apprécier rétrospectivement la réalité dudit lien au moment déterminant (cf. arrêt 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 4.3).
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4.4. En l'occurrence, les autorités précédentes ont motivé la révocation de l'autorisation d'établissement en se basant non seulement sur le déroulement des faits qui étaient déjà connus du Service des migrations lorsque celui-ci a octroyé ladite autorisation, mais aussi sur des éléments nouveaux, à savoir la séparation officielle du couple dès le 31 juillet 2012, puis le divorce d'avec l'épouse suisse le 27 mai 2013, suivi du mariage avec l'épouse coutumière le 7 avril 2015. Or, ces événements apparaissent être des indices importants pour apprécier rétrospectivement la réalité du lien conjugal entre le recourant et son épouse suisse. Contrairement à ce qu'allègue ce dernier, on ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir pris en compte des éléments postérieurs à la décision d'octroi de l'autorisation d'établissement.
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4.5. Il reste à examiner si l'ensemble des circonstances ressortant de l'arrêt attaqué permettait, comme l'ont estimé les premiers juges, de qualifier de fictif le mariage du recourant avec une Suissesse.
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4.6. Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55 et 5a p. 57; arrêts 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêts 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4: tous deux avec références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (arrêt 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 et références).
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4.7. En l'espèce, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'après une première tentative infructueuse de s'établir en Suisse par le biais d'une procédure d'asile, le recourant a obtenu le 14 novembre 2005 une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante helvétique au Kosovo en mai 2005. Le couple ne s'est toutefois côtoyé que sporadiquement dès janvier 2006, l'époux demeurant à Fleurier et l'épouse en Suisse orientale. Le recourant et son épouse n'ont pas démontré avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi plus proche du domicile de l'autre conjoint. L'épouse du recourant n'a pas tissé de liens dans le canton de Neuchâtel, y compris professionnels, et ce dernier n'a pas apporté la preuve de ses efforts pour s'intégrer auprès de son épouse dans les environs de Winterthur. Le recourant et cette dernière se sont séparés officiellement dès le 31 juillet 2012, soit huit mois après l'obtention de l'autorisation d'établissement par l'intéressé. A l'ensemble de ces éléments viennent s'ajouter le divorce du recourant d'avec son épouse en mai 2013, suivi du nouveau mariage civil en avril 2015 avec la femme qu'il avait déjà épousée coutumièrement en 1995 et avec laquelle il avait eu deux fils. Toujours selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a pas apporté d'élément permettant d'admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il avait l'intention de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse. Au-delà de l'évocation toute générale selon laquelle il passait le plus de temps possible avec cette dernière, il n'a à aucun moment ne serait-ce qu'évoqué qu'ils avaient des intérêts en commun, qu'ils partaient tous les deux en vacances ensemble, qu'ils vivaient des loisirs en couple ou qu'ils fréquentaient un cercle de connaissances communes. Le recourant partait notamment seul lorsqu'il se rendait deux fois par année au Kosovo pour voir sa famille. Enfin, le Tribunal cantonal ne relève aucun élément déclencheur particulier permettant d'expliquer et justifier une séparation - suivie d'un divorce - si peu de temps (huit mois) après l'obtention de l'autorisation d'établissement.
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4.8. Il résulte de plus de l'arrêt attaqué que, dès la fin de l'année 2007 déjà, le Service des migrations a exprimé de sérieux doutes quant à la réalité de l'union conjugale entre le recourant et son épouse d'alors et envisagé, pour cette raison, une révocation, respectivement le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de ce dernier. Le Service des migrations a renoncé à une telle révocation, en janvier 2008, après que le recourant avait indiqué qu'il envisageait de vivre auprès de son épouse dans le canton de Zurich et il a finalement renouvelé l'autorisation de séjour, en novembre 2010, après une reprise de la vie commune et le déplacement des papiers de l'épouse. Or, selon les faits de l'arrêt entrepris, le recourant, contrairement à ce qui avait été annoncé, n'avait pas été vivre auprès de son épouse, ni démontré avoir accompli des démarches en ce sens, et le transfert des papiers de cette dernière était intervenu sous la pression d'une instruction ouverte pour déterminer la réalité de l'union conjugale. En effet, le Service des migrations, ayant appris que l'épouse avait démissionné de son emploi en Suisse orientale pour fin juillet 2010, a demandé au recourant en octobre 2010 pour quelle raison celle-ci n'avait pas déposé ses papiers dans le canton de Neuchâtel. Ce n'est qu'à la suite de cette demande que le changement de domicile a été opéré, alors que le recourant savait que l'autorité de police des étrangers nourrissait des doutes sur la réalité de son mariage. Enfin, le Service des migrations avait encore envisagé la révocation de l'autorisation d'établissement notamment après avoir pris connaissance de la séparation du couple dès le 31 juillet 2012.
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4.9. Sur le vu des circonstances aussi bien antérieures à l'obtention de l'autorisation d'établissement (domicile séparé des époux durant la plus grande partie de leur mariage; faiblesse des indices démontrant l'existence d'un mariage réellement vécu; absence de preuves d'activité ou d'intérêt partagé, ainsi que d'efforts réalisés pour faire ménage commun), que postérieurement à cette obtention (séparation officielle huit mois après l'obtention de l'autorisation d'établissement, divorce d'avec l'épouse suisse, puis mariage civil avec l'épouse coutumière, mère de ses deux enfants restés au Kosovo), le Service des migrations avait suffisamment d'indices pour sérieusement suspecter que les époux avaient contracté un mariage fictif. Les circonstances objectives du présent cas permettaient de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie et il appartenait donc au recourant de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (supra consid. 4.6), ce qu'il n'a pas fait. En effet, de simples allégations d'avoir la volonté de vivre ensemble, la copie de trois billets de train, attestant trois voyages du canton de Thurgovie à Neuchâtel entre le 21 juillet et le 17 août 2009, ainsi que le déplacement des papiers de l'épouse dans la commune de domicile du recourant en novembre 2010 ne permettent à l'évidence pas de démontrer l'existence d'une union conjugale effectivement vécue. Il en va par ailleurs de même du courrier du 5 septembre 2010, dans lequel un témoin indique avoir vu à "plusieurs reprises" l'épouse du recourant, notamment dans l'immeuble de ce dernier, et de la simple allégation de cette dernière que le couple souhaitait des enfants, mais pas avant que celle-ci ait payé ses propres dettes. Au demeurant, il convient de rappeler que le changement des papiers de novembre 2010 est intervenu dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour, sous pression de l'autorité de police des étrangers (voir supra consid. 4.8). En outre, le recourant ne convainc pas lorsqu'il explique qu'il s'est séparé de son épouse en juillet 2012, au motif que celle-ci n'avait pas trouvé d'emploi dans la région, alors que tel n'avait jamais été le cas et ce depuis le début du mariage. Au surplus, le recourant n'apporte aucune preuve tangible à l'appui de ses dires, notamment pour démontrer des recherches d'emploi effectuées par son épouse. De plus, vu le poids des indices qui allaient déjà dans le sens d'un mariage fictif avant l'obtention de l'autorisation d'établissement, la simple allégation du recourant qu'il ne pouvait pas deviner que son épouse allait le quitter huit mois après ladite obtention ne saurait être déterminante. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, avoir des domiciles séparés ne justifient en rien le fait de ne pas avoir d'amis communs ou de passer des vacances ensemble. Bien au contraire, on peut imaginer sans peine qu'un couple qui ne se voit pas régulièrement en raison de l'éloignement cherche au moins à passer des vacances ensemble. Faute d'élément concret, les généralités évoquées par le recourant concernant la possibilité de voir une relation de longue durée se dégrader sur une période de huit mois ne lui sont d'aucune aide.
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4.10. Enfin, il ressort également de l'arrêt attaqué l'enchaînement des événement suivants: la naissance de deux enfants nés d'une union coutumière au Kosovo, des retours réguliers du recourant dans ce pays sans l'épouse suisse, des propos divergents tenus dans le cadre de la procédure de regroupement familial concernant les enfants du recourant, quant à savoir si ces derniers vivaient seuls chez leurs grands-parents paternels ou si leur mère y vivait aussi, le divorce d'avec l'épouse suisse après l'obtention du permis d'établissement, puis le mariage civil avec la mère des enfants. A l'instar du Service des migrations, il convient de relever que ces évènements renforcent le faisceau d'indices fondant la présomption que, par son mariage avec une Suissesse, le recourant visait de façon prépondérante à pouvoir s'installer en Suisse et d'y obtenir un titre de séjour dont il pourrait faire profiter son épouse coutumière et ses enfants laissés au Kosovo et qu'il n'existait, partant, pas de volonté de créer une véritable union conjugale avec la première épouse.
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4.11. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il faut admettre, avec les premiers juges, que l'examen rétrospectif des circonstances met en évidence suffisamment d'indices pour retenir que le recourant a sciemment trompé l'autorité en lui cachant le caractère fictif de son mariage. Les juges précédents ont ainsi retenu à bon droit, sans abuser de leur pouvoir d'appréciation, que l'autorisation d'établissement du recourant pouvait être révoquée en application de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en lien avec l'art. 62 let. a LEtr.
| 33 |
5. Le mariage du recourant étant dénué de substance dès ses débuts, ce dernier ne peut invoquer l'art. 50 LEtr pour en tirer un quelconque droit de demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, ensuite de la révocation de son autorisation d'établissement (interdiction de l'abus de droit et présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr; cf. art. 51 al. 2 LEtr).
| 34 |
6. Lorsqu'un motif de révocation d'une autorisation d'établissement est réalisé, il faut vérifier que cette mesure est proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.).
| 35 |
En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que l'arrêt attaqué heurterait le principe de la proportionnalité et les faits établis par l'autorité précédente ne permettent pas de constater une violation de ce principe. En particulier, l'âge du recourant à son arrivée en Suisse en 2005, sa situation socio-professionnelle qui ne dépasse pas celle résultant d'une intégration normale, la durée de son séjour en Suisse, qui est fondée sur un mariage invoqué abusivement, sa situation familiale et ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, pays dans lequel il est né et a grandi et dans lequel vivent ses deux enfants et sa nouvelle épouse, confirment le caractère proportionné de la révocation et du renvoi.
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7. Ce qui précède conduit au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaire, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 23 janvier 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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