BGer 9C_923/2017 | |||
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BGer 9C_923/2017 vom 29.01.2018 | |
9C_923/2017
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Arrêt du 29 janvier 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
contre
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Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 novembre 2017 (CDP.2017.74-PC/yr).
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Vu : | |
la décision du 19 juillet 2016, par laquelle la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC) a requis de A.________ qu'il lui rembourse le montant de 43'214 fr. versé à tort à titre de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse pour la période courant du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2016,
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la décision du 22 novembre 2016, confirmée sur opposition le 22 février 2017, par laquelle la CCNC a refusé de remettre l'obligation de l'assuré de restituer le montant indûment versé au motif qu'il ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi,
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le jugement du 30 novembre 2017, par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 22 février 2017 et confirmé la décision litigieuse,
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le recours en matière de droit public que l'assuré a interjeté contre ce jugement le 27 décembre 2017 (timbre postal),
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la lettre du 28 décembre 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 27 décembre 2017 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
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l'écriture déposée le 3 janvier 2018 (timbre postal) par l'assuré à la suite de cet avertissement,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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que la juridiction cantonale a confirmé le refus de remettre l'obligation de restituer dans la mesure où le recourant avait omis, en violation de son obligation d'informer, de communiquer à la caisse de compensation intimée la perception de rentes françaises par lui et son épouse, ce qui constituait une négligence grave et excluait sa bonne foi,
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que l'assuré se borne en l'occurrence à nier avoir voulu cacher l'existence des rentes françaises perçues par lui et son épouse et à décrire succinctement sa situation médicale et financière en reprenant les arguments déjà développés en première instance,
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qu'il reconnaît au demeurant avoir fait preuve de négligence,
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que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, 29 janvier 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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