BGer 1B_66/2018 | |||
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BGer 1B_66/2018 vom 14.02.2018 |
1B_66/2018 |
Arrêt du 14 février 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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intimée,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; défenseur d'office,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 décembre 2017 (884 PE17.011733-LCI).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ fait l'objet d'une instruction pénale dans le canton de Vaud depuis le 21 juin 2017 pour avoir effectué, entre le 5 novembre 2016 et le 20 juin 2017, dix transports de cocaïne et d'argent entre la Hollande et la Suisse.
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Le 22 juin 2017, la Procureure en charge du dossier a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d'office de la prévenue.
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Le 30 septembre 2017, A.________ a informé la Procureure de sa décision de changer d'avocat n'étant pas satisfaite de son mandataire actuel.
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Le 5 octobre 2017, Me B.________ a porté à la connaissance de la Procureure avoir été consultée comme avocate de choix par la prévenue en remplacement de Me C.________. Elle a produit une procuration en sa faveur datée du 30 septembre 2017.
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Dans un premier courrier du 27 novembre 2017, A.________ a indiqué ne pas être en mesure d'assumer les frais d'un défenseur de choix et demandé à ce que Me B.________ ou, à défaut, D.________ ou E.________, soit désignée en qualité de défenseur d'office. Dans un second courrier du même jour, dont elle a confirmé la teneur le 30 novembre 2017, elle a précisé vouloir que sa défense soit assurée par un autre avocat que Me B.________ au motif qu'elle n'était pas spécialisée pour son affaire.
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Le 8 décembre 2017, Me B.________ a confirmé qu'elle n'était plus le défenseur de choix de la prévenue. Le 11 décembre 2017, elle s'est déclarée prête à reprendre le mandat d'office dans la mesure où leurs contacts étaient bons.
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Le même jour, la Procureure a informé A.________ qu'elle désignait Me B.________ comme son défenseur d'office au motif qu'elle connaissait le dossier et était tout à fait à même de la défendre.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu sur recours de la prévenue le 28 décembre 2017, que cette dernière a déféré auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
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2. Conformément à l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision entreprise, même si l'acte de recours est partiellement rédigé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
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3. La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.
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3.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
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Selon la jurisprudence, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). Il n'en va en principe pas autrement du refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé (cf. arrêt 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 1). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse sans raisons objectives de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 p. 115). Le simple fait que cette dernière n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
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3.2. La Chambre des recours pénale a constaté que la recourante, se rendant compte qu'elle n'avait pas les moyens d'assumer une défense de choix, avait elle-même sollicité de la Procureure la désignation de Me B.________ en tant qu'avocate d'office en remplacement de Me C.________ et qu'elle avait, ce faisant, exercé son droit de proposition au sens de l'art. 133 al. 2 CPP. Lorsque cette demande a été faite, l'intimée était depuis près de deux mois l'avocate de choix de la prévenue, avait pris connaissance du dossier, rencontré sa cliente, assisté à une audience d'une journée et écrit plusieurs courriers de sorte que, du point de vue de l'efficacité immédiate de la défense de la prévenue, sa désignation en qualité d'avocate d'office n'était pas critiquable. Le souhait de l'intéressée d'être assistée d'office par Me C.________ n'avait été exprimé clairement qu'en deuxième instance alors qu'elle avait émis divers reproches à son égard pour demander son remplacement. L'inquiétude exprimée par la prévenue de ne pas être défendue au mieux était au surplus infondée car Me B.________ pratiquait régulièrement la défense pénale et était parfaitement en mesure de la défendre. Enfin, supposé établi, le grief selon lequel l'intimée ne parlerait pas suffisamment l'anglais ou l'allemand ne justifierait pas la désignation d'un autre conseil d'office car la prévenue serait en droit d'obtenir l'assistance gratuite d'un interprète.
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3.3. La recourante ne s'exprime nullement sur la question du préjudice irréparable, comme il lui incombait de le faire. Elle ne prétend en particulier pas que les motifs qui ont conduit la Chambre des recours pénale à confirmer le refus de la Procureure de donner suite à sa proposition de désigner comme défenseur d'office Me C.________ ou tout autre avocat mentionné dans ses écritures ainsi que la nomination de Me B.________ en cette qualité seraient insoutenables ou consacreraient une violation de l'art. 133 al. 2 CPP qui permettrait exceptionnellement d'admettre l'existence d'un tel préjudice et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 précité). Elle soutient que le lien de confiance avec l'intimée serait rompu parce que Me B.________ lui aurait menti en déclarant maîtriser l'allemand et l'anglais et en se disant spécialiste du droit pénal, alors que, de son propre aveu, elle ne se serait jamais occupée de procès en matière de stupéfiants. Elle se plaint également du fait qu'à chaque visite, elle doit lui répéter ce qu'elle lui a déjà dit la fois précédente, que l'intimée n'a pas de temps à lui consacrer et qu'elle serait complètement dépassée.
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Ces reproches sont infondés, respectivement insuffisamment étayés. Selon les indications ressortant du site internet de l'étude d'avocats dans laquelle Me B.________ est associée, l'allemand et l'anglais font partie des langues que cette dernière maîtrise et le droit pénal relève de ses principaux domaines d'activité. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ces indications. L'exercice de l'activité d'avocat en Suisse suppose une bonne maîtrise de l'allemand étant donné que la majorité des arrêts rendus par le Tribunal fédéral ainsi que des ouvrages et articles de doctrine sont rédigés dans cette langue. Me B.________ bénéfice d'une longue pratique en tant qu'avocate. Elle a écrit des contributions juridiques dans le domaine pénal en lien avec la pénalisation de la transmission du sida et la place des proches dans le droit de l'aide aux victimes d'infractions. Elle est intervenue devant le Tribunal fédéral en qualité de mandataire d'office ou de choix dans une quinzaine de causes pénales, dont deux relevaient de la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. causes 6B_418/2009 et 6S.636/2000). Le fait qu'elle ne soit pas spécialisée dans ce domaine particulier du droit pénal, pour autant qu'une telle spécialisation existe, ou qu'elle n'ait pas suffisamment de temps à consacrer à la recourante ne signifie pas encore qu'une défense efficace ne serait pas garantie. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que l'intimée aurait manqué aux devoirs de sa charge. Me B.________ a assisté la recourante lors de sa quatrième audition le 24 octobre 2017. Elle a transmis à l'inspecteur de la Police de sûreté, avec copie à la Procureure en charge de la procédure, les corrections que sa mandante entendait apporter au procès-verbal de son audition. Elle a relayé les demandes de la recourante concernant les modalités d'exercice de son autorisation de téléphoner à ses parents. Elle s'est également déterminée sur la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public en s'opposant à la durée de celle-ci qu'elle estimait excessive.
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En définitive, au vu de la motivation du recours - et pour autant qu'elle satisfasse aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF -, on ne peut que constater que la décision litigieuse ne prive pas la recourante d'une défense effective et ne lui cause pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. La décision attaquée ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation de la recourante, qui est détenue et qui agit seule, l'arrêt sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 février 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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