BGer 9C_39/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_39/2018 vom 23.02.2018 | |
9C_39/2018
|
Arrêt du 23 février 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
| |
Greffière : Mme Perrenoud.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 novembre 2017 (CDP.2017.88+92-PC/yr).
|
Vu : | |
le recours du 8 janvier 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 novembre 2017,
|
considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 8 janvier 2018 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, la recourante se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
| |
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
| |
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
| |
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 23 février 2018
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente : Pfiffner
| |
La Greffière : Perrenoud
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |