BGer 1B_102/2018 | |||
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BGer 1B_102/2018 vom 02.03.2018 |
1B_102/2018 |
Arrêt du 2 mars 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
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1001 Lausanne.
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Objet
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Procédure pénale; surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; tardiveté du recours,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018 (BB.2017.201).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Depuis l'été 2009, le Ministère public de la Confédération instruit notamment à l'encontre de A.________ une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé, escroquerie par métier et faux dans les titres, étendue le 19 avril 2017 aux infractions de banqueroute frauduleuse et de faux dans les titres.
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Le 25 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé la surveillance rétroactive et en temps réel de la correspondance téléphonique d'un raccordement enregistré au nom de B.________, mais utilisé par le prévenu, pour la période du 21 octobre 2016 au 21 juillet 2017.
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Le Ministère public de la Confédération a communiqué cette mesure de surveillance au défenseur du prévenu le 18 octobre 2017.
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Le 11 novembre 2017, A.________ a déposé un recours contre la requête d'autorisation de surveillance téléphonique du Ministère public de la Confédération du 21 avril 2017 et contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 25 avril 2017 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que cette autorité a jugé tardif et déclaré irrecevable au terme d'une décision rendue le 9 février 2018.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La Cour des plaintes a produit son dossier.
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2. La décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral concerne sur le fond une surveillance téléphonique ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale, soit une mesure de contrainte (cf. ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281), et peut dès lors être contestée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale (art. 79 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
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La Cour des plaintes a considéré que le recours interjeté devant elle par A.________ le 11 novembre 2017 contre la mesure de surveillance téléphonique litigieuse était tardif faute d'avoir été déposé dans les dix jours suivant la communication de cette mesure à son conseil intervenue au plus tard le 31 octobre 2017.
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Le recourant estime que la décision attaquée devrait être annulée car elle se réfère à une décision du Ministère public de la Confédération du 21 avril 2011 qui lui est inconnue et qui ne ressort pas du dossier. Il s'agit toutefois d'une erreur de plume manifeste qui ne porte pas à conséquence, la Cour des plaintes faisant clairement référence à la requête d'autorisation de surveillance du Ministère public de la Confédération du 21 avril 2017 référencée au dossier sous act. 4.1 et citée comme telle dans sa décision.
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Le recourant conteste avoir recouru tardivement. Il précise avoir pris connaissance de la communication de la mesure de surveillance du Ministère public de la Confédération du 18 octobre 2017 par le biais de son défenseur le 6 octobre 2017 [recte: le 6 novembre 2017]. Il était au surplus inapte à voyager pour des raisons médicales et devait rester à Chypre pour la suite de son traitement. Il en déduit que le recours, déposé le 11 novembre 2017, l'aurait été en temps utile.
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Cette argumentation ne saurait être suivie. Le recourant ne prétend pas que la communication de la mesure de surveillance faite à l'étude de son défenseur était irrégulière. Lorsque les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Cette règle s'applique également aux parties assistées d'un avocat d'office (arrêt 6B_286/2014 du 6 octobre 2014 consid. 1.2). Le recourant ne conteste pas que son défenseur a pris connaissance de la communication de la mesure de surveillance du Ministère public de la Confédération au plus tard le 30 octobre 2017, comme cela ressort du dossier (Act. 4.12). Cela étant, il devait faire en sorte qu'un éventuel recours soit déposé dans les dix jours (cf. art. 279 al. 3 CPP), soit au plus tard le 9 novembre 2017. Il importe peu que son défenseur ne l'ait informé que le 6 novembre 2017, le comportement fautif de ce dernier étant imputable à son client. Il disposait au demeurant de trois jours pour déposer un recours ou demander à son défenseur d'agir en ce sens s'il n'était pas en mesure de le faire pour les raisons médicales invoquées.
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Cela étant, la Cour des plaintes n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé d'une autre manière le droit fédéral en considérant que le recours avait été déposé tardivement et en le déclarant irrecevable.
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3. Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 2 mars 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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