BGer 6B_78/2018 | |||
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BGer 6B_78/2018 vom 07.03.2018 |
6B_78/2018 |
Arrêt du 7 mars 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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intimé,
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Objet
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Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 13 décembre 2017
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(P3 17 305).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
| 1 |
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance citée sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 15 février 2018, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 26 février 2018, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
| 2 |
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
| 3 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 7 mars 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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