BGer 6B_978/2017 | |||
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BGer 6B_978/2017 vom 08.03.2018 |
6B_978/2017 |
Arrêt du 8 mars 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Arbitraire; violation d'une obligation d'entretien; sursis à l'exécution de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 août 2017 (CPEN.2016.74).
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Faits : | |
A. Par jugement du 2 septembre 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine de 240 heures de travail d'intérêt général.
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B. Par jugement du 8 août 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
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En bref, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. X.________, né en 1969, est diplômé de l'Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphiques à Lausanne et a obtenu un brevet fédéral dans le domaine des douanes en 2001. Selon ses déclarations, il a exercé jusqu'en 2007 un emploi de spécialiste des douanes en port-franc, pour un salaire mensuel net d'environ 6'700 francs. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage, puis du revenu d'insertion dès le 1er mai 2008. X.________ a travaillé à l'essai en janvier 2012 pour la société A.________ SA, essai s'étant révélé infructueux. Il a perçu pour cet emploi un salaire mensuel net de 5'169 fr. 90. Au début de l'année 2014, X.________ a essayé de se lancer en tant qu'indépendant sur le marché des fournitures de machines d'impression. Il a expliqué avoir été indépendant durant environ un an et huit mois, sans rencontrer le succès escompté. Il aurait touché deux fois 500 fr. et aurait subsisté grâce à des prêts contractés en Afrique ainsi que grâce à des repas distribués par diverses fondations. Depuis fin 2015, il perçoit de nouveau le revenu d'insertion.
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B.b. X.________ est père de sept enfants, nés de plusieurs relations différentes, soit deux fils nés en 1991 et 1993, une fille née en 1995, B.________ née en 1998, une fille née en 2011, une autre en 2003 et un dernier enfant né en 2015.
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B.c. Par convention du 18 février 2002 passée devant l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, X.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 350 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 650 fr. depuis lors. Le 29 septembre 2005, la mère de B.________ a chargé l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ci-après : ORACE) du recouvrement des contributions d'entretien dues par X.________ en faveur de sa fille.
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B.d. Par jugement du 29 janvier 2008, X.________ a été condamné, pour le défaut de paiement des contributions d'entretien dues à B.________ entre juillet 2006 et avril 2007, à une peine de 30 jours-amende avec sursis. A cette époque, il percevait des indemnités de chômage de 5'565 fr. 50 par mois.
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Le 6 juin 2014, l'ORACE a déposé plainte pénale contre X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, concernant la période de juin 2008 à juin 2014.
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B.e. Entre août 2013 et juin 2014, X.________ n'a pas versé à B.________ la contribution d'entretien qu'il lui devait, tandis qu'il aurait pu en avoir les moyens.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 août 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de deux ans. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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1.2. La cour cantonale a exposé qu'entre août 2013 et décembre 2013, le recourant avait bénéficié du revenu d'insertion, soit environ 1'750 fr. par mois. Compte tenu de sa charge de loyer - soit 650 fr. par mois -, il ne pouvait ainsi assumer son obligation d'entretien sans porter atteinte à son minimum vital. Sa situation financière entre janvier et juin 2014 était moins claire, puisque le recourant s'était alors lancé dans une activité indépendante, renonçant au revenu d'insertion. Il avait affirmé n'avoir gagné que deux fois 500 fr. durant cette période, et avoir subsisté grâce à des prêts contractés en Afrique et aux repas gratuits fournis par diverses fondations.
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Selon l'autorité précédente, la question de savoir quels étaient les revenus du recourant entre janvier et juin 2014 pouvait être laissée ouverte, dès lors que celui-ci n'avait, pour l'ensemble de la période litigieuse - soit d'août 2013 à juin 2014 -, pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour se procurer des ressources suffisantes. Alors que le recourant avait affirmé avoir poursuivi ses recherches d'emploi, y compris durant les périodes où il bénéficiait de l'aide sociale et lorsqu'il était indépendant, il apparaissait qu'il n'avait effectué de telles démarches qu'entre août 2010 et novembre 2011. Les efforts qu'aurait fournis le recourant pour se réinsérer sur le marché du travail entre août 2013 et juin 2014 n'étaient pas établis. En outre, même si ceci ne concernait pas directement la période en question, les seuls documents à disposition montraient que, durant le premier délai-cadre du recourant, ce dernier avait été souvent averti et sanctionné pour la manière dont il s'acquittait de ses obligations envers l'assurance-chômage. Ces éléments donnaient plutôt l'impression d'un manque d'engagement de la part de l'intéressé. Le fait qu'il n'eût pas effectué de recherches d'emploi entre août 2013 et juin 2014 tendait à confirmer cette tendance. Par ailleurs, bien que le recourant eût indiqué s'être lancé en tant qu'indépendant sur le marché des fournitures de machines d'impression au début de l'année 2014, aucun élément ne venait confirmer ses affirmations. Selon la cour cantonale, il fallait donc retenir que les explications du recourant concernant ses tentatives de se mettre à son compte étaient trop vagues pour considérer qu'il aurait tout fait pour retrouver une activité lucrative. Il ressortait de surcroît du dossier que, depuis août 2013 et jusqu'en janvier 2016, le recourant n'avait connu aucune incapacité de travail. Il était donc bien apte, durant la période litigieuse, à chercher et à exercer une activité lucrative, mais n'avait pas fait tous les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui pour se procurer un revenu lui permettant d'assumer ses obligations d'entretien.
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La cour cantonale a encore indiqué que si le recourant avait connu une longue période d'inactivité depuis la perte de son emploi en 2006, il avait tout de même travaillé à l'essai au début de l'année 2012, de sorte que sa capacité à se réinsérer professionnellement après une longue période d'inactivité ne pouvait être niée. L'intéressé aurait été en mesure de retrouver un emploi, entre août 2013 et juin 2014, le cas échéant moins qualifié que son dernier travail, et de se procurer un salaire qui pouvait être estimé - en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique - à quelque 4'900 à 5'800 fr. bruts par mois. Après déduction des charges sociales - soit environ 15% du salaire - on pouvait ainsi retenir que le recourant aurait été en mesure de se procurer un salaire net d'environ 4'200 fr. à tout le moins. Cela lui aurait permis de couvrir ses charges - comprenant un minimum vital de 1'200 fr., un loyer de 650 fr. et des primes d'assurance-maladie estimées à 350 fr. - et de s'acquitter de la pension due à sa fille. Il n'y avait pas lieu de tenir compte de charges supplémentaires pour les autres enfants du recourant, dans la mesure où celui-ci n'en avait pas alléguées s'agissant de la période litigieuse. Il résultait au contraire de ses déclarations qu'il n'avait rien versé pour ses enfants depuis 2008.
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L'autorité précédente a enfin retenu que si le recourant n'avait pas les moyens de s'acquitter de la pension fixée en 2002, il aurait dû en demander la réduction auprès du juge civil, ce que le jugement du 29 janvier 2008 mentionnait expressément mais que l'intéressé n'avait pas fait.
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1.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "rappel des faits", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son argumentation est ainsi irrecevable à cet égard.
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1.4. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme - en l'absence de toute précision à cet égard - qu'il aurait effectué des recherches d'emploi entre août 2013 et juin 2014, sans démontrer en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que tel n'avait pas été le cas. Il en va de même lorsqu'il prétend que les manquements dans ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage n'auraient pas dû être pris en compte dès lors qu'ils concernent une période antérieure. Le recourant ne démontre en effet nullement en quoi la cour cantonale - qui a relevé que de tels manquements répétés dénotaient un manque de volonté de retrouver un emploi - aurait tiré des conclusions insoutenables de cet élément.
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1.5. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu que ses explications concernant sa tentative d'activité indépendante étaient trop "vagues" pour en conclure qu'il avait tout fait pour retrouver une activité lucrative. Son argumentation est toutefois appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'il se contente d'affirmer avoir tout mis en oeuvre pour améliorer sa situation financière, sans démontrer en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que l'intéressé n'avait fourni aucune information tangible permettant de conclure à une tentative sérieuse de se procurer des revenus.
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Il en va de même lorsque le recourant soutient que sa période de travail à l'essai au début de l'année 2012 n'aurait pas suffi à prouver sa capacité à se réinsérer sur le marché du travail, l'intéressé se bornant à rediscuter l'appréciation de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le recourant conteste par ailleurs la constatation de l'autorité précédente, selon laquelle il n'a subi aucune période d'incapacité de travail entre août 2013 et juin 2014, sans toutefois prétendre ni démontrer qu'il aurait alors présenté une telle incapacité.
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1.6. Le recourant fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir relevé qu'il lui appartenait de faire modifier la contribution d'entretien fixée en 2002 s'il n'avait pas les moyens d'assumer celle-ci, comme cela lui avait été rappelé dans le jugement pénal du 29 janvier 2008. Il se contente cependant de développer à cet égard une argumentation appellatoire, consistant à prétendre qu'il n'aurait pas eu connaissance des voies de droit et possibilités existant pour procéder à une telle modification. Outre que l'intéressé ne démontre aucunement ce qu'il affirme sur ce point, on ne perçoit pas en quoi cet élément serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), dès lors que l'autorité précédente a par ailleurs constaté, d'une part, que celui-ci aurait pu se procurer les moyens d'assurer le paiement de la contribution d'entretien durant la période litigieuse et, d'autre part, qu'il avait bien connaissance de ses obligations d'entretien envers sa fille.
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1.7. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 217 CP. Son grief repose cependant intégralement sur sa propre version des événements, alors qu'il a échoué à démontrer que l'état de fait de la cour cantonale serait arbitraire (cf. consid. 1.7 supra). Il ne développe ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant une éventuelle violation de la disposition précitée, en se fondant sur l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).
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3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine de travail d'intérêt général du sursis à l'exécution.
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3.1. Le régime des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. En 2013 et 2014, période ici pertinente, le travail d'intérêt général constituait une peine à part entière, prononcée par le juge (art. 37 aCP) et convertie en cas de non exécution en une peine à prononcer à ce moment par cette autorité (art. 39 aCP). Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général est une modalité d'exécution, ordonnée par les autorités d'exécution, d'une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP). Aux termes de l'art. 388 al. 1 CP, sous réserve des al. 2 et 3 dont l'application n'entre en l'espèce pas en ligne de compte, les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit.
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Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
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L'art. 42 CP a également été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
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En l'espèce, l'application de l'ancien droit permet l'octroi du sursis en cas de condamnation à une peine de travail d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas avec l'art. 42 al. 1 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018. En conséquence, une application de cette dernière disposition par le Tribunal fédéral ne saurait entrer en considération en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP).
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3.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis.
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Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
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3.3. La cour cantonale a considéré que le recourant avait déjà été condamné en 2008 en raison du défaut de paiement des contributions d'entretien dues à sa fille B.________. Elle a ajouté que même si la suspension de la contribution due à la prénommée dès le 1er juillet 2016 rendait pour l'heure impossible une récidive la concernant, cela ne permettait pas pour autant de formuler un pronostic favorable concernant le comportement futur du recourant. En effet, ce dernier avait encore trois enfants mineurs, lesquels devaient pouvoir compter sur le soutien financier de leur père. Son obligation pouvait par ailleurs renaître à l'égard de B.________, si celle-ci devait à l'avenir entreprendre des études. Durant la procédure, le recourant avait admis qu'il ne payait plus rien pour aucun de ses enfants depuis 2008, ajoutant qu'il ne souhaitait pas faire de "discrimination". Une telle attitude, venant du père de sept enfants, ne plaidait pas en faveur d'une quelconque prise de conscience, ni d'un pronostic favorable. Dans la mesure où le recourant assumait encore une charge de famille, les conditions pour assortir la peine du sursis n'étaient ainsi pas réalisées.
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3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir indiqué qu'elle ne pouvait formuler un pronostic favorable, sans pour autant poser un pronostic défavorable à son endroit.
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Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a rappelé les exigences jurisprudentielles en la matière, en indiquant - en référence à l'arrêt publié aux ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 - que le sursis constituait la règle, dont on ne pouvait s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Si la cour cantonale a certes signalé qu'elle ne pouvait formuler un "pronostic favorable" concernant le recourant, elle a par ailleurs précisé que les "conditions pour assortir la peine du sursis [n'étaient] pas réalisées". On comprend donc de cette motivation que l'autorité précédente - nonobstant l'absence des mots "pronostic défavorable" mais eu égard à l'évocation d'éléments exclusivement négatifs tels que l'existence d'antécédents, le risque de récidive et l'absence de prise de conscience - n'a pas ignoré les conditions de refus du sursis et a considéré que celles-ci, soit la formulation d'un pronostic défavorable, étaient remplies. On ne saurait, partant, retenir une violation du droit fédéral à cet égard.
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3.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir "occulté" divers éléments dans la formulation de son pronostic. Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.7 supra), ainsi lorsque l'intéressé affirme avoir la volonté de travailler pour entretenir sa fille ou avoir effectué des recherches d'emploi. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a nullement ignoré l'ancienneté de sa précédente condamnation, dont la date a été rappelée à plusieurs reprises dans le jugement attaqué.
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Pour le reste, on ne voit pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit fédéral. Celle-ci pouvait en particulier valablement considérer que l'existence d'autres enfants mineurs, de même que la possibilité pour B.________ d'entreprendre un jour des études, interdisait d'exclure a priori toute perspective de récidive spéciale. De même, l'autorité précédente pouvait estimer que le recourant ne présentait aucune prise de conscience, en se fondant sur l'absence de paiement de toute contribution d'entretien en faveur de l'un ou l'autre de ses enfants. Il ne ressort d'ailleurs aucunement du jugement attaqué que l'intéressé aurait la volonté de subvenir à l'entretien de ses enfants, ni qu'il aurait exprimé des regrets relatifs à l'infraction pour laquelle il a été condamné.
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Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant au recourant le sursis à l'exécution de la peine.
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4. Le recourant s'attache enfin aux questions de répartition des frais de procédure et de sort des indemnités dues à son défenseur d'office pour le cas où il serait acquitté ou mis au bénéfice du sursis. Dès lors qu'il échoue à obtenir son acquittement ainsi que l'octroi du sursis à l'exécution de la peine, son argumentation à cet égard est sans objet.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 8 mars 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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