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Informationen zum Dokument  BGer 2C_831/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_831/2017 vom 04.04.2018
 
 
2C_831/2017
 
 
Arrêt du 4 avril 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd et Aubry Girardin.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Jacy Pillonel, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 août 2017
 
(601 2017 22 - 601 2017 23).
 
 
Faits :
 
A. X.________, née en 1960, ressortissante tunisienne, sans formation professionnelle, est entrée en Suisse en 2002 comme réfugiée avec ses quatre enfants, afin d'y rejoindre son époux. Au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 2007, elle a renoncé à son statut de réfugiée en mars 2008. Les époux vivent séparés depuis août 2009 et le divorce a été prononcé en mars 2013. Depuis la séparation, l'intéressée a vécu avec ses enfants, aujourd'hui majeurs, seul son cadet faisant encore ménage commun avec elle. Souffrant notamment de troubles psychiques, elle a vu sa demande de rente de l'assurance-invalidité (AI) rejetée en dernière instance cantonale par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) le 9 décembre 2010 en raison d'un degré d'invalidité insuffisant.
1
Depuis juillet 2006, l'intéressée et sa famille ont bénéficié de l'aide sociale. En octobre 2011, la dette sociale de cette première s'élevait à un montant total de 123'906.65 fr. Le 14 octobre 2011, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a prononcé un avertissement à l'encontre de l'intéressée en raison de sa dépendance à l'aide sociale. En août 2014, ce même service l'a informée qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement, ainsi que celle de son fils cadet. Le 16 janvier 2015, il a renoncé à une telle mesure, adressé un sérieux avertissement à l'intéressée et l'a invitée à prendre un emploi, en l'informant qu'à défaut, son autorisation pourrait être révoquée. A cette occasion, l'intéressée a été informée que sa situation serait revue une année plus tard.
2
B. En janvier 2016, le Service cantonal a appris de la commune de domicile de l'intéressée que la dette sociale s'élevait désormais à 272'994.70 fr. et qu'un délai de deux ans lui avait été donné pour trouver un logement moins coûteux. Par décision du 3 janvier 2017, le Service cantonal, après l'avoir entendue, a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que celle-ci dépendait durablement et dans une large mesure des services sociaux, sa dette sociale s'élevant au 16 décembre 2016 à 293'830.85 fr.
3
Par arrêt du 21 août 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision, de même que la requête d'assistance judiciaire complète.
4
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 août 2017 et le prolongement de l'autorisation d'établissement. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2017, l'effet suspensif a été accordé au recours.
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Le 2 octobre 2017, le Tribunal fédéral renonce provisoirement à demander une avance de frais et informe l'intéressée qu'il sera statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
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Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal fait de même et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas pris position.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); de plus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.
9
La conclusion du recours tendant à la prolongation de l'autorisation d'établissement doit être comprise comme une demande de maintien de ladite autorisation, puisque celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) et ne peut être prolongée.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Dans la mesure où la recourante présente une argumentation appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire, ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente aurait été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il a va de même des moyens de preuve produits par la recourante, notamment du courrier du Service social du 27 septembre 2017, qui sont postérieurs à l'arrêt attaqué et donc irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
12
Par conséquent, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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3. D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le respect de cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 265 s.; 137 II 10 consid. 4.2 p. 12).
14
En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse le 9 avril 2002 (art. 105 al. 2 LTF) et la décision de révocation a été rendue le 3 janvier 2017, alors que celle-ci séjournait en Suisse depuis moins de quinze ans. Les conditions de l'art. 63 al. 2 LEtr ne sont donc pas remplies, ce que la recourante ne conteste plus devant l'autorité de céans.
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4. La recourante fait valoir une violation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'elle dépendait durablement de l'aide sociale et qu'elle n'avait pas entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour limiter cette dépendance, notamment en trouvant un logement meilleur marché et en travaillant.
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4.1. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b p. 6; arrêts 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3).
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4.2. D'emblée, il faut relever que la question de savoir si et dans quelle mesure la recourante dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas l'existence d'un motif de révocation, mais la proportionnalité d'une telle mesure (cf. arrêts 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3). Cette dernière question sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5.2 et 5.3).
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En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que la recourante et sa famille émargent à l'aide sociale depuis juillet 2006. La dette sociale de l'intéressée (pour elle et ses enfants à charge) était de 293'830.85 fr. en décembre 2016. L'ampleur de cette dette permet de conclure que l'intéressée dépendait dans une large mesure de l'aide sociale (cf. parmi d'autres: arrêts 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et 6.2.4 et références).
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S'agissant du critère de la dépendance durable, les juges cantonaux ont constaté que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'avait travaillé que durant neuf mois et que le dossier ne révélait que quelques recherches d'emploi réalisées en 2014 seulement, toutes par téléphone; un effort soutenu en vue de trouver un travail n'était dès lors pas établi. En plus d'une pension alimentaire pour elle-même et son fils cadet d'un montant mensuel de 2'100 fr., elle percevait 100 fr. par mois pour la garde de ses petits-enfants. Suite à l'avertissement du 14 octobre 2011 et en dépit du sérieux avertissement du 16 janvier 2015, la dette sociale de l'intéressée est passée de 123'906.65 fr. en octobre 2011 à 272'994.70 fr. en janvier 2016 et à 293'830.85 fr. en décembre 2016. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal ne saurait être critiqué lorsqu'il retient une dépendance durable à l'aide sociale.
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Par ailleurs, même en prenant en compte l'allégation de la recourante, selon laquelle trois de ses enfants seraient indépendants financièrement et prêts à la soutenir économiquement, le caractère durable de la dépendance à l'aide publique devrait être confirmé. En effet, la recourante n'étaye aucunement ses allégations, ni n'explique pourquoi l'aide en question ne lui a pas été fournie plus tôt.
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5. La recourante invoque une violation des principes de proportionnalité et de l'art. 8 CEDH, la violation de cette dernière disposition étant essentiellement alléguée en lien avec son fils cadet, qui fait ménage commun avec elle.
22
5.1. La recourante perd toutefois de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée; arrêts 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1 et références; 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3).
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En l'occurrence, le fils cadet est majeur et rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer qu'il se trouve dans une relation de dépendance particulière avec sa mère au sens de la jurisprudence. La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec son fils cadet. Elle ne démontre en outre pas que son intégration en Suisse serait exceptionnelle (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arrêts 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Elle ne peut dès lors pas bénéficier de la protection à la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
24
La recourante ne peut partant pas se prévaloir de cette disposition, en particulier de l'art. 8 par. 2 CEDH.
25
5.2. Il n'en demeure pas moins que la proportionnalité de la mesure doit être envisagée en application de l'art. 96 LEtr, s'agissant de la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Le principe de la proportionnalité implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1 et références).
26
5.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a procédé à l'examen de la proportionnalité en prenant en considération tous les éléments requis. En particulier, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire que l'état de santé de la recourante ne l'empêchait pas de travailler à temps partiel dès 2010 et que cette dernière n'avait pas fourni d'efforts soutenus en vue de trouver un emploi et cela malgré deux avertissements. La recourante confirme d'ailleurs l'existence d'une capacité de travail résiduelle lorsqu'elle indique qu'elle a "régulièrement demandé à son conseiller auprès du Service social de lui trouver une occupation à temps partiel" et ce encore récemment et lorsqu'elle allègue ne pas avoir obtenu certains postes de travail du fait qu'elle portait un voile (cf. recours ch. IV/A/4). Par ailleurs, ni l'âge de la recourante, ni la présence des quatre enfants, dont le cadet a eu 10 ans en avril 2009, ne s'opposaient à la prise d'une activité lucrative à temps partiel, en tout cas dès 2010. Sur le vu de ce qui précède, la responsabilité de la recourante dans sa dépendance à l'aide sociale n'est certes pas entière, mais reste significative, indépendamment de la problématique liée au prix du loyer, dont celle-ci cherche à se prévaloir.
27
Les juges cantonaux ont également constaté que la recourante vit en Suisse depuis quinze ans, mais qu'elle n'est pas intégrée dans ce pays et qu'elle a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel elle se rend régulièrement, où vit encore sa mère qui y possède une maison qu'elle partage avec deux de ses frères et soeurs. En outre, l'éloignement de la recourante ne l'empêchera pas de conserver des liens avec les membres de sa famille restés en Suisse, ni d'ailleurs de bénéficier du soutien financier de ses enfants, qui se seraient dits prêts selon elle à la soutenir. Enfin, la recourante ne prétend pas que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités en Tunisie.
28
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les juges précédents n'ont donc pas violé le droit fédéral en concluant au caractère proportionné de la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante.
29
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais, calculés toutefois en tenant compte de la situation précaire de l'intéressée, seront mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
30
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 4 avril 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : de Chambrier
 
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