BGer 5D_68/2017 | |||
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BGer 5D_68/2017 vom 30.04.2018 |
5D_68/2017 |
Arrêt du 30 avril 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représentée par Me Thomas Barth, avocat,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Lisa Locca, avocate,
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intimé,
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Objet
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frais et dépens (modification de jugement de divorce),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 24 mars 2017 (C/2427/2015 ACJC/357/2017).
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Faits : | |
A. Le 24 septembre 2013, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, prononcé le divorce des époux A.________, dit que l'autorité parentale sur l'enfant C.________ (né en août 2000) demeure conjointe, donné acte aux parties de ce que la garde sur l'enfant s'exerce de manière alternée et d'entente entre elles, à raison d'une semaine sur deux, et dit que le domicile légal de l'enfant se trouve auprès de sa mère. Ce jugement est entré en force.
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B. Le 6 février 2015, la mère a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à l'attribution exclusive à elle-même de l'autorité parentale et de la garde sur son fils, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur du père et à la compensation des dépens.
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Lors de l'audience de conciliation du 11 mai 2015, le père s'est opposé à cette demande; il a souhaité que son fils puisse " venir vivre son rêve à Rome ", aux fins d'y " intégrer une formation pour devenir footballeur professionnel ". Entendu à huis clos, l'intéressé (alors âgé de 15 ans) a exprimé le désir de poursuivre sa scolarité à Rome dans une école lui permettant d'allier la pratique intensive du football avec la poursuite de ses études post-obligatoires.
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Statuant le 2 juillet 2015 par voie de mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé le père à inscrire l'enfant dans un lycée à Rome. Par ordonnance prise le même jour, il a désigné un curateur à l'enfant.
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Dans sa réponse du 31 août 2015, le père a notamment conclu - sur mesures provisionnelles et sur le fond - à l'autorisation de déplacer la résidence habituelle de l'enfant à Rome dès le 1er septembre 2015, à l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant, réservant un large droit de visite à la mère.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles consécutive à l'audience du 22 février 2016, le Tribunal a pris acte de l'accord des parties quant au déplacement provisoire de l'enfant à Rome afin qu'il puisse suivre le dernier trimestre au lycée dans lequel il était inscrit.
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C. Le 7 juin 2016, la mère a déclaré au Tribunal retirer sa demande de modification du jugement de divorce. A l'audience du 20 juin 2016, elle a conclu à la compensation des dépens, tandis que le père a conclu à ce qu'ils soient mis à la charge de l'intéressée.
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Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande, arrêté les frais judiciaires à 22'762 fr. 35 - dont un montant de 12'637 fr. 35 pour l'activité du curateur -, compensés avec l'avance fournie, et les a mis à la charge de la mère, condamné celle-ci à payer 12'637 fr. 35 aux Services financiers du pouvoir judiciaire et 8'375 fr. au père, ainsi que 7'500 fr. à celui-ci à titre de dépens, et rayé la cause du rôle.
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Statuant le 24 mars 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par la mère à l'encontre de la décision précitée.
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D. Par acte expédié le 3 mai 2017, la mère exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce que les frais judiciaires cantonaux soient mis à la charge des parties " pour moitié chacun " et à la compensation des dépens cantonaux " eu égard à la qualité des parties ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'occurrence le sort des frais et dépens, est définie par le litige au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est instituée (ATF 138 III 94 consid. 2.2). La décision entreprise ayant été rendue dans une cause sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable de ce chef.
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1.2. Lorsque, comme en l'espèce, seule était litigieuse devant l'autorité précédente la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions relatives aux frais et dépens (art. 51 al. 1 let. a LTF; parmi d'autres: arrêts 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1 et les arrêts cités). Or, comme l'a constaté la juridiction cantonale (art. 112 al. 1 let. d LTF), cette valeur n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert.
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La recourante n'en disconvient pas, mais elle soutient que la présente cause soulève une " question juridique de principe " au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Elle reconnaît que, dans un " arrêt de principe " récent, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de justice incombent à la partie qui a retiré son action, principe qui a été précisément posé dans une affaire de divorce (ATF 139 III 358 consid. 3). Cette jurisprudence est cependant source " d'incertitude " lorsque la procédure matrimoniale qui a été retirée ne concerne que des " questions relatives aux enfants ", à l'exclusion des " considérations financières "; or, une telle situation n'a pas été " envisagée par le Tribunal fédéral ".
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Cette argumentation ne peut pas être suivie. La recourante ne soulève pas une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, qui appelle d'une manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Elle discute de l'application du principe instauré par la jurisprudence précitée - et rappelé à plusieurs reprises ( cf. arrêts 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3.2; 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3) - à un cas particulier, c'est-à-dire la répartition des frais et dépens lorsque le retrait concerne une action du droit de la famille ayant pour seul objet les droits parentaux. Il ne s'agit pas d'une question juridique de principe au sens de la loi (ATF 133 III 493 consid. 1.2; 134 III 115 consid, 1.2).
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Partant, le recours en matière civile est irrecevable.
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1.3. Pour le surplus, le recours constitutionnel subsidiaire a été formé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); la recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. L'autorité précédente a rappelé que, dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 106 al. 1 CPC règle expressément la répartition des frais et dépens en cas de retrait de l'action, tandis que l'art. 107 CPC n'est qu'une norme potestative; il faut dès lors admettre que, en cas de désistement d'action, les frais et dépens incombent au demandeur, même s'il s'agit d'une procédure du droit de la famille. En effet, le retrait de l'action relève le plus souvent d'un choix tactique du demandeur, qui doit ainsi en assumer les conséquences en matière de frais et dépens. On pourrait réserver " Au regard de ces principes, la cour cantonale a considéré que, même si le litige ressortit au droit de la famille, le seul fait que la recourante ait retiré son action doit avoir pour conséquence la mise à sa charge des frais et dépens. Cela se justifie d'autant plus que le retraitest intervenu seize mois après le dépôt de la requête, à savoir à la fin des débats principaux, et après de nombreuses audiences, la procédure ayant été au surplus ponctuée de multiples actes de l'intéressée ayant eu pour effet de paralyser la procédure au fond et d'en accroître les coûts, alors qu'elle aurait pu se résoudre plus rapidement à tenir compte de l'avis de son fils et mettre un terme au litige. Il ne paraît du reste pas exclu que le désistement d'action relève d'une décision tactique ayant pour fin de ne pas courir le risque que, sur le fond, les conclusions du père tendant à l'octroi exclusif en sa faveur des droits parentaux ne soient accueillies. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les plaideurs seraient dans un rapport de force inégal du point de vue économique au point de justifier une répartition différente des frais et dépens. Par conséquent, les circonstances de la présente espèce ne justifient pas de s'écarter du principe général de l'art. 106 al. 1 CPC. Ce principe doit être également suivi pour les frais liés à la curatelle, lesquels ont aussi été induits par la procédure initiée, puis retirée, par la recourante.
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2.2. Comme l'a rappelé l'autorité précédente, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais aussi quant aux dérogations au principe général de l'art. 106 al. 1 CPC (parmi plusieurs: ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3). L'arrêt déféré échappe à la critique, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Il n'y a rien d'arbitraire à s'en tenir à la règle générale de l'art. 106 al. 1 CPC, dont le texte est par ailleurs clair: les frais - qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) - sont mis à la charge de la
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3. En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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