BGer 4A_343/2017 | |||
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BGer 4A_343/2017 vom 01.05.2018 |
4A_343/2017 |
Arrêt du 1er mai 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Piaget.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Paul Hanna,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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représentée par
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Me Christian De Preux,
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intimée,
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Objet
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mandat, résiliation en temps inopportun, interprétation de la déclaration de résiliation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 mai 2017
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(C/6046/2015, ACJC/578/2017).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 8 octobre 2012, X.________ SA (ci-après: la société ou la mandante) - société située à Genève qui est notamment active dans les investigations nationales et internationales, la surveillance et la protection des individus et des entreprises, la gestion de crise et de risques - a conclu un contrat de mandat avec Z.________ (ci-après: la mandataire), celle-ci s'engageant, contre rémunération, à fournir à celle-là des services occasionnels en tant que chargée de projets. Le contrat liant la société - dont A.________ est l'administrateur président et B.________ l'administratrice vice-présidente - et la mandataire prenait effet au 10 décembre 2012, pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant résilier le contrat en tout temps, sans indication de motifs.
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La mandataire (ayant alors le statut d'employée) avait déjà travaillé, entre mars 2011 et novembre 2012 au service de la société en qualité d'analyste junior en matière économique et financière notamment dans le cadre de projets de recherches internationales et d'investigations pour divers clients.
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Depuis janvier 2013, la mandataire a fourni ses prestations depuis Moscou, puis depuis Grenoble (France), tout en bénéficiant d'un poste de travail dans les bureaux de la société mandante qu'elle occupait lorsqu'elle se rendait à Genève pour certains dossiers.
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La mandataire, qui a déployé son activité depuis octobre 2013 dans les bureaux de la mandante à Genève, a fourni ses services avec professionnalisme, à l'entière satisfaction de la mandante.
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A.b. Le 3 septembre 2014, la mandataire et A.________ ont eu un entretien dont l'objet est litigieux. La mandante soutient qu'à cette occasion la mandataire a mis un terme à son contrat de mandat, avec effet au 15 septembre 2014; selon A.________, la mandataire voulait prendre de la distance et quitter la société. La mandataire allègue au contraire que, lors de la réunion, elle a réitéré sa volonté de travailler à distance, ce que A.________ a accepté. Elle n'a jamais laissé entendre avoir l'intention de quitter la société. Elle souhaitait simplement travailler à distance, pendant une période " test " d'un mois, afin de voir si le modèle pouvait fonctionner, notamment au niveau de la sécurité et du matériel.
| 5 |
Dans un courriel du même jour adressé à B.________ et à A.________ intitulé " Absence prolongée ", la mandataire s'est référée à l'entretien tenu avec ce dernier et a indiqué vouloir " prendre un peu [s]es distances " et " prendre un peu de recul pour réfléchir au sens de la vie [...], disons du 15 septembre au 15 octobre 2014". Elle a ajouté: " Je vous prie de ne pas voir cela comme un coup tordu ou une défilade quand l'automne arrive, loin de moi ce genre de choses, mais plus comme une façon peut-être de faire le point sur nos besoins mutuels dans cette collaboration tout à fait spéciale depuis bientôt 2 ans, pour au final mieux s'apprécier ou s'apprécier autrement, même si je vous apprécie d'une affection toute filiale [...] ". Elle signalait vouloir faire au mieux pour trouver une solution informatique viable et sécurisé afin d' " être toujours disponible et opérationnelle ".
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Le 4 septembre 2014, la mandataire a eu un entretien avec A.________ et B.________, dont l'objet est litigieux.
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Lors d'une réunion des collaborateurs de la mandante du 5 septembre 2014, A.________ a annoncé que la mandataire quittait la société et il a indiqué la date de son départ. La mandataire a allégué avoir été stupéfaite d'entendre l'annonce de son départ.
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A.c. Par courrier, la société a ensuite reproché à la mandataire, qui résidait à Londres, d'avoir résilié son contrat en temps inopportun et elle s'est réservée le droit de chiffrer son dommage ultérieurement.
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Le 3 décembre 2014, la mandante a mis en demeure la mandataire de lui verser, d'ici au 10 janvier 2015, la somme de 159'492 fr.60, soit un montant correspondant au dommage qu'elle aurait subi, causé par trois agissements différents de la mandataire: un montant de 109'720 fr. correspondant aux heures de travail supplémentaires que ses employés auraient dû effectuer à la suite du départ précipité de la mandataire; une somme forfaitaire de 45'000 fr. résultant de la violation par la mandataire de son devoir de fidélité et de reddition de compte, celle-ci n'ayant pas tenu de times depuis le 20 juin 2014, ce qui aurait empêché la société de facturer ses prestations à ses clients; un montant de 4'772 fr.60 portant sur la rémunération perçue par la mandataire durant des jours où elle n'aurait fourni aucune prestation (ce dernier poste n'étant plus litigieux).
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B. Le 24 mars 2015, la mandante a ouvert action contre la mandataire devant le Tribunal de première instance de Genève. La conciliation ayant échoué, elle a conclu, le 9 juillet 2015, au paiement par sa partie adverse de 159'492 fr. 60, intérêts en sus.
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La mandataire a conclu au rejet intégral de la demande.
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Par jugement du 14 octobre 2016, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Elle a considéré que la défenderesse n'avait pas eu la volonté de mettre un terme au contrat de mandat et que son courriel du 3 septembre 2014 ne pouvait pas être interprété en ce sens. La collaboration entre les parties avait en réalité pris fin du fait de la mandante, qui ne pouvait dès lors pas prétendre à des dommages-intérêts.
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Par arrêt du 19 mai 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par la demanderesse et confirmé le jugement entrepris.
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C. La demanderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 19 mai 2017. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 159'492 fr.60, intérêts en sus, et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Même si la recourante réclame toujours (depuis ses premières conclusions) le même montant, le poste portant sur la somme de 4'772 fr. 60 n'est pas critiqué devant la Cour de céans. En substance, la recourante invoque la violation des art. 97 et 404 CO, des art. 50, 57, 151 CPC, le complètement de l'état de fait sur certains points et une application arbitraire du droit cantonal qui a " été purement et simplement ignoré ".
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L'intimée conclut au rejet du recours.
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Les parties ont encore chacune déposé des observations.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF) par la demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise sur appel par la Chambre civile de la Cour de justice de Genève (art. 75 LTF), dans une action en paiement (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.
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1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Pour chaque constatation de fait incriminée, elle doit démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1, non publié aux ATF 141 III 53). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
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La partie qui souhaite obtenir un complètement de l'état de fait doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).
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Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
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En l'occurrence, la recourante présente un résumé " des faits de la cause " (acte de recours p. 3 à 6), sans toutefois remettre en question, selon les exigences strictes posées par la LTF, l'état de fait dressé par la cour cantonale. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations cantonales.
| 23 |
1.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 141 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 241 consid. 5; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584), à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).
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2. En l'espèce, on ignore tout du contenu de l'entretien tenu le 3 septembre 2014 entre la mandataire et A.________. Le même jour, la mandataire a toutefois envoyé un courriel aux représentants de la société. Il s'agit d'en déterminer le sens. Les instances cantonales retiennent qu'on ne peut en déduire une quelconque intention de la défenderesse de résilier le mandat et que la demanderesse a en réalité elle-même décidé de mettre un terme à la relation contractuelle dans les (deux) jours qui ont suivi. De son côté, la demanderesse soutient que, dans ce courriel, la défenderesse a exprimé son intention de se " désengager " de manière unilatérale (cf. par exemple acte de recours ch. 36 et 38 p. 12).
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2.1. La résiliation (répudiation) est la manifestation de volonté unilatérale du mandataire, soit un acte formateur. La détermination de son sens et de sa portée s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté (arrêts 4A_347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2.1; 4A_321/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.3; 4A_196/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.1.2; ATF 121 III 6 consid. 3c p. 10).
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2.1.1. A cet égard, la volonté subjective des parties (soit, d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39).
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En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à celle qui fait l'objet du litige ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait.
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Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (arrêts 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 5.2, destiné à la publication; 4A_262/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.2).
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2.1.2. Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective) (arrêt 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1).
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Dans le cadre de l'interprétation normative, le juge recherche la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance; arrêts 4A_635/2016 déjà cité consid. 5.2 et les arrêts cités; 4A_262/2017 déjà cité consid. 4.2). Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt 4A_635/2016 déjà cité consid. 5.2.3; ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités; sur la justification, cf. déjà ATF 69 II 319 consid. 3 p. 322). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (arrêt 4A_635/2016 déjà cité consid. 5.2.3 et l'arrêt cité).
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L'art. 8 CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes nécessaires pour l'interprétation de la volonté des parties (subjective ou objective) (arrêts 4A_635/2016 déjà cité consid. 5.1.1; 4A_290/2017 déjà cité consid. 5.1).
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2.2. En l'espèce, la cour cantonale n'indique pas explicitement avoir recherché la volonté subjective des parties. On comprend néanmoins, à la lecture du considérant 4.2 (arrêt entrepris p. 15) que la défenderesse n'avait pas l'intention (réelle) de résilier le mandat et qu'à ce propos l'administrateur président de la société demanderesse a adopté un comportement qui " tend à confirmer les déclarations de [la défenderesse] " (arrêt entrepris consid. 4.2 p. 15). La cour cantonale, qui a en outre pris en compte des circonstances postérieures à l'envoi du courriel du 3 septembre 2013, a bien établi la volonté subjective des parties.
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Force est de constater à cet égard que la recourante n'invoque pas l'arbitraire (art. 9 Cst.), ni ne fournit la moindre motivation permettant de comprendre en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en établissant cette volonté subjective (acte de recours p. 10 à 14). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir (cf. supra consid. 1.2).
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2.3. Sous un autre angle, la recourante soutient que, en raison d'empêchements juridiques, la défenderesse n'aurait de toute façon pas pu continuer à exécuter son mandat depuis l'étranger, ce qui démontrerait, selon elle, que le courriel litigieux ne peut être interprété que comme une résiliation du contrat de mandat.
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La recourante adopte un raisonnement sur la base de (prétendus) empêchements qui résulteraient de l'application de la réglementation légale protégeant les données personnelles (notamment la LPD), mais sans véritablement expliquer, en se conformant aux exigences strictes posées par la LTF, en quoi son argumentation permettrait de démontrer que la volonté subjective des parties aurait été établie arbitrairement. Le seul fait d'affirmer que la mandataire se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations contractuelles (pour des motifs juridiques) ne suffit pas, en soi, à démontrer qu'il était arbitraire de retenir que, dans l'intention des parties (cf. encore infra consid. 2.4), le courriel du 3 septembre 2013 ne valait pas résiliation du contrat. Il résulte d'ailleurs de l'arrêt entrepris que la mandataire avait précédemment exercé son activité professionnelle depuis l'étranger (Moscou et Grenoble) et qu'il n'a alors jamais été question que son contrat soit résilié pour ce motif.
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L'argumentation de la recourante contrevient en outre à l'exigence posée à l'art. 99 LTF (interdiction des faits nouveaux). Certes, cette disposition légale n'interdit pas de présenter, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une nouvelle argumentation juridique; celle-ci doit toutefois reposer entièrement sur l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral, puisqu'il n'est pas admis de présenter des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF; ATF 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). A cet égard, la recourante admet elle-même que, si le départ à l'étranger de l'intimée " compliquait à l'excès le traitement des données ", des mesures auraient néanmoins pu être mises en place afin de vérifier la sécurité des données traitées (acte de recours ch. 71). Cela étant, l'obstacle auquel fait référence la recourante ne résulte pas des exigences légales relatives à la protection des données, mais plutôt de la mise sur pied des mesures techniques nécessaires pour se conformer à ces règles. Or, l'arrêt entrepris ne contient aucune constatation au sujet de ces mesures, de sorte que, selon l'art. 99 LTF, l'argumentation de la recourante ne peut être examinée par la Cour de céans.
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La critique étant irrecevable, il est superflu d'examiner, au fond, la prétendue violation de l'art. 57 CPC, également invoquée par la recourante (acte de recours ch. 78 ss p. 19).
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2.4. Il résulte des considérations qui précédent que la défenderesse n'avait pas l'intention (réelle) de résilier son contrat de mandat et que la demanderesse avait (réellement) compris sa cocontractante. Partant, on ne saurait reprocher à la cour précédente d'avoir retenu que la fin du contrat (qui n'est en soi pas contestée) a été décidée par la demanderesse.
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La question de la résiliation en temps inopportun ne se posait pas. On ne saurait donc reprocher aux magistrats cantonaux d'avoir retenu que les prétentions élevées par la demanderesse étaient privées de fondement et il est superflu d'examiner les arguments qu'elle soulève en lien avec l'existence d'un dommage (arrêt entrepris consid. 4.2 p. 15 s.).
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3. Dans un grief distinct de celui visant la résiliation du mandat, la demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir violé son devoir de diligence et de fidélité au cours de la relation contractuelle. Selon elle, la défenderesse avait le devoir d'établir des times dans le cadre de son activité professionnelle et, en ne respectant pas cette obligation, elle lui aurait créé un dommage. Elle invoque une violation des art. 57 et 151 CPC et des art. 97 et 398 al. 2 CO (en lien avec l'art. 321a al. 1 CO), ainsi que du Règlement d'exécution genevois sur les agents intermédiaires (RAInt; RS/GE I 2 12.01).
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3.1. La cour cantonale n'a pas tranché la question de l'éventuelle obligation contractuelle de la défenderesse d'établir un décompte régulier de ses services, constatant que la mandante avait quoi qu'il en soit échoué à démontrer avoir subi un dommage de ce fait. Selon elle, l'absence de
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3.2. C'est de manière purement appellatoire que la recourante affirme tout d'abord que l'établissement de C'est également en vain que la recourante, se prévalant de l'art. 151 CPC, prétend que l'utilité des timessheets à des fins de facturation est notoire. En l'occurrence, la question n'est pas de débattre de l'utilité des timessheets, mais de déterminer si leur absence empêchait la demanderesse de procéder à ses facturations (cf. infra consid. 3.3).
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3.3. Selon la recourante, la cour cantonale a arbitrairement ignoré l'art. 12 al. 1 RAInt qui impose pourtant à toute agence d'investigations d'établir un registre des opérations passées et des honoraires perçus, ce qui impliquerait nécessairement, pour elle et pour les personnes collaborant avec elle, de tenir des Dans la disposition réglementaire évoquée, on ne discerne toutefois aucune obligation expresse qui imposerait à la défenderesse de tenir des timessheets. Il est exact que cette règle cantonale prévoit que l'agent intermédiaire (comme la société demanderesse) doit tenir un registre sur lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par l'agence et que les honoraires doivent également y figurer; pour ceux-ci, on peut toutefois retenir sans sombrer dans l'arbitraire que la disposition réglementaire n'oblige pas l'agence, pour chaque opération menée dans une affaire déterminée, d'inscrire dans le registre le temps consacré à l'opération en question et la part des honoraires précise y relative (exigences qui, elles, seraient susceptibles de rendre indispensable la tenue de timessheets). La recourante ne fournit d'ailleurs aucun élément qui démontrerait l'arbitraire de cette interprétation.
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Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir tranché la question en retenant que le " budget " (compris dans le sens d'un forfait) était convenu à l'avance avec chaque client, qu'il était donc possible de faire figurer dans le registre, pour chaque client, le montant global des honoraires, comme l'exige le règlement cantonal et, partant, que les honoraires pouvaient parfaitement être facturés aux clients de la société (arrêt entrepris consid. 5.2 p. 17). Savoir comment la demanderesse pouvait contrôler les diverses activités menées par la défenderesse est une question distincte, qui n'a rien à voir avec le (prétendu) préjudice dont la mandante se prévaut.
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La critique se révèle dès lors infondée et les autres griefs de la recourante, qui présupposent un dommage causé par l'absence (fautive) de tenue de timessheets se révèlent dès lors dénués de toute pertinence.
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4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les frais et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 1er mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Piaget
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