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Informationen zum Dokument  BGer 5A_848/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_848/2017 vom 15.05.2018
 
 
5A_848/2017, 5A_849/2017
 
 
Arrêt du 15 mai 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
5A_848/2017
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
 
intimée,
 
et
 
5A_849/2017
 
B.A.________,
 
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
A.A.________,
 
intimé,
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 septembre 2017 (C/18340/2016 - ACJC/1134/2017).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. B.A.________ (1977) et A.A.________ (1977) se sont mariés le 31 août 2002.
1
Ils sont les parents de C.________, né en 2004, D.________, né en 2007, et E.________, né en 2010.
2
A.b. Les époux A.________ ont tous deux requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève respectivement les 22 et 30 septembre 2016.
3
A.c. Le 4 novembre 2016, B.A.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a exposé que, d'entente entre les parties, elle avait accepté de quitter le domicile conjugal au 1
4
Les époux A.________ ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles lors de l'audience du 20 décembre 2016, lequel prévoyait que, dès la rentrée 2017, A.A.________ prenait en charge les enfants une semaine sur deux - à l'exception du mercredi -, B.A.________ s'en occupant le reste du temps. A.A.________ s'est également engagé à contribuer à l'entretien de chaque enfant par le versement de 550 fr. par mois et à prendre en charge leurs frais médicaux non remboursés, leurs primes d'assurance-maladie, ainsi que leurs frais parascolaires, de repas, de voyages scolaires et de loisirs.
5
A.d. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A.________ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à ces derniers la garde alternée sur leurs enfants mineurs C.________, D.________ et E.________, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au mercredi matin et du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 3), condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'170 fr. au titre de contribution à l'entretien de C.________ (ch. 4), 1'020 fr. pour l'entretien de D.________, puis 1'140 fr. dès le 16 janvier 2018 [recte: 2017] (ch. 5), 1'030 fr. pour l'entretien de E.________ (ch. 6), dit que les allocations familiales étaient acquises à B.A.________ (ch. 7) et condamné A.A.________ à verser à cette dernière 1'610 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement (ch. 8). La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A.A.________ (ch. 9).
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B. Statuant par arrêt du 6 septembre 2017 sur l'appel formé le 12 juin 2017 par A.A.________ contre le jugement du 18 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 4 à 7 de son dispositif et, statuant à nouveau, a condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, dès le 18 mai 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'050 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________, 1'020 fr. pour celui de D.________ et 906 fr. pour E.________. Elle a également dit que les allocations familiales devaient bénéficier à A.A.________ et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
7
C. Les époux A.________ forment tous deux un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 septembre 2017. B.A.________ conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que A.A._______ est condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, dès le 18 mai 2017, allocations familiales non comprises, les montants de 1'170 fr. pour l'entretien de C.________, 1'140 fr. pour celui de D.________ et 1'030 fr. pour celui de E.________, et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui sont acquises et précisé dans le dispositif que A.A.________ doit prendre en charge en sus les primes d'assurance-maladie des enfants. A.A.________ conclut pour sa part principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à verser à compter du 18 mai 2017 une contribution mensuelle de 550 fr. à l'entretien de chacun de ses trois enfants, sous réserve des montants déjà versés et qu'il est constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse, les montants déjà versés devant être restitués. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
8
Invités à se déterminer, les époux ont chacun conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de l'autre. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
9
A.A.________ et B.A.________ ont répliqué respectivement les 9 et 15 janvier 2018. A.A.________ a dupliqué le 25 janvier 2018 et, le 27 février 2018, a encore informé le Tribunal de céans qu'il plaidait désormais en personne.
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Considérant en droit :
 
1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
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2. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution à l'entretien de l'épouse et des enfants, c'est-à-dire une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Les parties ont toutes deux participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.
12
 
Erwägung 3
 
3.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 134 I 303 consid. 1.3; 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
13
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Elle ne peut donc pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
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Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce que la Cour de céans se rapporte à ses écritures et aux éléments factuels exposés aux pages 3 et 4 de son appel du 12 juin 2017, dans la mesure où il renvoie ce faisant de manière irrecevable à d'autres écritures (cf. supra consid. 3.1) et ne soulève de surcroît pas de grief d'établissement arbitraire des faits.
15
I.  Sur le recours de A.A.________ (cause 5A_848/2017)
16
4. Le recourant soulève en premier lieu un grief d'application arbitraire de l'art. 4 CC en lien avec les art. 276 et 285 CC.
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4.1. Il se plaint d'une part du fait qu'un montant correspondant à 50% de son propre loyer a été comptabilisé dans les charges des enfants (à raison de 16,66% pour chacun d'eux). Dans la mesure où il assume l'intégralité de la charge financière que représente les enfants, il soutient qu'il devrait, ce faisant, s'acquitter de plus de 100% de son loyer, de sorte que cette charge lui serait arbitrairement en partie imputée à double. Il fallait en conséquence supprimer la part correspondant à la participation à son propre loyer des besoins des enfants et calculer ensuite la contribution due à l'entretien de chacun d'eux sur cette base.
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Il fait ensuite grief à la Cour de justice d'avoir considéré arbitrairement que les frais effectifs liés aux enfants devaient être répartis à raison de 60% à sa charge, correspondant au temps que l'intimée consacrait pour leur prise en charge en nature. Il fait valoir qu'une garde alternée a été instaurée et que, dans la mesure où la différence de prise en charge effective par les parents est minime, elle ne pouvait justifier une répartition autre que par moitié du coût des enfants. Ceci valait d'autant que, si l'intimée assumait l'entretien en nature des enfants tous les mercredis en sus d'une semaine sur deux, c'était uniquement parce qu'elle l'avait unilatéralement souhaité. Elle ne s'occupait par ailleurs que d'un des enfants toute la journée du mercredi, les deux autres fréquentant l'école le mercredi matin.
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4.2. S'agissant de la charge de loyer des parties, la cour cantonale a considéré que, dès lors qu'une garde alternée sur les enfants avait été prononcée, il se justifiait de comptabiliser 50% du loyer de chacun de leurs parents dans leurs charges mensuelles. Un montant total de 1'120 fr. (16,66% du loyer du recourant = 716 fr. 66 + 16,66% du loyer de l'intimée = 403 fr. 33) avait ainsi été comptabilisé à ce titre dans les besoins de chacun des enfants. L'autre moitié du loyer de chacun des parents était comptabilisée dans ses propres charges mensuelles. Les charges des enfants ont ainsi été arrêtées à 1'750 fr. pour C.________, 1'700 fr. pour D._______ et 1'510 fr. pour E.________, après déduction des allocations familiales.
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La Cour de justice a ensuite considéré que, compte tenu de l'importante différence entre les disponibles mensuels des parties, soit 7'800 fr. pour le recourant et 510 fr. pour l'intimée, le premier juge avait à juste titre considéré qu'il incombait au recourant de couvrir la totalité des besoins financiers des enfants. La prise en charge en nature des enfants par l'intimée étant un peu plus importante que celle par le recourant, dès lors qu'elle s'en occupait tous les mercredis, il se justifiait de condamner le recourant à verser en mains de l'intimée des pensions pour les enfants correspondant à 60% de leurs besoins vitaux, ce d'autant qu'il avait lui-même indiqué, lors de l'audience du 31 mars 2017, que la garde des enfants était répartie à raison de 57% pour l'intimée et 43% pour lui. Le montant de la contribution due à chacun des enfants a ainsi été arrêtée à, respectivement, 1'050 fr. pour C.________, 1'020 fr. pour D.________ et 906 fr. pour E.________.
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4.3. Pour ce qui est de la répartition à hauteur de 60% des frais effectifs à sa charge, le grief du recourant s'avère infondé. Dans la mesure où il a lui-même admis que les parties s'étaient réparties la prise en charge en nature des enfants à hauteur de 57% pour l'intimée et 43% pour lui, on discerne mal pour quel motif seule la moité du coût effectif des enfants devrait lui être imputé. Le seul fait qu'il s'agisse là d'une différence minime ne saurait être pertinent. Les motifs pour lesquels l'intimée s'occupe des enfants tous les mercredis ne sont par ailleurs pas déterminants, ce d'autant que le recourant se contente de soutenir de manière appellatoire qu'il s'agissait du souhait de l'intimée auquel il s'était soumis par gain de paix. Il n'est pas non plus déterminant que deux des trois enfants passent la matinée du mercredi à l'école, dans la mesure où il n'en demeure pas moins que l'intimée a la charge et la responsabilité des enfants ce jour-là et qu'elle doit à tout le moins aller les chercher à l'école et s'occuper de leur repas. En définitive, il n'y avait rien d'arbitraire à considérer que l'intimée consacrait 60% de son temps à l'entretien en nature des enfants et d'arrêter en conséquence la contribution du recourant à l'entretien financier des enfants à cette quotité.
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Le recourant soutient en revanche à juste titre que le calcul de la contribution due à l'entretien des enfants auquel a procédé la Cour de justice est arbitraire. Il supporte en effet l'intégralité de la charge financière que représentent les enfants dans la mesure où il assume 40% de leur coût durant les 40% du temps où il assume leur garde effective ainsi que 60% de ce même coût qu'il reverse à l'intimée sous forme de contributions dues à l'entretien des enfants pour le temps qui leur est dévolu par cette dernière. Dans la mesure où il assume seul son propre entretien dont la totalité de sa charge de loyer et que la moitié de dite charge a été intégrée aux besoins effectifs des enfants qu'il couvre intégralement, une partie de sa charge de loyer a effectivement été comptabilisée à double. Il convient par conséquent de corriger ce calcul en supprimant dans un premier temps les parts au loyer de chaque parent des besoins effectifs des enfants. Les besoins effectifs de C.________ s'élèvent par conséquent à 630 fr. (1'750 fr. [charges de C.________] - 716 fr. 66 [1/6 du loyer du recourant] - 403 fr. 33 [1/6 du loyer de l'intimée]), ceux de D.________ à 580 fr. (1'700 fr. [charges de D._______] - 716 fr. 66 [1/6 du loyer du recourant] - 403 fr. 33 [1/6 du loyer de l'intimée]) et enfin ceux de E.________ à 390 fr. (1'510 fr. [charges de C.________] - 716 fr. 66 [1/6 du loyer du recourant] - 403 fr. 33 [1/6 du loyer de l'intimée]). Si l'on retient les 60% de ces charges, on obtient le montant de 378 fr. pour C.________, de 348 fr. pour D.________ et de 234 fr. pour E.________. Il convient finalement d'ajouter au coût de chaque enfant ainsi obtenu, la participation au loyer de l'intimée, à savoir 403 fr. 33 (1/6 du loyer total de 2'420 fr.), de sorte que la contribution d'entretien mensuelle due à chaque enfant doit en définitive être arrêtée à 781 fr. pour C.________, 751 fr. pour D.________ et 637 fr. pour E.________. Le calcul ainsi corrigé conduit à des contributions d'entretien inférieures de 807 fr. à celles arrêtées par la cour cantonale. Une telle différence mensuelle conduit à un résultat arbitraire, de sorte que l'arrêt entrepris doit être réformé sur ce point.
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L'intimée se plaint du fait que le recourant déduise mensuellement le montant correspondant aux primes d'assurance-maladie des enfants - qui sont déduites de son salaire et acquittées par son employeur - de la contribution d'entretien qui leur est due. A toutes fins utiles, il convient de préciser que les primes d'assurance-maladie des enfants n'ont pas été incluses dans le calcul de leurs charges. Partant, elles ne doivent pas être déduites de leur contribution d'entretien. Les montants de 781 fr., 751 fr. et 637 fr. sont à verser dans leur intégralité en mains de l'intimée.
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5. Le recourant se plaint ensuite du fait qu'aucun revenu hypothétique n'ait été imputé à l'intimée. Il soulève de ce fait un grief d'arbitraire dans l'application des art. 163 et 176 CC.
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5.1. Il fait valoir que, bien que la répartition des tâches ait été décidée d'un commun accord durant la vie commune, l'intimée n'avait jamais été éloignée longtemps du marché du travail puisqu'elle avait retrouvé un emploi seulement trois mois après son retour de Singapour. La situation familiale était par ailleurs désormais très différente puisque les époux ne vivaient plus en France dans leur propre maison mais en Suisse où ils devaient chacun assumer un loyer. Dans la mesure où une garde alternée avait été instaurée, l'intimée bénéficiait au demeurant d'autant de temps libre que lui pour exercer une activité lucrative à plein temps ou à tout le moins à un taux de 80%. Au vu de sa formation universitaire, de son âge et de son parfait état de santé, rien ne justifiait que l'intimée n'augmentât pas son taux d'activité. Il soutient enfin que la jurisprudence appliquée par la cour cantonale, selon laquelle on ne peut en principe imposer au parent gardien de travailler à plein temps avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'atteigne l'âge de seize ans, ne constitue pas une règle stricte mais que son application dépend des circonstances concrètes, lesquelles n'auraient en l'espèce pas été prises en compte.
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5.2. La Cour de justice a retenu que, durant la vie commune, les époux avaient convenu que le revenu principal de la famille était celui du recourant et que l'activité professionnelle de l'intimée n'était qu'accessoire. L'intimée avait en effet progressivement réduit son taux d'activité en raison de la naissance des enfants. De 2009 à fin 2013, soit durant près de 5 ans, elle avait cessé de travailler, puis avait repris une activité à 40% durant un an avant de suivre le recourant à Singapour en raison de l'activité professionnelle de ce dernier. Dès octobre 2016, soit quelques mois après son retour à Genève, elle avait repris une activité lucrative à 50% pour un revenu mensuel brut de 3'800 fr. Dans ces circonstances et compte tenu de l'âge du dernier enfant des parties, à savoir 6 ans au moment où la décision a été rendue, et du fait que le revenu actuel de l'intimée lui permettait de couvrir ses charges incompressibles, la cour cantonale a estimé qu'il ne se justifiait pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de lui imputer un revenu hypothétique.
27
5.3. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).
28
5.4. L'argumentation du recourant est en grande partie appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va ainsi des allégations selon lesquelles l'intimée aurait renoncé à exercer une activité professionnelle à Singapour par convenance afin de pouvoir rentrer en France six semaines pendant les mois d'été ou encore le fait qu'à Singapour, les enfants étaient absents du domicile de 7h.30 à 16-17 h. L'argument supplémentaire que le recourant tente de tirer du fait que l'intimée disposerait d'une fortune de 50'000 euros n'est pas plus à même de démontrer un quelconque arbitraire dans la décision attaquée. Outre le fait que cet élément ne ressort pas de l'arrêt entrepris et que le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point, il admet par ailleurs lui-même que les charges des parties sont couvertes par leurs revenus, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à ce stade à se préoccuper de la fortune des parties (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3).
29
Au surplus, il s'agit en l'espèce d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale durant laquelle le principe de solidarité demeure applicable. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (cf. arrêts 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2; 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). Or, en l'occurrence, le recourant admet lui-même que la répartition des tâches a été décidée d'un commun accord entre les époux durant la vie commune. Compte tenu du fait que l'intimée a cessé d'exercer toute activité professionnelle à la suite de la naissance des enfants, l'a reprise partiellement durant une année avant de l'interrompre à nouveau pour suivre son mari à Singapour et dans la mesure où il a été retenu que les parties étaient à même d'assumer leurs charges respectives, il n'apparaît à ce stade pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique à l'intimée. Autant que recevable, le grief est en conséquence rejeté.
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II.  Sur le recours de B.A.________ (cause 5A_849/2017)
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6. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu à tort que ses revenus lui permettaient de couvrir ses charges et, partant, d'avoir renoncé pour ce motif à fixer une contribution de prise en charge en faveur des enfants.
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6.1. Elle estime que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en appliquant de manière inégale entre le père et la mère les règles relatives à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Elle reproche en particulier à la Cour de justice de ne pas avoir pris sa charge fiscale en compte pour calculer son solde mensuel disponible alors qu'elle l'avait fait pour l'intimé. Si sa charge fiscale, estimée à 1'400 fr. par mois, avait été intégrée au calcul, la cour cantonale n'aurait pu que constater un déficit mensuel de 889 fr. la concernant (charges [3'289 fr. + 1'400 fr.] - revenus [3'800 fr.]) et, partant, considérer qu'une contribution de prise en charge devait être allouée aux enfants. Pour le même motif, elle se plaint du fait que l'intimé puisse réellement jouir de son disponible alors qu'elle doit pour sa part, compte tenu du calcul arbitraire auquel a procédé la Cour de justice, le consacrer presque intégralement à la couverture de sa charge fiscale. Elle fait par ailleurs grief à la cour cantonale d'avoir pris en compte à tort les frais de transport effectifs de l'intimé alors que, pour ce qui la concerne, elle n'avait retenu que le forfait TPG de 70 fr. par mois. Il s'agissait là d'un procédé arbitraire dans la mesure où les frais de transport effectifs ne devaient selon elle être pris en compte que pour autant qu'ils soient imposés par l'exercice d'une activité professionnelle. Or, tel n'était pas le cas s'agissant de l'intimé qui n'avait au demeurant jamais allégué le contraire.
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6.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, portant sur des questions que celui-ci ne revoit pas d'office (ATF 143 III 290 consid. 1.1; 135 III 1 consid. 1.2; 424 consid. 3.2; arrêts 5A_711/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.4; 5A_474/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.4.3; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2). Par conséquent, tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.3; 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 2.3). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a - comme en l'espèce - pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 4A_599/2017 du 13 décembre 2017; 5A_136/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3.3; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).
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6.3. S'agissant de l'établissement des charges de la recourante, il apparaît que la Cour de justice a repris les montants arrêtés par le premier juge dans le jugement du 18 mai 2017. Si l'on tient compte des montants retenus, la recourante subissait déjà un déficit en incluant ses impôts dans ses charges. S'agissant de l'intimé, sa charge fiscale avait été prise en compte par le premier juge à l'instar de ses frais d'essence et des primes d'assurance pour sa voiture et son scooter. Dans la mesure où la recourante avait alors obtenu le plein de ses conclusions, on ne pouvait certes exiger d'elle qu'elle fasse appel de la décision de première instance. Il lui appartenait toutefois de contester l'établissement des charges et l'absence de fixation d'une contribution de prise en charge dans sa réponse à l'appel du recourant du 3 juillet 2017 ou dans sa duplique du 27 juillet 2017. Faute de l'avoir fait, elle n'est plus recevable à soulever ces griefs devant la Cour de céans sauf à violer les principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (cf. 
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7. La recourante se plaint du fait que la cour cantonale ait, à l'inverse de l'autorité de première instance, ordonné le versement de l'entier des allocations familiales en mains de l'intimé alors que ce dernier n'avait conclu qu'au versement de la moitié de ce montant.
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Dans la mesure où il est acquis que l'intimé prend à sa charge l'entier des besoins financiers des enfants, à savoir à hauteur de 40% lorsqu'il exerce la garde et 60% par le biais de la contribution à l'entretien des enfants qu'il verse à la recourante, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les allocations familiales, qui ont correctement été déduites du coût des enfants sur la base duquel dite contribution a été calculée (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la doctrine citée), devaient entièrement bénéficier à l'intimé. Contrairement à ce que soutient la recourante, cela vaut nonobstant le fait que ce dernier n'avait conclu dans son appel qu'au versement de la moitié de dites allocations en ses mains. En effet, les allocations familiales sont exclusivement réservées à l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêts 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 10.2; 5A_858/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.3). Partant, la maxime d'office était applicable (art. 296 al. 3 CPC) et la Cour de justice n'était pas liée par les conclusions du recourant.
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8. En conclusion, les causes 5A_848/2017 et 5A_849/2017 sont jointes. Le recours de B.A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de A.A.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien dues aux enfants et réformé au sens des considérants. Il est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Compte tenu du fait que A.A.________ obtient gain de cause s'agissant de l'un de ses trois griefs alors que B.A.________ succombe sur les deux griefs qu'elle a soulevés, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de deux cinquièmes à la charge de A.A.________ et de trois cinquièmes à la charge de B.A.________ (art. 66 al. 1 LTF). Nonobstant le fait que A.A.________ n'est plus représenté par son mandataire, il se justifie de lui allouer des dépens dans la mesure où le mandat a été résilié après le dépôt par son avocat du mémoire de recours, de la réponse au recours de sa partie adverse, ainsi que de ses réplique et duplique (arrêt 5A_231/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.2). B.A.________ versera en conséquence à A.A.________ une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 5A_848/2017 et 5A_849/2017 sont jointes.
 
2. Le recours interjeté par A.A.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien dues aux enfants et réformé en ce sens que A.A.________ est condamné à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 18 mai 2017, 781 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________, 751 fr. à titre de contribution à l'entretien de D.________ et 637 fr. à titre de contribution à l'entretien de E.________.
 
3. Le recours interjeté par l'épouse est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
 
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à raison de 3'000 fr. à la charge de B.A.________ et de 2'000 fr. à la charge de A.A.________.
 
6. B.A.________ versera à A.A.________ une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens réduits.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 mai 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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