BGer 1C_215/2018 | |||
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BGer 1C_215/2018 vom 22.05.2018 |
1C_215/2018 |
Arrêt du 22 mai 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Vice-président du Tribunal civil de la
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République et canton de Genève.
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Objet
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procédure administrative; refus de l'assistance juridique,
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recours contre la décision du Vice-président de la
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 27 février 2018
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(DAAJ/16/2018 - AC/2991/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement rendu le 18 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable entre autres de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-huit mois et à une peine pécuniaire de trente jours-amende. Ce jugement a été confirmé en appel le 30 mai 2016, sous réserve de la peine privative de liberté, réduite à vingt mois, et de la peine pécuniaire qui a été supprimée. Le recours formé contre le jugement d'appel a été rejeté par le Tribunal fédéral, dans la mesure de sa recevabilité, le 7 juillet 2017 (cause 6B_759/2016).
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Par décision du 9 août 2017, le Service cantonal des véhicules a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois à raison des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré une mesure de retrait du permis de conduire, à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
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Le 14 septembre 2017, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève.
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Par décision du 9 novembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête d'assistance juridique dont était assorti ce recours au motif que la cause était dénuée de chances de succès.
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Le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours formé par X.________ contre ce prononcé au terme d'une décision rendue le 27 février 2018 que l'intéressé a déférée le 7 mai 2018 auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire.
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2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Elle l'est également à l'encontre d'un refus d'assistance judiciaire prononcé dans le même contexte.
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En procédure administrative, le refus de l'assistance juridique est une décision incidente qui cause en principe un dommage irréparable en particulier lorsque, comme en l'espèce, le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283), de sorte que le recours en matière de droit public est immédiatement ouvert en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Il ressort toutefois des pièces annexées au recours que le Tribunal administratif de première instance a statué au fond le 15 février 2018, en déclarant sans objet le recours interjeté par X.________ contre la décision du Service cantonal des véhicules du 9 août 2017 et en rayant la cause du rôle. Cette décision est toutefois frappée d'un recours et n'est pas définitive. La question de savoir si le recourant peut, dans ces circonstances, se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée peut rester indécise car le recours est de toute manière mal fondé.
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3. Le recourant requiert l'octroi d'un délai supplémentaire pour parfaire son recours, le cas échéant avec l'aide d'un avocat désigné d'office. Ce faisant, il perd de vue que la motivation du recours doit intervenir dans le délai de recours de trente jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, s'agissant d'un délai fixé par la loi non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF), et que l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter un recours au-delà du délai légal n'est pas possible sauf à établir que les conditions d'une restitution de délai posées à l'art. 50 al. 1 LTF sont réunies. En outre, la demande d'assistance d'un défenseur d'office doit être présentée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse déposer un mémoire motivé dans le délai légal de recours. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'est pas possible de faire droit à la requête du recourant.
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4. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Les art. 117 et 118 CPC, applicables par renvoi de l'art. 8 al. 3 du règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, reprennent les mêmes principes.
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5. Le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant parce que la cause était dénuée de chances de succès. Le recourant ne conteste pas que l'assistance juridique puisse lui être refusée pour un tel motif. Il prétend que le recours déposé auprès du Tribunal administratif de première instance ne serait pas dénué de chances de succès dans la mesure où il conteste les faits qui lui sont reprochés et entend se prévaloir de l'état de nécessité dans lequel il se trouvait pour échapper à toute mesure administrative ou, à tout le moins, pour obtenir une mesure de retrait plus clémente. La question de savoir ce qu'il en est peut demeurer indécise car la désignation d'office d'un avocat pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance ne se justifie pas.
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Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécesaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêts 1D_1/2013 du 7 mai 2013 consid. 5.2 et 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1).
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En l'occurrence, la contestation devant le Tribunal administratif de première instance porte sur une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois prononcée en application de l'art. 16c al. 1 let. a et f LCR et de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. La cause ne présente pas de difficultés particulières sur le plan tant factuel que juridique que le recourant, au bénéfice d'une formation d'avocat et d'une longue pratique judiciaire, ne serait pas apte à appréhender sans l'aide d'un mandataire professionnel, ce d'autant que l'argumentation qu'il entend développer en lien avec l'état de nécessité dans lequel il se serait trouvé au moment des faits reprend celle qu'il a déjà évoquée sans succès lors de la procédure pénale alors qu'il n'était pas encore détenu et ne requiert pas de recherches juridiques approfondies.
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Dans ces conditions, le refus de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance juridique ne contrevient ni aux garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. ni à l'art. 118 al. 1 let. c CPC.
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6. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans autre mesure d'instruction. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Cette demande doit être rejetée en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office pour les raisons évoquées au considérant 3. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant qui est détenu, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire en tant qu'elle porte sur la dispense des frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Vice-président du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 22 mai 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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