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Informationen zum Dokument  BGer 1C_162/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_162/2018 vom 29.05.2018
 
 
1C_162/2018
 
 
Arrêt du 29 mai 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
tous deux représentés par Me Albert Righini, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 29 mars 2018 (RR.2017.298-299).
 
 
Faits :
 
A. Par décisions de clôture partielles du 6 octobre 2017, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, à un Procureur près le Tribunal de grande instance de Paris, de la documentation relative à deux comptes détenus par C.________ et par D.________ D.________ auprès de la banque E.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une commission rogatoire formée dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale aggravée contre A.________.
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B. Par arrêt du 29 mars 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre ces décisions par A.________ et B.________. Les avoirs sur le compte de C.________ avaient été transférés en 2012 sur celui de D.________, puis en 2016 sur un compte détenu par B.________, chaque société ayant été dissoute peu après. Rien ne démontrait toutefois dans le dossier que les fonds transférés constituaient les seuls biens de ces sociétés, de sorte que l'on ne pouvait admettre que les sociétés avaient été liquidées en faveur des recourants.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans formuler d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours, l'Office fédéral de la justice à son irrecevabilité. Dans leurs dernières observations, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Il n'a pas été déposé d'autres observations.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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2.1. Les recourants estiment toutefois que le TPF se serait écarté de la jurisprudence relative à la qualité pour agir des ayants droit en cas de dissolution d'une société titulaire d'un compte bancaire. Se plaignant d'arbitraire, ils relèvent qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour des plaintes, les fonds déposés sur le compte de C.________ constituaient bien les seuls avoirs de la société. En demandant aux recourants qu'ils démontrent l'inexistence d'autres actifs, la Cour des plaintes aurait exigé la preuve stricte d'un fait négatif, impossible à rapporter. Les recourants relèvent que selon la jurisprudence, la preuve que la société a été liquidée en faveur de son ayant droit peut être fournie par différents moyens, le transfert du solde du compte permettant de le présumer. Les recourants se plaignent de formalisme excessif et d'une violation du principe de la bonne foi.
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2.1.1. Selon la jurisprudence relative aux art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui-ci (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 412; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138; 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158 et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Il faut en outre que l'acte de dissolution - ou tout autre document disponible - indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4, 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7) et que la liquidation n'apparaisse pas abusive.
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2.1.2. La Cour des plaintes a constaté que les fonds détenus initialement sur le compte de C.________ avaient été transférés sur le second compte et que les sociétés avait été dissoutes peu après chaque opération. S'il est possible que les fonds bancaires des sociétés représentaient l'ensemble de leurs avoirs, les seuls documents bancaires ne permettent pas de le prouver, en particulier dans le cas où, comme en l'espèce, les transferts de fonds ne font pas suite à la liquidation, mais la précèdent. Certes, comme le relèvent les recourants, il n'est pas possible d'apporter la preuve négative de l'inexistence d'autres avoirs. Toutefois, même si l'arrêt attaqué ne le précise pas, les recourants auraient eu la possibilité de produire des documents officiels les désignant comme seuls bénéficiaires de la liquidation des sociétés, ce qu'ils n'ont pas fait.
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En définitive, la Cour des plaintes ne s'est pas écartée de la jurisprudence suivie jusque-là.
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2.2. L'application de la jurisprudence précitée ne constitue nullement un formalisme excessif ou une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où, selon la pratique constante, il ne suffit pas aux recourants d'être les ayants droit économiques des sociétés liquidées, mais qu'ils doivent en plus être les bénéficiaires directs de la liquidation, ce dont la preuve n'a pas été rapportée en l'espèce. Si l'instance précédente a ordonné des échanges d'écritures, cela ne pouvait être interprété comme une assurance quant à la recevabilité du recours. Les recourants se plaignent de ne pas avoir été préalablement interpellés, mais ne démontrent pas qu'ils auraient été en mesure d'apporter la preuve requise puisqu'ils produisent avec leur recours les comptes de l'une des deux sociétés, mais ne produisent rien s'agissant de la seconde où les fonds ont finalement abouti.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 29 mai 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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