BGer 4D_30/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_30/2018 vom 31.05.2018 |
4D_30/2018 |
Arrêt du 31 mai 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
| |
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
défendeur et recourant,
| |
contre
| |
Z.________ AG,
| |
représentée par Me Anton Henninger,
| |
demanderesse et intimée.
| |
Objet
| |
bail à loyer; expulsion du locataire
| |
recours contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
| |
(102 2018 95).
|
Considérant : | |
Que par décision du 6 mars 2018, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye a condamné le défendeur X.________ à l'évacuation de locaux commerciaux qu'il avait pris à bail dans la commune de Sévaz;
| |
Que la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 19 avril 2018 sur l'appel du défendeur;
| |
Qu'elle a rejeté cet appel et fixé un nouveau délai d'évacuation;
| |
Que le défendeur saisit le Tribunal fédéral et déclare faire « recours »;
| |
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1);
| |
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole les règles ou principes juridiques en cause (al. 2);
| |
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
| |
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
| |
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
| |
Que la déclaration en l'espèce déposée par le défendeur ne satisfait en aucune manière à ces exigences;
| |
Que le recours est par conséquent irrecevable;
| |
Que le défendeur se dit hors d'état d'évacuer rapidement les locaux en raison d'une santé gravement altérée;
| |
Qu'un sursis pour motifs humanitaires entre éventuellement en considération au stade de l'exécution du jugement, ainsi que la Cour d'appel l'a exposé dans l'arrêt attaqué;
| |
Que cette mesure ne ressortit pas au Tribunal fédéral;
| |
Que le défendeur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
| |
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
|
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
| |
Lausanne, le 31 mai 2018
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La présidente : Kiss
| |
Le greffier : Thélin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |