BGer 1C_255/2018 | |||
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BGer 1C_255/2018 vom 01.06.2018 |
1C_255/2018 |
Arrêt du 1er juin 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Hong Kong,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 15 mai 2018 (RR.2018.50).
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Faits : | |
A. Par décision de clôture du 29 novembre 2017, le Ministère public du canton de Neuchâtel a ordonné la transmission, à la Commission indépendante contre la corruption de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong (ci-après: ICAC), des documents relatifs à trois comptes bancaires détenus par A.________, ainsi que les procès-verbaux de trois auditions de celui-ci et un document annexe. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour des délits de corruption, A.________ étant soupçonné d'avoir versé quelque 10 millions de francs entre 2008 et 2013.
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B. Par arrêt du 15 mai 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci n'avait pas eu une occasion suffisante de s'exprimer avant la décision de clôture mais cette violation du droit d'être entendu avait été réparée en instance de recours. La décision de clôture était suffisamment motivée. L'ICAC était une commission indépendante dont les enquêtes pouvaient aboutir à des inculpations devant les tribunaux. A l'égard d'un Etat partie à un traité d'entraide et au Pacte ONU II, les griefs relatifs aux violations des garanties de procédure à Hong Kong n'étaient pas suffisamment étayés. L'intéressé avait été rendu attentif à son droit au silence à chacune de ses auditions en Suisse, et il en avait partiellement fait usage; il devait par ailleurs s'attendre à une demande d'entraide en provenance de Hong Kong et n'indiquait pas lesquelles de ses déclarations n'auraient pas été faites s'il avait connu le risque d'une transmission à l'étranger. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, d'annuler les décisions d'entrée en matière et de clôture et de refuser l'entraide judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'entraide (des infractions de corruption qui ne sont ni fiscales ni politiques) et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à trois comptes bancaires et à des procès-verbaux établis dans le cadre d'une enquête nationale, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Selon le recourant, il serait démontré que la procédure à Hong Kong viole des principes fondamentaux et comporte des vices graves. Il se plaint en particulier d'être totalement exclu de l'administration des preuves alors qu'il aurait le statut de prévenu. Il reproche à la Cour des plaintes d'avoir considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'une telle exclusion, alors qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter.
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La jurisprudence constante exige de celui qui se prétend victime d'un traitement prohibé dans l'Etat requérant qu'il rende vraisemblable, sur la base d'indices concrets, l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un tel traitement (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités). En l'occurrence, de tels indices font défaut. Rien ne permet d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'il encoure le risque de se voir condamner sans jamais avoir pu faire valoir ses objections à un stade ultérieur. A ce stade, le recourant a déjà été entendu plusieurs fois à Hong Kong - il a fait le choix de se taire - et rien ne permet d'affirmer que les règles déduites de l'art. 14 par. 1 du Pacte ONU II, qui s'imposent à l'Etat requérant, ne s'appliqueront pas si l'enquête de l'ICAC devait aboutir à une procédure judiciaire. Par ailleurs, le fait que la norme pénale étrangère contient une présomption - réfragable - n'est pas à lui seul constitutif d'une violation de la présomption d'innocence.
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1.4. La jurisprudence s'est déjà prononcée sur la possibilité de transmettre à l'autorité étrangère des procès-verbaux d'audition d'un prévenu en Suisse. La personne entendue en Suisse peut ainsi se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution doit alors se livrer à une pesée d'intérêts dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; l'intéressé peut pour sa part proposer le caviardage de certaines déclarations particulières, soit qu'elles portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu'elles sont sans rapport avec l'enquête ouverte à l'étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêts 1C_55/2013 du 28 janvier 2013 consid. 2.2, 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 4.1). Cette pratique s'applique également lorsque celui qui est entendu en Suisse a la qualité de prévenu à l'étranger; il peut notamment expliquer, dans le cadre de la procédure d'entraide, quelles sont les déclarations faites en Suisse qu'il se serait abstenu de faire s'il avait envisagé la possibilité d'une transmission à l'étranger. Il n'y a donc aucune question de principe sur ce point.
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1.5. Il n'y en a pas non plus s'agissant du statut de l'ICAC, commission indépendante dont les enquêtes peuvent conduire à l'ouverture d'une procédure pénale ordinaire au sens de l'art. 1 al. 3 EIMP (arrêt 1A.9/1989 du 22 septembre 1989). Le recourant reproche à la Cour des plaintes de s'être fondée sur des renseignements obtenus sur Internet, mais il ne remet pas en cause le fait que l'entraide judiciaire peut être accordée à une commission d'enquête dans la mesure où ses investigations constituent le préalable à la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et peuvent aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153).
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2. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 1 er juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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