BGer 6B_557/2018 | |||
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BGer 6B_557/2018 vom 11.06.2018 |
6B_557/2018 |
Arrêt du 11 juin 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Vol; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2018 (n° 114 PE17.004064-JON/VBA).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 22 mai 2018, X.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt du 26 mars 2018. Par cette dernière décision, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par l'intéressé contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, du 13 décembre 2017, qu'elle a réformé en ce sens que X.________ a été condamné, pour vol, à 60 jours-amende, à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. X.________ demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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3. En l'espèce, hormis sa demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, le recourant ne formule expressément aucune conclusion. On comprend certes que l'intéressé soutient que ses développements " plaident pour son innocence ", en d'autres termes qu'il demande, implicitement, la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. Toutefois, son argumentation se limite à une discussion libre des faits constatés par la cour cantonale. Le recourant ne développe aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) et se limite à formuler quelques remarques en se référant à diverses pièces produites, sans expliquer, non plus, ce qui en justifierait la recevabilité (cf. art. 99 al. 1 LTF). Une telle argumentation, essentiellement appellatoire, est irrecevable. La motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Vu son issue, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 juin 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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