BGer 5A_485/2018 | |||
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BGer 5A_485/2018 vom 13.06.2018 |
5A_485/2018 |
Arrêt du 13 juin 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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avance de frais (mainlevée provisoire de l'opposition),
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2018 (KC17.033259 - 180190 112).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 21 février 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, faute de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire présentée le 19 février 2018 par A.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre le prononcé de mainlevée rendu le 24 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Morges.
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Par arrêt du 29 mars 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile que le prénommé a formé contre cette décision (5A_277/2018).
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2. Par ordonnance du 10 avril 2018, un ultime délai de cinq jours a été imparti à l'intéressé pour s'acquitter de l'avance de frais, faute de quoi son recours serait considéré comme " non avenu ".
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L'avance de frais n'ayant pas été fournie à temps, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 7 mai 2018, a déclaré le recours irrecevable.
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3. Par écriture mise à la poste le 7 juin 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, " conformément à l'art. 74b LTF ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. Le présent recours, traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), apparaît d'emblée irrecevable, dès lors qu'il ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité sur lequel repose la décision attaquée. En effet, le recourant saisit le Tribunal fédéral " afin qu'il se détermine sur cette procédure et qu'il ordonne la suspension de la poursuite engagée jusqu'à Droit connu ". Une telle motivation ne satisfait en rien aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cela étant, la requête tendant à la suspension de la poursuite n'a plus d'objet.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 13 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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