BGer 2C_450/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_450/2017 vom 26.06.2018 | |
2C_450/2017
|
Arrêt du 26 juin 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
| |
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
| |
Greffier : M. Dubey.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
représenté par Me Jillian Fauguel, avocate,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
| |
Objet
| |
Impôt à la source 2014,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 mars 2017 (FI.2016.0058).
|
Faits : | |
A. X.________, citoyen suisse, était employé de la Confédération suisse en 2014 comme douanier auprès du poste de garde-frontière de Vallorbe. Il est marié et père de trois enfants. Son épouse travaille également comme garde-frontière à Vallorbe, mais pour le compte de la République française. Elle a réalisé en 2014 un revenu annuel net de 23'166 euros pour une activité à 70%. La famille est domiciliée en France.
| 1 |
B. Pour l'année 2014, X.________ s'est vu prélever par son employeur un montant de 17'190 fr. 60 sur un salaire brut de 108'117 fr. (salaire net de 95'324 fr.) au titre de l'impôt à la source. Le barème C0 (double gain sans enfants à charge) lui a été appliqué, ce qui, malgré la contestation du contribuable du 27 janvier 2015, a été confirmé par décision du 18 décembre 2015 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, puis par décision sur réclamation du 4 mars 2016.
| 2 |
Par arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours jugeant qu'il y avait lieu d'appliquer au revenu brut du contribuable le barème C, dont les taux prennent en compte un revenu fictif de 65'100 fr. imputé à l'épouse aux fins de tenir compte des revenus globaux du couple, et précisant que le barème C3 (pour trois enfants à charge) ne pouvait pas être appliqué, parce que le contribuable ne bénéficiait pas d'allocations familiales complètes versées par une caisse suisse, mais uniquement d'un complément différentiel. A cela s'ajoutait que l'épouse avait déjà bénéficié de la déduction pour enfants dans l'imposition française.
| 3 |
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que dès et y compris pour l'année 2014, les enfants sont pris en considération dans la détermination du barème d'imposition à la source qui lui est applicable et que dès et y compris l'année 2014, il est tenu compte du revenu effectif de son épouse afin de déterminer le coefficient et/ou le barème de taxation qui lui sont applicables.
| 4 |
Le Tribunal cantonal renonce à déposer des observations. L'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours.
| 5 |
Considérant en droit : | |
1. C'est en application des art. 139 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 5 du Règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (RIS/VD; RSVD 641.11.1) et à juste titre que l'instance précédente a rendu une seule décision portant sur l'impôt à la source fédéral, cantonal et communal et que le recourant n'a déposé qu'un seul recours valant pour tous les domaines. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par un contribuable qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est donc recevable.
| 6 |
I. Conventions internationales
| 7 |
Erwägung 2 | |
2.1. En vertu de l'art. 21 de la Convention conclue le 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-F; RS 0.672.934.91), les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations.
| 8 |
2.2. Il n'est pas contesté que le recourant est rémunéré par la Confédération suisse pour son activité de douanier qu'il exerce en Suisse, qu'il est de nationalité suisse et qu'il est domicilié en France, de sorte qu'en application du droit interne, soit des art. 5 al. 1 let. a et 91 LIFD, 4 al. 2 let. a et 35 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14) ainsi que 5 al. 1 let. a et 138 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11), il est assujetti en Suisse (art. 17 par. 4 et 21 CDI CH-F) à l'impôt à la source fédéral direct, cantonal et communal sur le revenu de son activité.
| 9 |
2.3. Se fondant sur des faits relatifs à la taxation de son épouse par les autorités françaises, le recourant est d'avis que la prise en compte du revenu de son épouse pour calculer le taux applicable à son seul revenu en Suisse constitue un cas de violation du principe de l'interdiction de la double imposition internationale que la Convention de double imposition passée avec la France cherchait précisément à éliminer (mémoire de recours, p. 11).
| 10 |
Le recourant perd de vue que l'art. 21 par. 1 CDI CH-F a pour objet l'attribution du droit d'imposer "la rémunération" versée par un Etat contractant à une personne physique au titre d'assiette de l'imposition. L'art. 21 par. 1 CDI CH-F ne règle pas la détermination du taux applicable à cette rémunération, qui doit, du reste, pour être conforme au principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), prendre en compte, d'une manière ou d'une autre, les revenus mondiaux du couple, ce qui sera examiné ci-dessous. En confirmant une retenue d'impôt à la source sur la seule rémunération du recourant, l'instance précédente n'a quoi qu'il en soit pas violé le droit conventionnel en matière de double imposition internationale. A cela s'ajoute que les revenus de l'épouse n'ont été à juste titre imposés que par la France, comme le reconnaît le recourant (mémoire de recours, p. 11).
| 11 |
3. Le recourant se plaint de la violation du principe de non-discrimination prévu aux art. 2 ALCP et 9 par. 2 Annexe I ALCP, qu'il convient d'examiner en premier lieu puisque cet accord l'emporte sur le droit fédéral et cantonal contraire en raison de l'effet direct de ces deux dispositions (ATF 136 II 241 consid. 16 p. 255).
| 12 |
3.1. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral (ATF 136 II 241 consid. 13.3 p. 250, confirmé dans l'ATF 140 II 141 consid. 7.1.1 p. 152; arrêt 2C_735/2017 du 6 février 2018 consid. 5.5) en se référant à la jurisprudence européenne (arrêts de la CJCE du 14 février 1995 C-279/93 Schumacker, points 36 et 37; du 14 septembre 1999 C-391/97 Gschwind, Rec. 1999 I-5451, points 26 et 27), le fait pour un Etat membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents. Il peut en revanche y avoir discrimination entre résidents et non-résidents si, nonobstant leur résidence dans des Etats membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu des dispositions nationales en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable. Cela est notamment le cas lorsque, comme dans l'affaire Schumacker précitée ou l'ATF 136 II 241, le non-résident tire l'essentiel de ses ressources imposables d'une activité exercée dans l'Etat d'emploi (plus de 90%). Le fait que l'Etat d'emploi traite ces contribuables non-résidents différemment de personnes résidentes également occupées sur son territoire constitue alors une discrimination contraire à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d'établissement : la CJCE (et à sa suite le Tribunal fédéral) a jugé qu'il n'existait aucune différence objective de situation entre ces derniers justifiant une différence de traitement en matière d'imposition en ce qui concerne la prise en considération de la situation personnelle et familiale du contribuable (arrêt Schumacker, point 37).
| 13 |
Enfin, il y a lieu de rappeler et de préciser que l'art. 21 ALCP prévoit que les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions de l'ALCP, ce qui confirme qu'une convention de double imposition, telle que la convention franco-suisse (cf. consid. 2 en particulier 2.3 ci-dessus), a bien pour objet d'éviter que le même revenu soit imposé dans chacune des deux parties à cette convention et ne vise pas à garantir que l'imposition à laquelle est assujetti le contribuable dans une partie contractante ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l'autre partie contractante (ATF 136 II 241 consid. 14 p. 252; arrêts de la CJUE du 19 novembre 2015 C-241/14 Bukovansky, points 41 et 44; arrêt de la CJCE du 12 mai 1998 C-336/96 Gilly, Rec. 1998 p. I-2793, point 46).
| 14 |
3.2. En l'espèce, le recourant entend se plaindre de la violation du principe de non-discrimination qui résulterait de la manière dont les barèmes d'impôt à la source prennent en compte le revenu de son épouse aux fins de calculer la retenue d'impôt à la source. Il perd de vue que le couple ne réalise que 80% de son revenu mondial en Suisse, ce qui n'en constitue pas l'essentiel au sens de la jurisprudence. A noter que le Message du Conseil fédéral relatif à cette révision de la loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative explique qu'" en ce qui concerne les couples mariés, on considère le total des revenus mondiaux des époux. Le pourcentage des revenus qui doivent être réalisés en Suisse pourrait être fixé à 90% comme le prévoit la jurisprudence de la CJCE" (FF 2015, 625, p. 649; en langue allemande : BBl 2015, 657, p. 681 s.). La loi utilise les termes "une part prépondérante" (nouvel art. 99a LIFD; FF 2016 8659). Il n'y a pas lieu d'examiner la portée de cette notion. En effet,
| 15 |
II. Le système de l'impôt à la source.
| 16 |
Erwägung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. En droit suisse, d'une manière générale, l'impôt à la source est perçu auprès de deux groupes de personnes (R. ZIGERLIG/A. RUFENER, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 2e éd., no 3 ad Vorbem. zu Art. 32-39 LHID) : auprès des personnes physiques qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliées ou en séjour en Suisse (art. 83 LIFD; 32 LHID; 130 LI/VD) ou auprès des personnes physiques ou morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal (art. 91 LIFD, art. 35 LHID; art. 138 ss LI/VD). Dans cette dernière hypothèse - seule en cause en l'espèce - il est perçu notamment auprès des travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une activité lucrative dépendante dans le canton pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers sur le revenu de leur activité. L'imposition de ces derniers est réglée par les art. 83 à 86 LIFD, 32 et 33 LHID, et 130 à 133, al. 1 et 2 LI/VD.
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD, 32 al. 3 LHID et 131 al. 1 LI/VD). Il se substitue à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail (art. 87 LIFD, 32 al. 1 LHID et 134 LI/VD) et est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable (art. 88 et 100 LIFD ainsi que 135 et 147 LI/VD), ce qui suppose pour des raisons pratiques l'établissement d'un barème unique, quand bien même la Confédération et les cantons - puisque ces derniers restent compétents pour la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d'impôt (art. 1 al. 3 2e phr. LHID) - établissent chacun leurs propres barèmes, les barèmes fédéraux étant ensuite incorporés dans les barèmes cantonaux comme cela ressort des dispositions suivantes : l'art. 85 al. 1 LIFD, qui lui en délègue la compétence, prévoit que l'Administration fédérale des contributions met sur pied le barème des retenues d'après les taux de l'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques (cf. art. 36 LIFD), tandis qu'en application de l'art. 132 LI/VD, qui lui en délègue la compétence, le Conseil d'Etat vaudois fixe le barème des retenues d'après les taux de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques (art. 33 al. 1 LHID, art. 47 LI/VD).
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon les art. 86 et 91 LIFD et 133 LI/VD, la structure des barèmes (fédéraux et cantonaux) est ainsi faite qu'ils tiennent compte des frais professionnels (art. 26 LIFD, art. 33 al. 3 LHID et art. 30 LI/VD) et des primes et cotisations d'assurances (art. 33 al. 1, let. d, f et g LIFD et art. 37, al. 1, let. d, f et g LI/VD) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35 et 36 LIFD et art. 42 et 43 LI/VD). A cela s'ajoute que lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues d'impôt sont calculées sur la base de leur revenu global (art. 86 al. 2 LIFD; 33 al. 2 LHID, 133 al. 2 LI/VD).
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Les dispositions légales fédérales et cantonales sont flanquées de dispositions réglementaires d'exécution arrêtées sur délégation (art. 88, al. 4, 90, al. 2, 92, al. 5 LIFD; art. 149 et 197 LI/VD) dans l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 du DFF sur l'imposition à la source dans la cadre de l'impôt fédéral direct (OIS, ordonnance sur l'imposition à la source; RS 642.118.2) ainsi que dans le règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (RIS/VD; RSVD 641.11.1).
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.1. Il ressort de l'art. 1 al. 1 OIS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014; RO 2013 783) que les barèmes pour les travailleurs sont désignés par des lettres de l'alphabet, soit A à P, le barème A étant appliqué aux personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses (let. a), le barème B aux couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative (let. b) et le barème C («double gain») aux couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative (let. c).
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.2. Avant la modification de 2013 de l'ordonnance sur l'imposition à la source, l'art. 1 al. 1 let. c OIS prévoyait que le barème C («double gain») était appliqué aux couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exerçaient une activité lucrative
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. Conformément à l'art. 5 RIS/VD, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a établi, sur le même modèle, les barèmes incorporant les impôts fédéral direct, cantonal et communal. C'est ainsi qu'il a établi une catégorie de Tarifs C («double gain») qui comprend les Tarifs appliqués aux couples dont les membres exercent tous les deux une activité lucrative en fonction du nombre d'enfants mineurs à leur charge, sans enfants (C0), avec un enfant (C1), deux enfants (C2), etc.
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. Comme le débiteur de la prestation imposable, responsable du prélèvement de l'impôt à la source, ignore le revenu du conjoint salarié de son employé, le Tarif C a été conçu de manière à intégrer de manière schématique un montant correspondant au revenu de celui-là : "l'Administration fédérale des contributions (AFC), d'entente avec le groupe de travail Impôt à la source de la Conférence suisse des impôts (CSI) et sur la base de l'enquête sur le budget des ménages réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), a fixé à 5'425 fr.S par mois la limite supérieure du revenu des époux déterminant le taux de l'impôt fédéral direct. Ce montant se fonde sur le salaire médian de 5'411 francs déterminé d'après l'enquête sur le budget des ménages pour les années 2006 à 2010. Pour les revenus inférieurs à cette limite, un rapport entre les revenus de 1 : 1 est pris en compte pour déterminer le taux (annexe 2). En raison de l'autonomie tarifaire des cantons garantie par la Constitution, ceux-ci peuvent fixer librement le revenu des époux déterminant le taux de l'impôt retenu en application du barème C" (Lettre circulaire de l'AFC du 11 septembre 2013 relative à l'impôt à la source, p. 1).
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5.1. Le tableau de l'annexe 2 de la lettre circulaire du 11 septembre 2013 peut être résumé de la manière suivante :
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|