BGer 5D_116/2018 | |||
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BGer 5D_116/2018 vom 02.07.2018 |
5D_116/2018 |
Arrêt du 2 juillet 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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assistance judiciaire (divorce, dépens),
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recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 4 mai 2018 (AC/2248/2017 DAAJ/42/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 4 mai 2018, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 5 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 30 janvier 2018 par le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève rejetant - faute de chance de succès et au regard du montant potentiellement récupérable par rapport aux frais d'avocat qui seraient engagés - la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ le 17 janvier 2018 pour la procédure de recours qu'il a engagée à l'encontre d'un jugement d'irrecevabilité d'une demande de révision, en tant qu'il a été condamné à verser des dépens de 1'000 fr. à son ex-épouse.
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2. Par acte du 28 juin 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'une aide juridique remboursable à raison de 100 fr. par mois lui soit accordée, à ce qu'il soit libéré de verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens en faveur de son ex-épouse, à ce qu'il soit tenu compte de sa situation financière, à ce que son ex-épouse rembourse à l'État de Genève des allocations prétendument indument perçues, et à ce que ses avoirs LPP accumulés durant le mariage lui soit restitués.
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3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire eu égard à la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de révision d'un jugement matrimonial, à savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
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Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Le recourant a vraisemblablement méconnu la nature de la décision entreprise, en sorte qu'il ne discute pas de la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF. Or, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'une décision portant sur le bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Quant à l'éventualité prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1), élément qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant ne se réfère nullement - même de manière implicite - à l'existence d'un préjudice irréparable et ne démontre donc pas l'éventualité d'un tel dommage qui n'apparaît au demeurant pas de manière manifeste. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.
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De surcroît, le recourant se limite à s'opposer à la décision déférée et à présenter sa propre appréciation de sa situation - mélangeant au demeurant tant la procédure incidente d'assistance judiciaire que le fond de la cause en révision du jugement de divorce -. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Le présent recours ne correspond ainsi pas aux exigences minimales de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
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Lausanne, le 2 juillet 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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