BGer 4A_361/2018 | |||
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BGer 4A_361/2018 vom 17.07.2018 |
4A_361/2018 |
Arrêt du 17 juillet 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Alain Pichard,
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demandeur et intimé.
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Objet
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bail à loyer
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recours contre l'arrêt rendu le 8 mai 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(XC15.033975-171640-171646 277).
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Considérant : | |
Que par arrêt rendu le 8 mai 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué dans une contestation opposant X.________ à Z.________, respectivement défenderesse et demandeur;
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Que cet arrêt pouvait être déféré au Tribunal fédéral dans un délai de trente jours à compter de sa notification, conformément à l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que ce délai s'est écoulé du mercredi 23 mai au jeudi 21 juin 2018;
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Que par lettre datée du 15 juin 2018, reçue par le Tribunal fédéral le 18, la défenderesse a sollicité un « délai exceptionnel de trente jours », à compter du 15 juin, pour introduire un recours contre l'arrêt;
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Que la défenderesse s'est dite « très malade depuis réception du jugement »;
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Qu'elle a produit un certificat médical attestant qu'elle était « malade du 10 mai au 7 juin 2018 »;
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Que selon l'art. 47 al. 1 LTF, un délai de recours fixé par la loi n'est pas susceptible de prolongation;
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Que la défenderesse ne prouve pas de manière suffisante et concluante qu'elle se soit effectivement trouvée empêchée d'agir aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF;
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Qu'une restitution du délai de recours ne saurait donc être accordée en application de cette disposition légale;
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Que la défenderesse n'a d'ailleurs pas non plus agi dans le délai supplémentaire sollicité par elle;
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Que la lettre du 15 juin 2018 ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF concernant la forme des recours adressés au Tribunal fédéral;
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Que dans la mesure où le Tribunal fédéral est déjà saisi d'un recours, celui-ci est donc irrecevable;
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Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Qu'il convient toutefois, à titre exceptionnel, de renoncer à prélever cet émolument.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 juillet 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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