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Informationen zum Dokument  BGer 9C_524/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_524/2018 vom 05.09.2018
 
 
9C_524/2018
 
 
Arrêt du 5 septembre 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité
 
du canton de Neuchâtel,
 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 juin 2018 (CDP.2017.228-AI).
 
 
Vu :
 
le recours du 14 juillet 2018 formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 juin 2018,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
qu'en outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367),
 
que l'autorité précédente a, sur la base des indications fournies par l'enquêtrice et le service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité, retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir allouer une allocation pour impotent, même de degré faible,
 
que dans son recours, A.________ se limite à présenter sa propre appréciation de ses difficultés pour faire face aux nécessités de la vie, en mettant l'accent sur le fait qu'il a actuellement besoin de l'aide d'une tierce personne en raison de sa paraplégie et de son autisme, et à affirmer qu'une nouvelle enquête à domicile conduirait à des conclusions différentes,
 
que ce faisant, le recourant ne critique pas directement les motifs de la décision cantonale et n'indique pas précisément en quoi il considère que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ni qu'elle aurait constaté les faits d'une manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.),
 
que son argumentation est ainsi clairement insuffisante au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF),
 
qu'au demeurant, le recours ne comporte pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF),
 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 septembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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