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Informationen zum Dokument  BGer 6B_570/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_570/2018 vom 20.09.2018
 
 
6B_570/2018
 
 
Arrêt du 20 septembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Christian Favre, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud,
 
2. X.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Escroquerie,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2018 (n° 50 PE10.013971-ERA).
 
 
Faits :
 
A. Le 9 juin 2010, A.________ a déposé plainte contre X.________, architecte qu'il avait mandaté dans le cadre de son projet consistant à trouver un terrain dans la région de B.________ afin d'y faire construire une villa pour lui et sa famille. Il reprochait à X.________ de l'avoir déterminé à s'acquitter d'un montant de 2'300'000 fr. pour l'achat d'un terrain sis à C.________, en prétendant faussement que le vendeur, qui avait initialement exigé un montant de 1'950'000 fr., avait revu ses prétentions à la hausse, le dénoncé gardant par-devers lui le solde à l'issue de la vente instrumentée devant notaire le 6 octobre 2008.
1
A la suite de cette plainte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour abus de confiance et escroquerie.
2
B. Par jugement du 3 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance et d'escroquerie et a rejeté les conclusions civiles de A.________.
3
Statuant le 16 mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 3 octobre 2017.
4
La cour cantonale a estimé qu'à défaut pour A.________ d'avoir procédé aux vérifications qu'on pouvait attendre de lui, l'astuce, condition à la réalisation de l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), n'était pas réalisée. En outre, dans la mesure où il avait été informé par le notaire de la composition du prix de vente, il ne se trouvait pas dans l'erreur au sens de la disposition précitée et avait ainsi acheté l'immeuble litigieux en toute connaissance de cause.
5
C. A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la condamnation de X.________ pour escroquerie et à l'admission de ses conclusions civiles, en ce sens que X.________, subsidiairement sa masse en faillite, est son débiteur d'un montant de 300'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2008, pour le dommage subi du fait de ses agissements ainsi que d'un montant de 20'000 fr. en remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant, partie plaignante, a pris des conclusions civiles en instance cantonale tendant au paiement d'un montant de 300'000 fr., correspondant au préjudice subi du fait des agissements de l'intimé. Ses conclusions civiles ont été rejetées. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).
7
2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir respecté les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Il soutient que le jugement entrepris ne contient pas de description complète et précise des faits retenus ou écartés, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'appliquer les règles de droit pertinentes au cas d'espèce.
8
2.1. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.1; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). Un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à l'exigence légale, parce qu'il ne permet pas de savoir, sur les points décisifs litigieux, ce que l'autorité cantonale a en définitive retenu ou écarté (arrêts 2C_162/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2; 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 497 p. 499 s.).
9
Lorsque la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit renvoyer la décision entreprise à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246; 138 V 154 consid. 2.3 p. 157).
10
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
11
2.3. Il ressort du jugement entrepris que, dans le courant de l'année 2007, le recourant, citoyen suédois alors domicilié dans son pays, avait pris la décision de s'établir dans la région de B.________, où il avait l'intention de faire construire une villa. A cette fin, il avait pris contact avec l'intimé, associé-gérant de la société D.________ Sàrl, spécialisée notamment dans les travaux d'architecture et d'entreprise générale, dont les services lui avaient été recommandés par une société suédoise de sa connaissance. Les parties, qui n'avaient jamais été en relation d'affaires auparavant, avaient envisagé, dès le début, que l'intimé fonctionnerait comme architecte dans le cadre du projet de construction. C'était dans ces circonstances que l'intimé avait trouvé un terrain constructible à C.________, lequel appartenait à E.________, qui l'avait mis en vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière à un prix de 1'950'000 francs. L'intimé avait alors proposé ce terrain au recourant, qui avait donné son accord pour l'acquérir.
12
Dans la mesure où le recourant ne disposait pas encore d'un permis de séjour et ne pouvait pas dès lors devenir propriétaire de ce bien au regard de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41), les parties avaient convenu que l'intimé l'acquière dans un premier temps à son propre nom, puis le revende dans un second temps au recourant. Pour permettre la première vente, instrumentée le 12 septembre 2008 devant le notaire F.________ (cf. dossier cantonal, P. 66/22), le recourant avait ainsi accordé à l'intimé un prêt de 1'950'000 fr., garanti par une cédule hypothécaire au porteur du même montant remise au recourant. La seconde vente avait été passée le 6 octobre 2008 devant le même notaire, le prix de l'immeuble ayant alors été arrêté à 2'300'000 fr., montant que le recourant avait versé quelques jours auparavant sur le compte de consignation du notaire (cf. jugement entrepris, p. 13 s.).
13
2.4. Les versions des faits présentées par les parties étaient divergentes quant à la justification du montant de la seconde vente, de 350'000 fr. plus élevé que celui de la première. Ainsi, le recourant soutenait qu'il avait été convenu que l'intimé lui revendrait le terrain au même prix que celui de la première vente, soit 1'950'000 fr., et que, s'il avait accepté de signer l'acte de vente portant sur 2'300'000 fr., c'était parce que l'intimé l'avait trompé en lui faisant croire dans l'intervalle que le vendeur initial avait augmenté son prix. L'intimé prétendait pour sa part qu'il avait d'emblée été prévu que le prix de revente serait plus élevé que le prix demandé par le vendeur initial, la différence de 350'000 fr. devant servir à payer les frais de mutation, l'impôt sur le gain immobilier ainsi qu'une indemnité pour le travail qu'il avait effectué et le risque pris dans le cadre de ces transactions (cf. jugement entrepris, p. 14).
14
La cour cantonale a estimé qu'il n'était pas possible de déterminer ce que les parties avaient convenu tant les explications des parties étaient contradictoires et les pièces produites sujettes à interprétation. Il était certes établi que, quelques jours avant la signature du second acte de vente, l'intimé était intervenu à plusieurs reprises auprès du notaire F.________ pour faire modifier le projet d'acte afin que la justification du supplément de 350'000 fr. n'y apparaisse pas clairement. Cependant, alors même que le recourant pensait que le prix de vente avait augmenté parce que le vendeur initial réclamait plus d'argent, il n'avait pas demandé l'adaptation du prêt et de la cédule ayant permis la première vente, portant sur 1'950'000 fr., alors qu'il avait avancé la somme de 2'300'000 francs. En outre, le notaire, entendu en cours d'instruction, avait confirmé avoir expliqué au recourant, lors de la séance d'instrumentation du second acte à laquelle il était assisté d'un interprète, que le montant de 2'300'000 fr. devait notamment permettre le paiement d'une facture établie par la société de l'intimé (D.________ Sàrl) portant sur un montant de 350'000 francs. Or, le recourant avait malgré tout signé l'acte, alors même que celui-ci ne correspondait selon lui pas aux conditions convenues, qu'il disposait d'une cédule hypothécaire de 1'950'000 fr. sur le bien vendu et que la différence de 350'000 fr. - seul montant litigieux - se trouvait encore sur le compte du notaire, de sorte qu'elle aurait pu lui être restituée en cas de non-conclusion de la seconde vente. Au contraire, le recourant, homme d'affaires aguerri et rompu aux négociations, n'avait même pas discuté le prix finalement arrêté et avait apposé son paraphe sur l'acte de vente (cf. jugement entrepris, p. 17).
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2.5. Certes, la cour cantonale ne présente pas, dans la partie " en fait " du jugement attaqué, d'exposé chronologique des faits pertinents. Elle se limite à y résumer la procédure d'appel, à décrire la situation personnelle de l'intimé ainsi qu'à reprendre le contenu de l'acte d'accusation. Toutefois, les faits qu'elle tient pour établis et pertinents pour la résolution du litige, de même que ceux qu'elle estime non prouvés, ressortent sans ambiguïté de la partie " en droit " du jugement entrepris (cf. consid. 3.3, p. 13 ss), sans que cela affecte la compréhension des motifs retenus par la cour cantonale, résumés ci-dessus (cf. supra consid. 2.3-2.4). Le recourant n'invoque au surplus pas de violation de son droit d'être entendu. Le grief doit dès lors être rejeté.
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2.6. Par ailleurs, en tant que le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte des différentes étapes des pourparlers entre les parties et de n'avoir pas détaillé le contenu de leurs correspondances échangées en lien avec l'acte de vente du 6 octobre 2008, il se borne à contester l'établissement des faits en présentant sa propre appréciation des preuves, sans exposer en quoi la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en estimant que les explications des parties à ce sujet étaient contradictoires, que les pièces produites étaient sujettes à interprétation et que partant rien ne pouvait en être déduit. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 s.).
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3. Le recourant invoque une violation de l'art. 146 CP.
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3.1. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).
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Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
21
La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c p. 38; arrêt 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52).
22
3.2. Si le recourant prétend avoir été trompé par l'intimé quant au prix de l'immeuble litigieux exigé par le vendeur initial, il ne ressort pas du jugement attaqué que le premier cité, pourtant homme d'affaires aguerri, a cherché à vérifier, en sa qualité de bailleur de fonds, que l'importante somme qu'il mettait à disposition correspondait au montant effectivement payé au vendeur initial. Il n'a pas non plus cherché à demander au notaire des explications sur le fait que le prix était finalement supérieur au montant du prêt ayant permis à l'intimé d'acquérir l'immeuble dans le cadre de la première vente. Le recourant, qui n'a pas entretenu le moindre contact avec le notaire avant le jour de la signature du second acte de vente, donne ainsi l'impression d'avoir volontairement laissé l'intimé agir à sa guise, se désintéressant largement, outre du prix de l'immeuble finalement arrêté, des circonstances accessoires de la vente, tels que les frais perçus par le notaire pour son activité, les taxes prélevées par le fisc ou la rémunération à laquelle l'intimé pouvait éventuellement prétendre, alors que rien ne permettait au recourant de déduire que celui-ci agissait à titre gracieux.
23
Il est établi à cet égard que le recourant et l'intimé, qui ont été mis en relation par le biais de partenaires d'affaires communs, ne se connaissaient que depuis peu de temps et n'avaient jamais été en relation d'affaires auparavant. Le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir d'un lien de confiance particulier, qui aurait pu justifier une absence de vérifications et de précautions prises, surtout dans le contexte d'une transaction immobilière portant sur un montant d'une importance certaine. La mise à disposition par l'intimé d'un logement temporaire et l'activité de chauffeur exercée par ce dernier lors des passages du recourant en Suisse ne sauraient suffire à reconnaître l'existence d'un tel lien entre les protagonistes.
24
Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir procédé aux vérifications élémentaires au vu des circonstances, alors qu'il aurait pu se protéger moyennant un minimum d'attention, le recourant ne saurait se prévaloir d'avoir signé l'acte de vente sous l'emprise d'une tromperie astucieuse orchestrée par l'intimé.
25
3.3. En outre, le recourant, qui était assisté d'un interprète lors de la séance ayant abouti à la signature de l'acte, ne conteste pas avoir été informé à cette occasion par le notaire de l'existence d'une facture de la société de l'intimé portant sur 350'000 fr., laquelle expliquait la différence de prix entre la première et la seconde vente. Il apparaît en conséquence que le recourant ne se trouvait pas dans l'erreur au moment de signer l'acte de vente de l'immeuble pour un montant de 2'300'000 francs.
26
Le recourant ne saurait à cet égard être suivi lorsqu'il soutient n'avoir eu d'autre choix que de signer l'acte de vente malgré les explications du notaire. Le refus de signer aurait en effet entraîné la non-conclusion du contrat de vente. Il aurait ainsi pu récupérer le montant avancé au notaire, incluant les 350'000 fr. encore litigieux. Au bénéfice d'une cédule hypothécaire sur l'immeuble en question, le recourant aurait par la suite pu exiger le remboursement du prêt octroyé à l'intimé dans le cadre de la première vente, moyennant la réalisation éventuelle de l'immeuble. Si le recourant soutient n'avoir aucune connaissance de l'ordre juridique suisse et en particulier des dispositions légales régissant l'acquisition d'immeubles en Suisse, rien ne l'empêchait de se faire conseiller dans le cadre de ses opérations immobilières, ce qu'il avait du reste fait s'agissant des aspects fiscaux de son établissement en Suisse (cf. jugement entrepris, p. 16).
27
3.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions de l'art. 146 al. 1 CP n'étaient pas réunies en l'espèce, de sorte que l'intimé devait être acquitté du chef de prévention d'escroquerie.
28
4. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'acquittement de l'intimé s'agissant de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP).
29
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
30
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 septembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Tinguely
 
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