BGer 5A_24/2018 | |||
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BGer 5A_24/2018 vom 21.09.2018 |
5A_24/2018 |
Arrêt du 21 septembre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Dolivo.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représentée par Mes Gloria Capt et Xavier Company, avocats,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
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intimé,
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
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recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2017 (JS16.032477-171208 553).
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Faits : | |
A. A.A.________ (1971) et B.A.________ (1966) se sont mariés le 9 avril 1997. Ils ont eu deux enfants: C.________, né en 1998, et D.________, née en 2000. Les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2015.
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Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 3 janvier 2016, ils sont notamment convenu de ce que l'époux s'acquitterait d'une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois en faveur de son épouse dès le 1er janvier 2016, date à partir de laquelle chacun assumerait ses impôts.
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B. Le 15 juillet 2016, l'époux a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il a notamment conclu à la suppression de la contribution d'entretien précitée. L'épouse a conclu au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que dite pension soit fixée à 25'000 fr. par mois. Par convention signée à l'audience du 30 novembre 2016, les parties sont convenues du caractère définitif de toutes les contributions d'entretien versées jusqu'au 30 avril 2017. Le 24 mars 2017, l'époux a une nouvelle fois sollicité la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. Celle-ci a conclu au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit fixée à 21'000 fr. par mois dès le 1er mai 2017 ainsi que, notamment, au versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr.
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Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'470 fr. du 1er mai au 30 juin 2017 (IV), puis de 1'140 fr. dès et y compris le 1er juillet 2017 (V). La provisio ad litemen faveur de l'épouse a été fixée à 1'000 fr. (VI). La décision a été rendue sans frais (IX) et les dépens ont été compensés (IX).
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Par arrêt du 1er décembre 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par l'épouse contre cette décision. Les frais judiciaires de deuxième instance (3'000 fr.) ont été mis à la charge de l'épouse, qui a en outre été condamnée à verser 3'500 fr. à son époux à titre de dépens de deuxième instance.
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C. Par acte du 8 janvier 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur est fixée à 19'778 fr. par mois, à compter du 1er mai 2017, sollicitant en outre que son époux soit condamné à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens de première instance et 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, et que les frais de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., soient mis à la charge de son époux. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au Juge délégué pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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La recourante sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Invitée à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. L'intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté.
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La recourante a répliqué, confirmant les conclusions prises au pied de son recours.
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L'intimé a dupliqué.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que l'art. 74 al. 1 let. b LTF).
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1.2. La recevabilité du recours suppose encore que les conditions de l'art. 76 al. 1 LTF soient réunies.
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1.2.1. Il est acquis que la recourante a valablement participé à la procédure devant l'autorité précédente. La condition de l'art. 76 al. 1 let. a LTF est ainsi remplie.
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1.2.2. Il reste à examiner la seconde condition, à savoir l'intérêt propre au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet. Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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L'intimé affirme que le recours est devenu sans objet - à tout le moins en tant que les conclusions de la recourante excèdent 4'500 fr. par mois -, pour le motif que celle-ci a adressé le 21 mars 2018 une nouvelle requête de mesures provisionnelles au Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. Dans cette requête, dont l'intimé produit une copie à l'appui de ses déterminations, la recourante conclut notamment à ce que son mari lui verse une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois dès le 1er mai 2017. Comme l'intimé le fait valoir à juste titre, quoique postérieure à l'arrêt entrepris, cette pièce est recevable puisqu'elle est destinée à permettre au Tribunal fédéral d'examiner d'office les conditions de recevabilité du recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1). La recourante objecte que l'intimé a soulevé l'exception de litispendance dans le cadre de la nouvelle procédure de mesures provisionnelles, provoquant ainsi la suspension de cette procédure, comme l'atteste un courrier du 17 mai 2018 du Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'elle produit. Elle ajoute que sa nouvelle requête de mesures provisionnelles ne signifie pas qu'elle n'a plus d'intérêt au recours, précisant l'avoir introduite afin d'obtenir un subside provisoire " lui permettant de joindre les deux bout financièrement ", " compte tenu du changement de circonstances ".
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Le seul fait que la recourante a introduit une requête de mesures provisionnelles - fût-ce pour la même période que celle qui concerne le présent recours - ne saurait avoir pour conséquences de rendre celui-ci sans objet. La recourante n'a pas déclaré au Tribunal fédéral qu'elle retirait son recours, ni qu'elle entendait réduire les conclusions prises au pied de celui-ci, ni que les parties auraient conclu une transaction sur la question litigieuse. En définitive, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LTF sont remplies.
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Erwägung 2 | |
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).
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En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
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3. A titre liminaire, on relèvera que la méthode appliquée par l'autorité cantonale pour déterminer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (arrêt querellé, consid. 5.6 p. 23 s.), n'est plus contestée en tant que telle.
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4. La recourante s'en prend en premier lieu au montant des revenus de son conjoint retenu par l'autorité cantonale dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien en sa faveur.
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4.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les nombreuses références).
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Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3).
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La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.3 et les références).
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4.2. Soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la recourante fait valoir, en premier lieu, qu'il était insoutenable d'établir les revenus de son époux sur la seule base de ceux qu'il a réalisés en 2016, à savoir des revenus près de six fois inférieurs à ceux réalisés auparavant. Elle rappelle que selon la jurisprudence, la prise en compte du seul gain de l'année précédente ne se justifie qu'en cas d'augmentation ou de diminution constante, continue et irrémédiable du revenu, et non pas lorsque, comme en l'espèce, la situation est susceptible de s'améliorer à court ou moyen terme. Elle ajoute qu'il est insoutenable de considérer que la diminution des revenus de son mari, liée à son incapacité de travail, présente un caractère durable. En effet, il avait déclaré travailler à " 70% d'un taux normal et à 50% du taux anormal qu'il pratiquait auparavant " et, selon les dires du Dr E.________, son état de santé évoluait bien, même s'il ne devrait pas travailler au-delà de 80% à 100% à l'avenir une fois remis. Cela démontrerait que l'évolution de sa santé était positive, partant, que cette situation n'était
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4.2.1. A ce sujet, l'autorité cantonale a constaté, en fait, que les bénéfices de l'époux se sont élevés à 428'056 fr. en 2011, 456'642 fr. en 2012, 533'766 fr. en 2013 et 556'544 fr. en 2014. En 2015, les bénéfices de l'exercice se sont élevés à 516'280 fr. 78 (avec des frais de " représentation et clientèle " de 16'833 fr. 95). En 2016, ils se sont élevés à 89'177 fr. 14 (avec des frais de " représentation et clientèle " de 25'046 fr. 50). Le Juge délégué a par ailleurs relevé que dès le début de l'année 2015, l'époux a été atteint dans sa santé. Il a dû être hospitalisé à la Clinique de la Métairie du 4 mars au 1er avril 2015 pour une dépression avec idées suicidaires. Selon les déclarations du Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute, un des facteurs qui avait induit la survenance de l'état dépressif de l'époux était son épuisement professionnel, car il avait surinvesti son lieu de travail en exerçant son activité à un taux de 100% à 150%. Le Dr E.________ avait notamment déclaré ceci: " (...) Selon moi, l'épisode dépressif du requérant devrait évoluer vers une rémission totale des symptômes, mais cela va prendre beaucoup de temps et va dépendre de la faculté du requérant de se préserver de certains facteurs de stress, notamment le surmenage professionnel. A mon sens, le requérant évolue bien mais il existe une fragilité sous-jacente au niveau de sa personnalité. Le requérant est donc plus vulnérable et plus susceptible de rechuter dans un nouvel épisode dépressif (...) ". Il a en outre indiqué que, compte tenu de sa grande fragilité, une fois qu'il serait remis, l'époux ne devrait pas travailler au-delà de 80% à 100%. La juridiction précédente a ensuite repris le raisonnement du premier juge, selon lequel le mari était actuellement en incapacité de travail à 50% et ne réaliserait plus avant longtemps les revenus qu'il percevait entre 2011 et 2015, son revenu déterminant étant celui de l'année 2016, soit 89'177 fr. 14, qui reflétait sa capacité de gain actuelle. L'autorité cantonale a en définitive décidé, à l'instar du premier juge, de ne tenir compte que des résultat de l'année 2016 pour établir les revenus de l'époux. Considérant que le poste " frais de représentation et clientèle " du compte de résultat de cet exercice était très élevé par rapport au revenu actuel, et plus élevé que lors des exercices précédents, malgré la baisse du taux d'activité, le premier juge avait en définitive retenu un revenu annuel net de 100'000 fr., ce qui représentait 8'333 fr. par mois. Pour établir une incapacité de travail à 50%, le premier juge ne s'était pas seulement fondé sur les déclarations du Dr E.________ à l'audience du 30 novembre 2016, selon lesquelles l'un des facteurs qui avait induit la survenance de l'état dépressif du mari était son épuisement professionnel car il avait surinvesti son lieu de travail en exerçant son activité à un taux de 100% à 150%, mais également sur l'attestation de ce médecin du 23 mars 2017, selon laquelle l'époux présentait un état psychique actuel superposable à celui de la fin de l'année précédente et une recrudescence de symptômes anxieux en lien avec la procédure en cours, ainsi que sur les divers certificats médicaux du Dr E.________ établissant une incapacité de travail à 50% pour les mois de décembre 2016 à avril 2017, soit au moment de l'audience de première instance. On ne pouvait donc pas dire, selon la cour cantonale, que le premier juge s'était basé sur des éléments médicaux dépassés pour retenir une incapacité de travail à 50%. La juridiction d'appel a aussi relevé que l'épouse s'était elle-même fondée sur la persistance des idées dépressives de son mari pour requérir le 7 avril 2017 le séquestre d'armes détenues par celui-ci.
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4.2.2. En tant que la recourante conteste le caractère durable de l'incapacité partielle de travail de l'intimé, elle oppose en définitive sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans parvenir à démontrer l'arbitraire de celle-ci. En effet, si le Dr E.________ a déclaré que l'épisode dépressif de l'époux devrait évoluer vers une rémission totale des symptômes, il a ajouté que " cela [allait] prendre beaucoup de temps " et attesté, en mars 2017, de la recrudescence de symptômes anxieux et d'une incapacité de travail à 50% au moment de l'audience de première instance. Dans un tel contexte, il n'est pas insoutenable de considérer que l'incapacité partielle de travail de l'intimé présente un caractère durable, la recourante demeurant libre d'agir en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) si la situation devait évoluer.
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S'agissant du nombre d'affaires dans lesquelles l'intimé serait intervenu en 2017 devant le Tribunal cantonal vaudois et devant le Tribunal fédéral, quand bien même il s'agirait de faits notoires - ce qui peut demeurer indécis -, on relèvera que cela ne suffirait quoi qu'il en soit pas à démontrer le montant des revenus qu'il a pu en retirer, et encore moins l'évolution desdits revenus. En conséquence, cet argument ne permet pas non plus de démontrer qu'il était arbitraire de retenir que l'incapacité partielle de travail de l'époux et la diminution de revenus qui en résulte présente un caractère durable. Enfin, le simple fait qu'il ait engagé une avocate-stagiaire ne saurait, en soi, remettre en cause le caractère durable de son incapacité de travail s'agissant des conséquences financières de cet élément, la critique sera examinée ci-dessous au considérant 4.5.
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En définitive, force est de constater que la recourante ne démontre pas qu'il était insoutenable de qualifier de durable l'incapacité partielle de travail et la diminution des revenus de son mari, partant, de se fonder exclusivement sur les revenus qu'il a réalisés en 2016.
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4.3. La recourante fait ensuite valoir que son mari n'allègue une baisse de revenus que dès 2016, soit l'année suivant celle ou il a été hospitalisé, en prétextant avoir facturé en 2015 des prestations effectuées lors des années précédentes, et ce en violation du nouveau droit comptable. Selon elle, il est arbitraire de considérer qu'il a rendu vraisemblable ses allégations à ce sujet, dès lors qu'il n'a apporté aucune preuve de cette facturation ultérieure des années précédentes, et que ces éléments ne ressortent pas des comptabilités qu'il a produites.
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4.3.1. Selon la juridiction d'appel, le fait que l'époux ait réalisé des revenus de 516'280 fr. 78 en 2015, soit l'année où il a été hospitalisé, n'était pas déterminant et n'imposait pas de tenir compte de cette année-là pour effectuer une moyenne. Il avait en effet objecté avoir facturé, en 2015, des prestations de travail effectuées entre 2012 et 2014, ce qui paraissait vraisemblable.
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La cour cantonale a ajouté que dans son écriture irrecevable du 19 octobre 2017, l'épouse avait fait valoir pour la première fois qu'il n'était pas vraisemblable que son mari ait pu facturer en 2015 des prestations de travail effectuées les années précédentes, car le nouveau droit comptable (art. 957 ss CO dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013) obligerait les indépendants réalisant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 500'000 fr. à inscrire les opérations effectuées au cours d'une année, mais non encore facturées, comme " travaux en cours " et à les comptabiliser dans le chiffre d'affaire de l'année où elles ont été comptabilisées et non dans celui où elles ont été facturées. L'autorité cantonale a jugé qu'il ne pouvait être tenu compte de cet argument tardif. En effet, à supposer qu'il y ait eu lieu d'entrer en matière, on devrait tenir compte de la pièce produite par l'époux en réponse à cet argument - qu'il n'avait pas de motif de produire antérieurement - dont il résultait que, selon un accord avec les autorités fiscales, les avocats bénéficiaient d'une période transitoire de trois ans dès le 1er janvier 2015 pour adapter leur comptabilité. L'épouse ne pouvait dès lors rien déduire en sa faveur du nouveau droit comptable. Il paraissait au contraire invraisemblable que l'époux, compte tenu de son hospitalisation " en avril 2015 " et de l'incapacité de travail qui a suivi, ait pu réaliser un chiffre d'affaire supérieur à 500'000 fr., équivalant à celui qu'il réalisait auparavant en travaillant à 150%, pour les seules activités menées en 2015. En conséquence, la cour cantonale a retenu qu'il était vraisemblable que la maladie de l'époux ait eu un effet décalé sur ses recettes, qui ne s'était manifesté qu'en 2016. Dès lors qu'il n'était pas établi que l'époux puisse avoir un taux d'activité supérieur en 2017, son revenu effectif actuel, à tout le moins dans l'attente des comptes 2017, devait être calculé sur la base des revenus de l'année 2016.
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4.3.2. Dès lors que la recourante ne conteste pas le fait que son argument tiré de l'application du nouveau droit comptable a été présenté tardivement, il n'y a pas lieu de s'attarder sur cet élément. Pour le surplus, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimé a été hospitalisé du 4 mars au 1er avril 2015 pour une dépression avec des idées suicidaires, et que, depuis avril 2015, il se trouve en incapacité de travail à 50% (arrêt entrepris, p. 6-7), la cour cantonale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, tenir pour vraisemblable que si, malgré cette incapacité de travail, les revenus de l'époux n'avaient pas baissé en 2015, c'est parce qu'il avait facturé cette année-là des prestations effectuées les années précédentes. Le grief doit ainsi être rejeté.
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4.4. Ensuite, la recourante fait valoir qu'il est insoutenable de considérer comme vraisemblable qu'en 2016, en travaillant deux fois moins qu'auparavant, l'intimé ait perçu des revenus six fois inférieurs à ceux qu'il réalisait auparavant, sans même qu'il n'ait eu à le prouver. Il serait en effet notoire qu'un avocat bien installé qui diminue son temps de travail de moitié ne voie pas même ses revenus diminuer de moitié, puisqu'il va conserver les affaires les plus lucratives ou les plus intéressantes.
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4.4.1. Comme évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.1), l'autorité cantonale a constaté, en fait, que les bénéfices de l'époux se sont élevés à 428'056 fr. en 2011, 456'642 fr. en 2012, 533'766 fr. en 2013 et 556'544 fr. en 2014. En 2015, les bénéfices de l'exercice se sont élevés à 516'280 fr. 78 (avec des frais de " représentation et clientèle " de 16'833 fr. 95), et en 2016, à 89'177 fr. 14 (avec des frais de " représentation et clientèle " de 25'046 fr. 50). Considérant que le poste " frais de représentation et clientèle " du compte de résultat de l'exercice était très élevé par rapport au revenu actuel, et plus élevé que lors des exercices précédents, malgré la baisse du taux d'activité, le premier juge avait en définitive retenu un revenu annuel net de 100'000 fr. pour l'année 2016, ce qui représentait 8'333 fr. par mois. La cour cantonale a relevé que l'époux travaillait désormais à 70% d'un taux normal et à 50% du taux anormal qu'il pratiquait auparavant. Les revenus réalisés à un tel taux n'étaient pas incompatibles avec ceux qu'il obtenait en travaillant deux fois plus. Au demeurant, selon l'autorité précédente, il était notoire que, compte tenu de frais fixes pratiquement équivalents, celui qui travaille à un taux supérieur à la moyenne réalise des revenus proportionnellement plus élevés que celui qui ne travaille qu'à temps partiel.
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4.4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, le fait " qu'un avocat bien installé qui diminue son temps de travail de moitié ne voie pas même ses revenus se diminuer de moitié, puisqu'il va conserver les affaires les plus lucratives ou les plus intéressantes " ne saurait être qualifié de notoire, au sens de la jurisprudence (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Cela étant, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que l'époux avait rendu vraisemblable qu'en 2016, en travaillant deux fois moins que les années précédentes, ses revenus effectifs avaient été divisés par six. En effet, à cet égard, elle s'est limitée à affirmer, de manière toute générale, que les revenus réalisés par l'époux en 2016 " n'étaient pas incompatibles avec ceux qu'il obtenait en travaillant deux fois plus " et qu'il était notoire que, " compte tenu de frais fixes pratiquement équivalents, celui qui travaille à un taux supérieur à la moyenne réalise des revenus proportionnellement plus élevés que celui qui ne travaille qu'à temps partiel ", mais n'a nullement indiqué sur quels éléments du dossier elle s'est fondé pour retenir qu'une diminution par six des revenus Dans sa réponse au recours, l'intimé expose qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son époux, seule la question du revenu effectif devra être examinée dans le cadre du renvoi.
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4.5. La recourante se plaint de ce que la cour cantonale a écarté " d'un revers de manche " son argumentation tirée de l'engagement par son mari d'une avocate-stagiaire. Elle fait valoir que si, comme l'a retenu la juridiction d'appel, il est notoire qu'un avocat-stagiaire s'autofinance dès les premiers mois de son stage, il faudrait aussi retenir que l'avocat-stagiaire Le Juge délégué a constaté que l'épouse a produit, en appel, une liste des avocats faisant état de l'inscription et de l'assermentation de F.________, avocate-stagiaire en l'étude de Me B.A.________, en date du xxx 2017. Cette pièce a été considérée comme recevable, car postérieure à l'audience de première instance du 5 avril 2017. L'épouse avait fait valoir, en appel, que l'engagement de cette avocate-stagiaire ne permettait pas de considérer comme plausible qu'il réalise seulement des revenus de 8'333 fr. par mois, alors qu'il devrait rémunérer cette stagiaire à tout le moins à concurrence de 3'500 fr. par mois. La cour cantonale a retenu que le fait que l'époux ait engagé une avocate-stagiaire - au demeurant à 50% - n'était pas déterminant et n'établissait pas l'existence de hauts revenus. Elle a jugé qu'il est notoire pour le tribunal qu'un avocat-stagiaire s'autofinance en principe par les activités qu'il déploie et fournit au service de son maître de stage, qui peut refacturer lesdites prestations au client.
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Si la recourante entendait faire valoir que son argumentation relative à l'augmentation des revenus de son mari en raison de l'engagement d'une avocate-stagiaire n'avait, à tort, pas été examinée par l'autorité cantonale, elle aurait dû soulever le grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ce qu'elle n'a pas fait. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas arbitraire de ne pas examiner plus avant les conséquences économiques, pour l'intimé, de l'engagement de l'avocate-stagiaire. En effet, le Juge délégué s'est fondé sur les revenus perçus par l'époux en 2016, et a expressément indiqué que les comptes 2017 n'étaient pas disponibles (arrêt querellé, consid. 3.3.1 in fine p. 17). Dans un tel contexte, le seul fait que l'époux ait engagé une avocate-stagiaire à 50% dès le xxx 2017, soit après la période prise en considération - de manière non arbitraire - par l'autorité cantonale, n'est pas déterminant. Les incidences de cet élément de fait sur les revenus réalisés par l'époux à partir de 2017 pourront, le cas échéant, être examinées dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC).
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4.6. La recourante ne conteste ni le raisonnement de la cour cantonale relatif à la diminution des capitaux étrangers à court terme (arrêt entrepris, consid. 3.3.3), ni celui relatif au montant de la contribution d'entretien prévue par convention du 3 janvier 2016 (arrêt entrepris, consid. 3.3.4), de sorte que ces points ne seront pas examinés (cf. supra consid. 2.1).
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5. La recourante affirme que le Juge délégué ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique, sous peine d'application arbitraire de l'art. 176 CC.
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Erwägung 5.1 | |
5.1.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).
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5.1.2. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
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Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 précité; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 précité; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).
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5.2. Il ressort de l'arrêt cantonal que la capacité de travail de l'épouse est pleine et entière. En substance, l'autorité cantonale a relevé que la force probante des certificats médicaux produits - qui indiquaient que l'épouse souffrait d'un état anxio-dépressif depuis le mois de mars 2015 et que son incapacité d'exercer une activité professionnelle depuis le printemps 2015 persisterait jusqu'au printemps 2017 au moins - devait être fortement relativisée, dès lors qu'ils étaient établis par un médecin généraliste et non par un psychiatre, qu'ils avaient un effet rétroactif d'une durée de plus de dix-huit mois, qu'ils portaient sur une durée indéterminée et que le médecin traitant n'avait pas invité sa patiente à consulter un spécialiste afin d'envisager un traitement.
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L'autorité cantonale a ensuite confirmé le revenu hypothétique retenu par le premier juge, à savoir 4'800 fr. par mois. Elle a souligné que l'épouse ne remettait pas en question le fait que, sur la base du calculateur individuel de salaire de la Confédération (salarium), une personne de nationalité suisse, travaillant à 100% en tant qu'architecte HES, sans expérience et en tant que cadre inférieur, peut prétendre à un salaire mensuel brut de 6'350 fr. en moyenne. En retenant un salaire net de 4'800 fr., le premier juge avait ainsi tenu compte de manière adéquate de ce que l'épouse avait été éloignée de ce marché depuis 1996, étant précisé qu'elle avait encore participé activement à la transformation complète extérieure et intérieure de la propriété des parties à U.________ en 2005, en établissant des plans et en assumant le suivi des travaux. En outre, le 2 novembre 2016, G.________ de H.________ avait informé l'époux qu'il était prêt à recevoir son épouse pour évoquer avec elle les possibilités d'emploi dans sa société, précisant que son profil était susceptible de l'intéresser, ce qui montrait qu'une réinsertion dans ce domaine était possible et pouvait être exigé d'elle. Cependant, celle-ci n'avait donné aucune suite à cette proposition. Se référant expressément à plusieurs pièces du dossier, le Juge délégué a ajouté qu'il existait sur le marché de multiples offres d'emploi " dans le domaine de l'architecture ou analogue ".
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Enfin, l'autorité cantonale a considéré, à l'instar du premier juge, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un délai supplémentaire à l'épouse pour retrouver une activité lucrative, dans la mesure où elle avait été rendue attentive à la nécessité de réduire son train de vie et de reprendre une activité lucrative depuis la séparation, sans qu'elle n'entreprenne la moindre démarche à cet effet. Elle avait par ailleurs pris l'engagement de travailler lors de la signature de la première convention de séparation au mois de janvier 2016.
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5.3. La recourante soutient que selon la jurisprudence, l'imputation d'un revenu hypothétique dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ne constitue qu'une En outre, la recourante fait valoir qu'il était insoutenable de considérer qu'elle pourrait immédiatement recommencer à travailler, sur la seule base du fait que, d'une part, elle aurait " soi-disant " participé à la transformation complète de la propriété du couple - ce que fait, selon elle, tout propriétaire lorsqu'il engage un architecte et lui donne des instructions - et que, d'autre part, le 2 novembre 2016, G.________, qui n'est autre qu'un ami de son conjoint, a indiqué, sur demande de celui-ci, qu'il était prêt à la recevoir pour " évoquer les possibilités d'un emploi ". L'épouse ajoute que le Juge délégué ne pouvait " balayer du revers de manche " les deux dernières décennies, lors desquelles le couple s'était mis d'accord pour qu'elle ne travaille pas et s'occupe du ménage, le fait qu'elle n'ait exercé sa profession que durant deux ans et demi et ce il y a plus de vingt ans, ainsi que le fait qu'elle était âgée de 45 ans au moment de la séparation.
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Enfin, la recourante expose que le fait qu'elle pratique la peinture dans un but thérapeutique et en tentant d'en tirer un maigre revenu démontre qu'elle fait preuve de bonne volonté afin de réduire les coûts liés à la séparation. Cela étant, cela ne lui permettrait absolument pas de réaliser un revenu de 4'800 fr. par mois.
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5.4. En premier lieu, on relèvera qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la capacité de travail de la recourante, celle-ci ne formulant aucune critique à ce sujet (cf. supra consid. 2.1).
| 50 |
En tant que la recourante conteste l'imputation d'un revenu hypothétique au motif que son mari devrait d'abord mettre à contribution sa fortune, il faut relever qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé - et la recourante ne le prétend pas dans son mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral - qu'elle aurait fait valoir ce moyen en appel. Faute d'épuisement des griefs en instance cantonale, cet argument est ainsi irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; arrêt 5A_777/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.6). Il apparaît que la recourante a exposé, en appel, que les revenus de cette fortune devraient être pris en considération (cf. arrêt querellé consid. 4), mais rien n'indique qu'elle aurait invoqué la prise en compte de la substance de cette fortune.
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En tant qu'elle se prévaut de la répartition des tâches au sein du couple durant la vie commune, période durant laquelle elle n'a pas exercé d'activité lucrative, la recourante omet que, de jurisprudence constante, en cas de suspension de la vie commune, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue par les époux avant la séparation pour l'adapter à la nouvelle situation (cf. supra consid. 5.1.1). Ainsi, le seul fait qu'avant la séparation des parties, les revenus de l'époux couvraient intégralement les charges des deux conjoints, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse plus d'un an après la séparation.
| 52 |
S'agissant des différents critères permettant d'imputer un revenu hypothétique, on relèvera ce qui suit. En tant que la recourante affirme que G.________ serait un ami de son mari, elle se fonde sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt querellé, sans invoquer l'arbitraire de son omission, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). A cela s'ajoute qu'elle ne conteste pas le fait - qui lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2) - qu'elle n'a jamais donné suite à la proposition de cette personne de discuter des possibilités d'emploi dans sa société. En outre, elle n'explique pas de manière claire et détaillée pour quels motifs il serait insoutenable de considérer, comme l'a fait le Juge délégué, que le fait de lui imputer un revenu hypothétique de 4'800 fr. seulement - au lieu des 6'350 fr. ressortant du calculateur individuel de la Confédération - permettrait de tenir compte, de manière adéquate, du fait qu'elle avait été éloignée du marché du travail depuis 1996. Elle ne remet pas non plus en cause l'existence " sur le marché de multiples offres d'emploi dans le domaine de l'architecture ou analogue " retenue par la cour cantonale, qui s'est référée pour cela à plusieurs pièces du dossier. Enfin, l'épouse ne conteste pas n'avoir effectué aucune démarche afin de trouver un emploi, alors qu'elle s'était engagée à le faire en janvier 2016. En définitive, sa critique ne permet pas de démontrer le caractère arbitraire de la décision entreprise, s'agissant de l'imputation immédiate d'un revenu hypothétique de 4'800 fr.
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6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle détermine les revenus réalisés par l'époux en 2016 (cf. supra consid. 4.4.2) et, sur cette base, qu'elle procède à un nouveau calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis pour deux tiers à la charge de la recourante et pour un tiers à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), celui-ci ayant conclu au rejet de l'entier du recours. La recourante versera en outre une indemnité de dépens réduite à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le surplus, les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la recourante a démontré qu'elle aurait été empêchée d'obtenir une provisio ad litem pour la procédure fédérale (à ce sujet cf. arrêts 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 5; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2), dès lors que quoi qu'il en soit, sa requête d'assistance judiciaire pour cette procédure doit être rejetée. Il ressort en effet des documents qu'elle a produits que sa fortune s'élève à plus de 400'000 fr., de sorte qu'elle échoue à démontrer son indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF, et ce indépendamment du montant de ses revenus et de ses charges. Enfin, il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis pour 8'000 fr. à la charge de A.A.________ et pour 4'000 fr. à la charge de B.A.________.
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3. Une indemnité de 10'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; pour le surplus, les dépens sont compensés.
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4. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 septembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Dolivo
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