BGer 1B_438/2018 | |||
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BGer 1B_438/2018 vom 27.09.2018 |
1B_438/2018 |
Arrêt du 27 septembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud.
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Objet
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Procédure pénale; qualité de partie plaignante,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2018 (659 PE18.007219-MMR).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 13 avril 2018, A.________ s'est présentée pour une consultation à l'Hôpital de U.________ avec ses filles jumelles, nées en mai 2013, en raison de rougeurs constatées notamment au niveau du sexe des enfants.
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Informé de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert d'office le 14 avril 2018 une instruction pénale contre le père des jumelles B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants.
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Le 14 mai 2018, A.________ a déposé plainte contre B.________ en raison de ces faits, déclaré se constituer partie plaignante dans la procédure pénale et demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire et des conseils d'un avocat d'office.
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Invitée à indiquer la nature des conclusions civiles qu'elle entendait prendre dans le cadre de la procédure ainsi que leur fondement légal, A.________ a répondu personnellement, le 18 juillet 2018, qu'elle entendait faire valoir un tort moral et des dommages-intérêts contre le prévenu, respectivement par l'intermédiaire de l'avocate dont elle demandait la désignation, le 27 juillet 2018, qu'elle les ferait valoir plus tard à l'issue de la procédure pénale.
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Par ordonnance du 7 août 2018, le Ministère public a refusé de lui conférer la qualité de partie plaignante et de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 6 septembre 2018 sur recours de A.________ que cette dernière a déféré auprès du Tribunal fédéral le 25 septembre 2018.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. L'arrêt de la Chambre des recours pénale est une décision finale rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La recourante, qui s'est vue refuser la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte contre le père de ses enfants et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise; elle a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal de sorte que sa qualité pour agir est donnée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Le recours a au surplus été formé en temps utile.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).
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4. La Chambre des recours pénale a rappelé que la recourante, en sa qualité de proche des victimes, ne pouvait se constituer partie plaignante que si elle faisait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale et que la jurisprudence était restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant. Or, invitée à trois reprises par la Procureure à préciser le fondement de ses conclusions civiles, la recourante, pourtant assistée d'un conseil professionnel, n'en avait rien fait, se contentant de déclarer qu'elle réclamerait un tort moral et des dommages-intérêts en se référant aux art. 41, 47 et 39 CO. Certes, elle a fait valoir en deuxième instance qu'il serait incontestable qu'elle ressentirait une souffrance profonde et qu'il serait notoire dans ces circonstances qu'une mère subirait nécessairement un dommage et un tort moral. Cela étant, elle perdait de vue qu'il n'y a rien de notoire en la matière et qu'il ne suffit pas d'alléguer une souffrance profonde, mais qu'il convient de rendre si ce n'est vraisemblable, à tout le moins plausible, l'existence d'une souffrance exceptionnelle, comparable à celle de la mort de l'enfant. Or, elle n'avait allégué l'existence d'une telle souffrance que dans son acte de recours, sans préciser la nature et la manifestation de celle-ci ni le caractère exceptionnel de son intensité, pas plus qu'elle n'avait produit de pièces à cet égard. Quant au dommage matériel invoqué, elle n'en exposait pas non plus le début d'un détail, en particulier sa nature ni a fortiori sa plausibilité. Cela étant, la Chambre des recours pénale a confirmé pour ces différentes raisons, sans autre échange d'écritures, le refus du Ministère public de reconnaître à la recourante la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale en cours et, par voie de conséquence, de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure.
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On cherche en vain dans le recours une quelconque argumentation répondant aux exigences de motivation requises, propre à remettre en cause cette argumentation. La recourante ne prétend pas que la Chambre des recours pénale serait partie d'une conception erronée du droit fédéral applicable en exigeant qu'elle développe déjà à ce stade de la procédure pénale ses prétentions civiles et qu'elle les rende vraisemblables ou à tout le moins plausibles. Elle ne s'en prend pas davantage à la jurisprudence qui exige en pareil cas de la part des proches une souffrance analogue à celle causée par la mort d'un enfant pour se voir allouer une réparation pour tort moral ni à l'appréciation de la cour cantonale qui considère que ces exigences ne sont pas réalisées. Elle se borne à faire part de la souffrance profonde qu'elle ressent depuis le début de la procédure et de l'angoisse dans laquelle elle vit dans l'attente de la prochaine visite du père à ses filles, reconnaissant au surplus ne pas avoir formulé à ce jour de manière claire des prétentions civiles propres car son seul souhait est de mettre en place un droit de visite encadré, sans nuit au domicile du prévenu, et que pour ce faire, elle a besoin que la qualité de partie plaignante et l'assistance d'un conseil juridique lui soient reconnues. Cette argumentation revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation requises et ne permet pas de considérer l'arrêt attaqué comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
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5. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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