BGer 9C_764/2018 | |||
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BGer 9C_764/2018 vom 30.11.2018 |
9C_764/2018 |
Arrêt du 30 novembre 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________, France,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
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Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 septembre 2018 (C-4794/2015).
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Vu : | |
le recours du 18 octobre 2018 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 4 septembre 2018,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en particulier, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références),
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que le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % du 25 août 2005 au 28 février 2006, de 75 % du 1 er mars au 31 août 2006 et de 100 % dès le 1 er septembre 2006, avec une diminution de rendement de 20 % dès cette date,
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que devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à contester le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction précédente, sans indiquer précisément en quoi le raisonnement suivi par les premiers juges serait insoutenable,
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qu'en se fondant sur l'avis des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale (avis du 31 mars 2016), et C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation (avis du 27 juillet 2015), il se limite en particulier à affirmer que son état de santé s'est stabilisé le 18 février 2015, soit après la date du 1 er septembre 2006 retenue par le Tribunal administratif fédéral,
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que les médecins cités par le recourant se sont cependant prononcés exclusivement en fonction des atteintes à la santé apparues à la suite d'un accident survenu le 15 mai 2014, considérant que l'arrêt de travail "imputable" à cet accident s'était étendu du 15 mai au 30 septembre 2014, puis du 6 janvier au 18 février 2015,
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qu'en tout état de cause, le recourant n'expose dès lors pas, fût-ce brièvement, en quoi les atteintes à la santé survenues dès le 15 mai 2014 seraient susceptibles de remettre en cause l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges sur la période s'étendant jusqu'au 1 er septembre 2006, ni en quoi le prononcé attaqué serait contraire au droit,
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qu'au surplus, le recourant ne conteste pas le fait que de nouvelles incapacités de travail de moins d'une année n'ouvrent pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 LAI),
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que le recours ne respecte dès lors pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF,
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qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 novembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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