BGer 1B_540/2018 | |||
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BGer 1B_540/2018 vom 06.12.2018 |
1B_540/2018 |
Arrêt du 6 décembre 2018 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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intimée,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 29 octobre 2018 (843 - PE18.000651).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte Marjorie Moret dirige une instruction pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure sur plaintes de A.________, contre cette dernière pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et violation de domicile sur plainte de B.________, contre les prénommées pour dénonciation calomnieuse ainsi que contre C.________ pour menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse.
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Lors d'une audience de conciliation tenue le 13 avril 2018 devant la procureure, A.________ a été expulsée de la salle d'audience en raison de son comportement virulent. Par solidarité avec sa compagne, C.________ a également quitté la salle, de sorte que seule B.________ a finalement été entendue.
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Le 8 mai 2018, A.________ s'est plainte de son expulsion de la salle d'audience auprès du Procureur général du canton de Vaud et a requis la récusation de la Procureure Marjorie Moret notamment pour ce motif.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête, dans la mesure où elle était recevable, au terme d'un arrêt rendu le 29 mai 2018 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral le 21 août 2018 (cause 1B_358/2018).
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Le 13 septembre 2018, A.________ a requis son audition et celle de B.________ en sa présence et celle de son avocat nouvellement constitué.
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Le 19 septembre 2018, la Procureure Marjorie Moret a répondu qu'elle procéderait à l'audition de A.________ dans les meilleurs délais mais qu'elle refusait d'entendre à nouveau B.________ aux motifs que celle-ci avait été entendue à l'audience du 13 avril 2018 et que les conditions d'une répétition de cette mesure n'étaient pas remplies.
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Le 11 octobre 2018, A.________ a présenté une demande de changement de procureur, traitée comme une demande de récusation, que la Chambre des recours pénale a rejetée, dans la mesure où elle était recevable, le 29 octobre 2018.
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Par acte du 27 novembre 2018 adressé à la Chambre des recours pénale et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ recourt contre cette décision.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, comme précisé au pied de la décision attaquée. C'est ainsi à juste titre que la Chambre des recours pénale a transmis à la Cour de céans le recours que lui avait adressé A.________ comme objet de sa compétence (cf. art. 29 al. 3 RTF).
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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La recourante n'a pris aucune conclusion en lien avec la décision attaquée qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation de la Procureure Marjorie Moret. La portée de cette omission sur la recevabilité du recours peut demeurer indécise dès lors que celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation requises.
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La Chambre des recours pénale a tout d'abord relevé qu'en vertu de l'art. 58 al. 1 CPP, la partie qui entendait obtenir la récusation d'un magistrat pénal devait présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, soit selon la jurisprudence dans un laps de temps d'au plus six ou sept jours depuis sa découverte (consid. 2.1.1). Elle a ensuite rappelé que la procédure de récusation n'avait pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise, mais qu'elle tendait uniquement à vérifier si celui-ci est impartial. En outre, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (consid. 2.1.2).
| 13 |
En l'espèce, il ressortait du dossier que B.________, C.________ et A.________ ont été tous trois assignés à comparaître à l'audience du 13 avril 2018 par une citation envoyée en copie aux autres parties, précisant expressément qu'ils y seraient entendus. A.________ n'avait donc pas appris le 19 septembre 2018 que B.________ avait été entendue le 13 avril 2018. Le moyen qu'elle entendait en tirer à l'appui de sa demande de récusation était ainsi tardif et, comme tel, irrecevable. De même, elle ne pouvait se plaindre aujourd'hui d'un manque d'information ou de conseil de la part de la procureure à l'audience du 13 avril 2018. Au demeurant, ce moyen était mal fondé puisqu'elle a signé ce jour-là une déclaration confirmant qu'elle a été informée de son droit à être assistée par un défenseur. La procureure n'avait pas à lui donner de plus ample information ni de conseils. Il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces deux moyens (consid. 2.2.1). La Chambre des recours pénale a par ailleurs retenu qu'il n'y avait pas, au vu de la jurisprudence, lieu d'examiner si c'est à tort ou à raison que la procureure avait refusé d'entendre à nouveau B.________ et qu'il appartiendra à la requérante de réitérer sa requête en ce sens, au plus tard dans le délai de prochaine clôture, et de recourir contre un éventuel rejet, si elle le souhaite. En tout état, le refus de répéter cette mesure d'instruction ne dénotait pas un parti pris (consid. 2.2.2). Pour le surplus, la cour cantonale a précisé que les faits sur lesquels la requérante fondait ses moyens, à savoir les déclarations de la procureure adressées à son défenseur le 15 août 2018 au téléphone et celles de la greffière de la procureure faites à C.________, ne reposaient pas sur le moindre commencement de preuve, alors qu'il lui appartenait de les rendre plausibles selon l'art. 58 al. 1 in fine CPP, ajoutant qu'il n'en résulterait pas pour autant une suspicion légitime de partialité contre la procureure (consid. 2.2.3).
| 14 |
La recourante ne prétend pas que la Chambre des recours pénale aurait omis de statuer sur un motif de récusation qu'elle aurait invoqué expressément. Elle se borne à rappeler de manière appellatoire les erreurs répétées dont la Procureure Marjorie Moret se serait rendue coupable sans chercher à démontrer en quoi la motivation retenue par la cour cantonale pour écarter ces moyens en raison de leur tardiveté ou de leur caractère infondé serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. En tant qu'il porte sur la récusation de cette magistrate, le recours ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation requises. Il n'est pas mieux motivé en tant qu'il porte sur les frais judiciaires que la Chambre des recours pénale a mis à la charge de la requérante en application de l'art. 59 al. 4 CPP. La recourante n'explique pas par une argumentation satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la cour cantonale aurait fait une application erronée de cette disposition qui commande de mettre les frais de procédure à la charge du requérant lorsque, comme en l'espèce, la requête de récusation est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive. Pour le surplus, selon l'art. 424 al. 1 CPP, le calcul des frais de procédure et la fixation de l'émolument de justice relèvent du droit cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. La recourante ne prétend pas avec raison que le montant de 660 fr. aurait été fixé de manière non conforme à l'art. 20 al. 1 du Tarif cantonal des frais de procédure et indemnités en matière pénale, dès lors que la décision litigieuse a été rendue par la Chambre des recours pénale statuant en collège et qu'elle tient sur six pages. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte de la situation personnelle et financière de la recourante, qui agit seule, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, aux mandataires de A.________, C.________ et de B.________.
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Lausanne, le 6 décembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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