BGer 9C_829/2018 | |||
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BGer 9C_829/2018 vom 11.12.2018 |
9C_829/2018 |
Arrêt du 11 décembre 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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recourant,
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contre
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A.________,
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intimée.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 30 octobre 2018 (608 2018 161).
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Considérant : | |
que A.________, née en 1964, enseignante, souffrant d'un trouble dépressif, a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 23 juillet 2009,
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qu'au terme de la procédure administrative, durant laquelle l'assurée a bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel dans le secteur de l'enseignement d'activités créatrices et trouvé un poste de travail, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg lui a reconnu le droit à un quart de rente pour la période limitée allant du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012,
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que l'intéressée a derechef sollicité des prestations le 29 mars 2018,
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que l'administration a toutefois refusé d'entrer en matière dès lors que l'assurée avait échoué à rendre plausible une modification significative de son état de santé (décision du 28 mai 2018),
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que l'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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que le tribunal cantonal a admis le recours de A.________, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la nouvelle demande de prestations (jugement du 30 octobre 2018),
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que, par la voie d'un recours en matière de droit public, l'administration requiert l'annulation du jugement cantonal, ainsi que la confirmation de sa décision du 11 février 2014 (recte: 28 mai 2018),
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que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142),
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que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'office recourant afin qu'il entre en matière sur la nouvelle demande de prestations, l'acte attaqué constitue une décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),
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qu'un recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
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que selon la jurisprudence, le renvoi d'une cause à l'administration afin qu'elle entre en matière sur une nouvelle demande de prestations puis qu'elle détermine si l'aggravation de l'état de santé, rendue plausible, est propre à ouvrir le droit à des prestations ne cause à cette autorité aucun préjudice irréparable dès lors qu'il ne restreint pas la latitude de jugement de l'office recourant en ce qui concerne l'existence effective d'une telle aggravation, les répercussions de celle-ci sur la capacité de travail, l'exigibilité ou l'évaluation de l'invalidité (arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1, in SVR 2009 IV n° 14 p. 35; voir également arrêt 9C_660/2017 du 22 novembre 2017),
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qu'il n'entraîne pas non plus une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.2, in SVR 2009 IV n° 14 p. 35; voir également arrêt 9C_660/2017 du 22 novembre 2017),
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que, partant, le recours est irrecevable,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 décembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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