BGer 6B_491/2018 | |||
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BGer 6B_491/2018 vom 18.12.2018 |
6B_491/2018 |
Arrêt du 18 décembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement (gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance); arrêt de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mars 2018 (n° 190 PE09.020112-YGL).
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Faits : | |
A. Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée, entre autres, contre X.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale.
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B. Par arrêt du 12 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de certaines parties plaignantes et renvoyé la cause au Ministère public, pour qu'il procède dans le sens des considérants et complète l'instruction.
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La Chambre des recours pénales a considéré, en bref, qu'il subsistait, à l'encontre de X.________ notamment, des indices concrets permettant de supposer, en l'état du dossier, avec un certain degré de vraisemblance, que le prénommé et un comparse, seraient impliqués à des degrés divers dans des actes illicites commis au détriment de l'un au moins des recourants.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 mars 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que l'ordonnance de classement du 27 mars 2017 est confirmée, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt susmentionné et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
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1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.
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Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; cf. aussi arrêt 6B_1115/2015 du 14 mars 2016 consid. 4 et les références citées) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (arrêts 6B_587/2018 du 22 août 2018 consid. 1; 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 2.2.1). Un tel arrêt est néanmoins considéré comme final si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il ne lui reste plus qu'à appliquer des principes définis dans la décision de renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; arrêts 6B_587/2018 précité consid. 1; 2C_258/2017 précité consid. 2.2.1; 6B_1203/2017 du 1er novembre 2017 consid. 1).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué annule l'ordonnance de classement du 27 mars 2017 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction. Ce faisant, il ne met pas fin à la procédure et doit, conformément à la jurisprudence précitée, être qualifiée de décision incidente.
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1.2. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; plus récemment: arrêt 6B_587/2018 précité consid. 1.2).
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En l'espèce, le recourant se limite à faire valoir qu'il a qualité de prévenu dans la procédure et qu'il a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF. Il ne discute pas les conditions de recevabilité exposées plus haut. Quoi qu'il en soit, on ne perçoit pas quel préjudice irréparable (sur la notion: cf. arrêts 6B_703/2018 du 8 août 2018 consid. 1.2 et les références citées) l'arrêt querellé serait susceptible de lui causer, puisque le Ministère public est simplement requis de compléter l'instruction. Il n'apparaît pas non plus en quoi le recourant se trouverait exposé, à ce stade de la procédure, à un complément d'instruction qui en modifierait sensiblement le coût ou la dur ée (cf. arrêt 6B_587/2018 précité consid. 1.2), étant rappelé, au surplus que l'art. 93 al. 1 let. b CPP n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286).
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Force est dès lors de constater qu'aucune des deux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. Le jugement attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recourant n'en sera pas moins en mesure de faire valoir ses moyens de défense devant le Ministère public et, le cas échéant, devant le juge du fond.
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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Il est également communiqué, en copie pour information, par leur conseil, à A.________, B.________, C.________, D.________, et à E.________, ainsi qu'à F.________.
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Lausanne, le 18 décembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Dyens
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