BGer 8C_839/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_839/2018 vom 04.02.2019 |
8C_839/2018 |
Arrêt du 4 février 2019 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral
| |
Frésard, en qualité de juge unique.
| |
Greffière : Mme Castella.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Service de l'emploi du canton de Vaud,
| |
Instance Juridique Chômage,
| |
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2018 (PS.2017.0097).
|
Vu : | |
la décision du 30 octobre 2017, par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud a confirmé l'inaptitude au placement de A.________ à compter du 25 juillet 2017, au motif qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour valable et qu'il aurait dû quitter le territoire suisse le 24 juillet 2017,
| |
le jugement du 23 novembre 2018, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre la décision précitée,
|
considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
| |
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
| |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
| |
qu'en l'espèce, le recourant demande l'annulation de toutes les condamnations à son encontre et l'accélération de l'acquisition de son héritage en Suisse,
| |
que ce faisant, il formule des conclusions sans rapport avec l'arrêt attaqué,
| |
qu'en outre, son écriture ne contient aucune motivation,
| |
que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lucerne, le 4 février 2019
| |
Au nom de la Ire Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique : Frésard
| |
La Greffière : Castella
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |