BGer 1F_56/2019 | |||
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BGer 1F_56/2019 vom 13.01.2020 |
1F_56/2019 |
Arrêt du 13 janvier 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
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Haag et Müller.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________ Sàrl,
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représentée par Me Dominique Favre, avocat,
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requérante,
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contre
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1. WWF Suisse, Hohlstrasse 110, 8004 Zurich,
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2. WWF Valais, rue de Conthey 2, 1951 Sion,
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3. Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Berne,
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4. Helvetia Nostra, case postale 1651, 1820 Montreux 1,
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tous les quatre représentés par Me Pierre Chiffelle,
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intimés,
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Conseil communal de Crans-Montana, avenue de la Gare 20, case postale 308, 3963 Crans-Montana 1, représenté par Me Emilie Kalbermatter, avocate, Etude du Ritz, avenue Ritz 33, 1950 Sion,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt 1C_422/2018 du Tribunal fédéral suisse du 4 novembre 2019
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Faits : | |
A. Par décisions du 29 novembre 2016, le Conseil communal de Mollens a délivré à A.________ Sàrl trois autorisations de construire portant sur trois complexes hôteliers au lieu-dit L'Aminona (secteur 1 comprenant un bâtiment principal, un parking et cinq chalets, secteur 2 comprenant dix grands chalets et cinq petits chalets, secteur 3 formé de deux hameaux). Les oppositions formées par Helvetia Nostra, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, WWF Suisse et sa section cantonale WWF Valais (ci-après: Helvetia Nostra et consorts) ont été écartées. Le 25 octobre 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Helvetia Nostra et consorts et confirmé les décisions communales.
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Par arrêt du 22 juin 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé par Helvetia Nostra et consorts, dont elle a admis la qualité pour agir sous l'angle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700). Elle a considéré que le plan d'affectation des zones (PAZ) datait de 2002 et devait être révisé avant l'adoption du plan d'aménagement détaillé (PAD) sur lequel reposait le projet. Sous l'angle de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS, RS 702), rien ne garantissait l'affectation prévue en hébergement touristique.
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Par arrêt du 4 novembre 2019 (1C_422/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par A.________ Sàrl. Même s'il n'annulait pas formellement l'arrêté du Conseil d'Etat, le dispositif de l'arrêt attaqué était suffisamment clair et complet. Sur le fond, le projet ne remplissait pas les conditions pour être autorisé comme hébergement touristique (art. 7 al. 2 LRS) : les propriétaires de parts de PPE cédaient la jouissance de leurs appartements à l'exploitant, mais pouvaient séjourner pour des périodes supérieures à trois mois, sans limite de temps; un système de " bons de vacances " permettait une occupation sans paiement réel, de sorte qu'il n'y avait pas de mise à disposition durable des logements pour des séjours de courte durée. En outre, les appartements pourraient être équipés au choix des propriétaires, et la société de gestion hôtelière n'avait pas été créée avant l'obtention du permis de construire. L'indépendance des chalets par rapport au bâtiment central comprenant certaines commodités, et le fait que les appartements soient équipés de cuisines parlait également en défaveur d'un hébergement touristique. Les autres griefs (référence à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RS 211.412.41, égalité de traitement, possibilité de contrôler le respect des conditions, indication de conditions supplémentaires) ont été rejetés.
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B. Par acte du 19 décembre 2019, A.________ Sàrl forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission de son recours en matière de droit public, à ce que la qualité pour agir soit déniée à Helvetia Nostra et consorts au titre de la LAT, à ce qu'il soit constaté que le permis de construire est entré en force et au renvoi de la cause à la commune pour constitution de la partie "LRS" du dossier, au sens des considérants. Elle requiert la récusation du Président de la Cour, du Juge fédéral Fonjallaz et de la greffière ayant participé à l'affaire. Elle présente en outre une demande de mesures provisionnelles (concernant notamment les frais et dépens mis à sa charge), qui a été rejetée par ordonnance du 24 décembre 2019.
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Le 31 décembre 2019, la requérante a produit une nouvelle demande de révision, censée remplacer l'écriture du 19 décembre 2019, subsidiairement (au cas où les féries judiciaires ne s'appliqueraient pas) la compléter.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Conformément à l'art. 46 al. 1 LTF, les délais fixés en jour par la loi sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclus. Compte tenu de cette suspension, qui s'applique en matière de révision (cf. art. 46 al. 2 LTF a contrario; arrêt 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.1), les deux écritures, déposées le 19 et le 31 décembre 2019, le sont dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF. La demande est formée par une partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, laquelle bénéficie ainsi de la qualité pour agir. Au surplus, la requête indique les motifs de révision invoqués et en quoi consiste la modification de l'arrêt demandée (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF).
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Le présent arrêt est par ailleurs rendu sans la participation des juges et de la greffière dont la requérante demande la récusation. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de cette requête.
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2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante. Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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2.1. La requérante reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte du fait que les documents relatifs à l'application de la LRS ne figuraient pas au dossier, car ils n'existaient pas encore; il aurait méconnu que le Tribunal cantonal s'était fondé sur le seul abus de droit (considérant qu'il n'était pas possible de se prononcer sur le respect des conditions de la LRS), ainsi que sur la partie LFAIE du dossier; le Tribunal fédéral avait lui aussi pris en compte, par inadvertance, les documents relatifs à la LFAIE. Il aurait ainsi examiné le respect de la LRS alors que cette question n'avait pas été abordée par les instances précédentes et que le recours qui lui était soumis ne portait que sur la question d'un abus de droit, procédant ainsi à une substitution de motifs alors qu'il n'y avait pas de violation manifeste de l'art. 7 LRS.
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2.2. La requérante part de la prémisse que la conformité de son projet avec la réglementation sur les résidences secondaires pouvait faire l'objet d'un examen et d'une approbation ultérieurs. Cette prémisse est erronée: le dossier d'autorisation de construire doit permettre d'emblée de juger de la conformité du projet à la LRS, et il est exclu de renvoyer cet examen à une phase ultérieure. L'arrêt du Tribunal fédéral le rappelle à son consid. 5.4.5 en se référant à l'art. 39 al. 2 de la loi cantonale sur les constructions qui exige la production d'un dossier complet. La requérante ne saurait invoquer le principe de la bonne foi car si les premières instances ont considéré que l'examen de conformité à la LRS pourrait avoir lieu à un stade ultérieur, ce point de vue a été contredit par l'arrêt cantonal et celui du Tribunal fédéral, et il ne pouvait en découler aucune assurance en faveur de la requérante. Le respect des conditions posées par la LRS devant s'examiner sur la base de l'ensemble de renseignements figurant au dossier, c'est donc également à juste titre que la cour cantonale puis le Tribunal fédéral se sont fondés sur les éléments du dossier concernant notamment la LFAIE. Sur ces points, la demande de révision tend à revenir sur l'appréciation juridique de la cause et non sur les faits eux-mêmes.
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La cour cantonale a entrepris de vérifier si l'affectation du projet en complexe hôtelier était garantie ou si le promoteur entendait faire usage de l'art. 14 LRS qui permet une suspension de l'affectation prévue. Un tel examen peut être fait sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit, mais aussi, comme cela ressort du consid. 3 in fine de l'arrêt cantonal, sous l'angle du respect de la LRS. L'arrêt du Tribunal fédéral, qui examine la question sous ce dernier angle, ne procède donc pas à une substitution de motifs. Une telle substitution relèverait d'ailleurs de l'approche juridique de la cause, et ne pourrait être contestée par la voie de la révision.
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Il en va de même de la question de savoir si l'arrêt cantonal comportait l'annulation implicite de la décision du Conseil d'Etat. Le Tribunal fédéral l'a admis en se fondant sur la motivation de cet arrêt ainsi que sur les conclusions du recours cantonal, et il s'agit là encore de considérations juridiques sur lesquelles la requérante tente en vain de revenir.
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3. La requérante considère encore que le Tribunal fédéral aurait omis de statuer sur certaines conclusions de son recours en ne tranchant pas la question de la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra et consorts s'agissant des griefs relatifs à la LAT. Le Tribunal fédéral n'aurait pas non plus pris position sur la conclusion tendant à une annulation partielle du projet laissant subsister le secteur 1 (bâtiment principal avec parking et cinq chalets).
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3.1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut également être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Il doit s'agir de conclusions de fond qui ont été clairement et valablement énoncées (ATF 133 IV 142).
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3.2. En l'occurrence, le recours au Tribunal fédéral tendait à l'irrecevabilité des recours cantonaux formée par Helvetia Nostra en ce qui concernait l'application de la LAT, "lesquels seraient de toute façon mal fondés" (conclusion n° 2 du recours). Dans la mesure où l'annulation du projet en application de la LRS a été confirmée par le Tribunal fédéral, il n'y avait pas lieu d'examiner l'autre motif d'annulation retenu par la cour cantonale, ni la qualité des intimés pour soulever ce grief, ces questions pouvant être considérées comme sans pertinence. Les considérations émises sur le fond ont donc le caractère d'un
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3.3. Contrairement à ce que soutient la requérante, on cherche en vain dans le recours au Tribunal fédéral une conclusion formelle qui tendrait à l'admission partielle du recours et au maintien de l'autorisation de construire le chalet principal. Le Tribunal fédéral a pour sa part considéré que "les autorisations de construire n'auraient pas dû être délivrées", ce qui exclut le maintien d'une partie du projet et permettait d'écarter une éventuelle conclusion prise dans ce sens.
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3.4. Le Tribunal fédéral n'a, enfin, pas méconnu la conclusion n° 6 du recours concernant les frais et dépens. Il a retenu que la requérante était la partie succombante, astreinte au paiement de frais et dépens en application des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Dès lors que ses conclusions ont été intégralement écartées, la requérante ne saurait soutenir que les griefs qui n'ont, à raison, pas été examinés, auraient pu justifier une répartition différente des frais et dépens.
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4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante. Il n'est pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil communal de Crans-Montana, au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral du développement territorial.
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Lausanne, le 13 janvier 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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