BGer 6B_37/2020 | |||
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BGer 6B_37/2020 vom 10.02.2020 |
6B_37/2020 |
Arrêt du 10 février 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours; défaut de motivation du recours,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 20 décembre 2019 (P3 19 307).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 29 décembre 2019, posté le lendemain, A.________, à B.________, déclare faire recours dans la procédure cantonale P3.19.307. Dans celle-ci, par ordonnance du 20 décembre 2019, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office régional du Ministère public du Valais central, du 21 novembre 2019.
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2. Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
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En l'espèce, conformément à son dispositif, la décision de dernière instance cantonale déclare le recours irrecevable. Après avoir rappelé le contenu des art. 396 al. 1 et 385 al. 1 et 2 CPP, la cour cantonale a constaté que nonobstant le délai de 5 jours imparti au recourant pour se conformer à ces exigences (qui lui ont été spécifiées) et la mention expresse qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, l'intéressé s'était contenté de déposer une nouvelle écriture ne dissipant pas le flou entourant celle du 22 novembre 2019 qui, lors même qu'elle émanait d'un laïc, ne correspondait pas aux exigences en question. Par surabondance, la cour cantonale a aussi indiqué qu'à l'instar de l'autorité attaquée dont le recourant estimait pourtant qu'elle avait compris le sens de ses démarches, on ne décelait pas, parmi les doléances formulées, des indices suffisants de la commission d'une infraction pénale, notamment s'agissant de turbulences de voisinage dont il ne s'estimait pas responsable et du bien-fondé de décisions prises par l'APEA ou son curateur.
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L'écriture de recours du 29 décembre 2019 est très brève (une dizaine de lignes) et difficilement intelligible. Autant qu'on le comprenne, le recourant conteste sur le fond, comme déjà devant la cour cantonale, toute injure et avoir mal agi, respectivement toute responsabilité dans des débordements, sans que l'on puisse comprendre en quoi ces allégations seraient en rapport avec le refus d'entrer en matière. Elles ne sont donc pas de nature à remettre en cause les développements de la cour cantonale relatifs à l'absence d'indice de la commission d'une infraction. Ce pan de la motivation de la décision cantonale demeurant intact, le recours en matière pénale est déjà irrecevable pour le tout. Par surabondance, quant à la recevabilité formelle de son recours cantonal, A.________ se limite à indiquer: " l erciture incomphreensible seloon le dit tribunal a etai comprit par le ministere donc ses tout la remarque que j ai fais et avec une ecriture vocable conforme et ne connais pas de C.________ [...] ". Indépendamment de la seule forme de cet écrit, en se limitant à opposer que celui-ci serait compréhensible, l'argumentation du recourant n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait jugé à tort que les éléments avancés dans le recours cantonal n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige, soit le refus d'entrer en matière. Faute de toute argumentation topique sur ce point, le recours en matière pénale ne contient aucune motivation remettant valablement en cause l'irrecevabilité du recours cantonal. Le recours en matière pénale est ainsi irrecevable sous cet angle également.
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3. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Exceptionnellement, il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il est statué sans frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 10 février 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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